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Informationen zum Dokument  BGer I_43/2007  Materielle Begründung
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BGer I_43/2007 vom 30.11.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 43/07
 
Arrêt du 30 novembre 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Piguet.
 
Parties
 
M.________,
 
recourant, représenté par Me Eric Boyer, avocat et notaire, Imm. « Le Pradec », av. des Alpes 6, 3960 Sierre,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 14 décembre 2006.
 
Faits:
 
A.
 
M.________, né en 1951, travaillait en qualité de chef technique au sein du service après vente de l'entreprise X.________ SA. Le 5 avril 2000, il a été victime d'un accident de travail qui lui a occasionné une forte contusion de la colonne dorsale. Souffrant depuis lors de rachialgies persistantes, il a alterné les périodes de travail et d'incapacité (totale ou partielle). Son employeur l'a licencié avec effet au 31 mai 2004 pour raisons économiques.
 
Le 21 mai 2003, M.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Dans le cadre de l'instruction de l'affaire, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli les avis médicaux des médecins traitants de l'assuré, les docteurs B.________ et T.________ (rapports des 3 et 22 juillet 2003) et chargé l'Hôpital Y.________ de réaliser une expertise pluridisciplinaire. Dans leur rapport du 27 septembre 2004, les experts ont retenu que l'assuré souffrait d'une personnalité paranoïaque, de rachialgies chroniques avec status après contusion du rachis en avril 2000 ainsi que de troubles statiques modérés du rachis et de séquelles de maladie de Scheuermann. Les troubles constatés n'altéraient pas de façon significative la capacité de travail de l'assuré pour peu qu'il évitât les situations stressantes.
 
Par décisions des 16 novembre et 2 décembre 2004 ainsi que des 13 janvier et 21 avril 2005, l'office AI a nié tour à tour à l'assuré le droit à un reclassement, à une aide au placement, à une aide en capital et à une rente (à l'exception d'une demi-rente limitée dans le temps pour la période courant du 1er novembre 2003 au 30 septembre 2004). Le 16 juin 2005, l'office AI a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre ces décisions.
 
B.
 
Par jugement du 14 décembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré à l'encontre de la décision sur opposition du 16 juin 2005.
 
C.
 
M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité au moins.
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
 
1.2 Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ, dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006, en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ; ATF 132 V 393 consid. 1.1 p. 394).
 
2.
 
2.1 Se fondant sur le rapport d'expertise pluridisciplinaire établi par l'Hôpital Y.________, lequel remplissait les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document, le Tribunal cantonal des assurances a retenu qu'en l'absence d'une atteinte à la santé physique et psychique limitative, le recourant disposait d'une capacité de travail entière, sans limitation particulière, dans l'exercice de toute activité. En l'absence de constatations médicales contraires, les griefs du recourant ne suffisaient pas à mettre en doute le bien-fondé de ces conclusions et ne justifiaient pas de requérir la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale.
 
2.2 L'argumentation avancée à l'appui du recours de droit administratif n'est pas de nature à remettre en cause la motivation convaincante du jugement entrepris, à laquelle il convient de renvoyer. Le pouvoir d'examen limité de la Cour de céans ne permet pas qu'il soit procédé à un libre examen du jugement entrepris sous l'angle des faits, ni de vérifier l'exercice par la juridiction cantonale de son pouvoir d'appréciation sous l'angle de l'opportunité (ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss). C'est en effet sur la base des griefs invoqués dans le recours de droit administratif qu'il convient d'examiner si le jugement entrepris viole le droit fédéral dans l'application des règles pertinentes de droit fédéral et de preuve, y compris une éventuelle constatation des faits contraire au droit (arrêt I 888/06 du 6 juin 2007, consid. 2.2). En affirmant, sans toutefois étayer ses dires, qu'il n'est pas en mesure de travailler à plus de 50 % et qu'il subit de ce fait un manque à gagner du même ordre, le recourant tente de substituer sa propre appréciation de la situation à celle opérée par le Tribunal cantonal des assurances, sans toutefois que son argumentation ne soit susceptible de faire apparaître les faits constatés comme étant manifestement inexacts ou incomplets, ou encore établis au mépris de règles essentielles de procédure. En particulier, le recourant n'allègue aucun fait précis propre à mettre en doute la pertinence des conclusions de l'expertise pluridisciplinaire, se limitant en substance à formuler des considérations d'ordre général sur sa situation médicale et économique et à renvoyer à des certificats médicaux au contenu des plus sommaires.
 
3.
 
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La procédure étant onéreuse (art. 134, 2ème phrase, OJ, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2006), les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit administratif est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 novembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Piguet
 
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