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Informationen zum Dokument  BGer 6B_310/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_310/2007 vom 30.11.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_310/2007 /rod
 
Arrêt du 30 novembre 2007
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Ferrari et Favre.
 
Greffière: Mme Kistler Vianin.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante, représentée par Me Pascal Métral, avocat,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé, représenté par Me Christian Luscher, avocat,
 
Procureur général du canton de Genève,
 
case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Lésions corporelles simples, omission de prêter secours,
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 21 mai 2007.
 
Faits :
 
A.
 
Par ordonnance de condamnation du 29 mai 2006, le Ministère public de Genève a condamné X.________, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et omission de prêter secours (art. 128 CP).
 
L'ordonnance de condamnation retient ce qui suit:
 
« Qu'il est reproché à X.________ d'avoir, à Genève, le 7 juillet 2005, blessé X.________, à la suite d'un accident de voiture,
 
Que le jour en question, X.________ et X.________ ont passé la soirée ensemble au restaurant (...),
 
Qu'à la sortie de l'établissement, X.________ a voulu partir au volant de son véhicule, mais en a toutefois été empêché par X.________,
 
Qu'après un certain temps, X.________ a toutefois réussi à quitter les lieux avec sa fourgonnette, à laquelle est accrochée une remorque de maréchal -ferrant, laquelle est plus large que le véhicule tracteur,
 
Que X.________ s'est accrochée au rétroviseur, avant de le lâcher, et de tomber à terre,
 
Que X.________ a poursuivi son chemin sans s'arrêter ni se préoccuper de l'état de X.________, ou de l'endroit où elle avait chuté,
 
Que celle-ci ne conserve aucun souvenir des événements, mais a été retrouvée baignant dans son sang sur la route, devant le domicile qu'elle partage avec X.________,
 
Qu'à la suite de ces événements, X.________ souffre d'une fracture du coude gauche, de plusieurs fractures de l'orbite et de la pommette droite, ainsi que du nez, et ressent des douleurs à la cheville, au genou et à la hanche du côté droit».
 
B.
 
Statuant le 5 octobre 2006 sur l'opposition formée par X.________ à l'ordonnance du Ministère public genevois, le Tribunal de police de Genève a acquitté X.________ des fins de la poursuite pénale et a débouté X.________, partie civile, de toutes ses conclusions, laissant les frais à la charge de l'Etat.
 
Les juges genevois ont considéré que le déroulement des faits n'avait pas pu être établi avec certitude quand bien même il apparaissait fort probable que X.________ avait bien été heurtée par les parties saillantes de la remorque tractée par le véhicule conduit par X.________. Selon eux, il existait ainsi un doute concernant le lien de causalité entre le comportement de X.________ au volant de son véhicule et les lésions corporelles subies par la partie civile.
 
Par arrêt du 21 mai 2007, la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement du Tribunal de police genevois.
 
C.
 
Contre cet arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut que l'arrêt attaqué soit annulé et que X.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples et d'omission de prêter secours. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recours est donc régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
 
2.
 
2.1 Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure pénale devant l'autorité précédente (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, à savoir en particulier la victime si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (let. b).
 
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'art. 81 LTF doit être interprété dans la continuité de l'ancien art. 270 PPF et la qualité pour agir doit être reconnue à la victime selon l'art. 2 al. 1 LAVI, à l'exclusion du lésé simple (ATF 133 IV 229 consid. 2). Pour admettre la qualité de la victime à recourir, la sentence attaquée doit en outre toucher ses prétentions civiles ou avoir des incidences sur le jugement de celles-ci, ce qui implique que la victime ait pris des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale, pour autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 186).
 
Ces conditions sont en l'espèce réalisées. La recourante a porté la cause devant la cour cantonale et est à l'origine de la décision attaquée, de sorte qu'elle remplit la condition formelle de la participation à la procédure. Atteinte directement dans son intégrité corporelle, elle doit être considérée comme une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Enfin, l'arrêt attaqué peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, dans la mesure où elle a pris des conclusions civiles pour le tort moral et pour son dommage matériel devant le tribunal de police. Il s'ensuit qu'elle a qualité pour recourir.
 
2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui.
 
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 97 al. 2 LTF, le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou, alors, de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135; arrêt 6B_89/2007 du 24 octobre 2007, consid. 1.4.1 à paraître aux ATF 133 X xxx). Dès lors, pour vérifier la conformité au droit de la décision attaquée, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur le même état de fait que l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Si l'autorité précédente a refusé de tenir compte de certains faits pour des raisons de procédure cantonale, ces faits ne peuvent pas être pris en considération par le Tribunal fédéral, à moins que la cour cantonale n'ait violé un droit constitutionnel du recourant, ou commis l'arbitraire, en refusant de les introduire dans l'état de fait de sa décision.
 
Comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, dont les exigences demeurent valables pour les griefs soumis au principe d'allégation en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 133 III 397 consid. 6).
 
3.
 
La recourante se plaint de l'établissement arbitraire des faits.
 
3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70).
 
Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
 
3.2 La cour cantonale a considéré qu'il n'était pas prouvé au degré requis que l'intimé ait heurté la recourante avec son véhicule ni qu'elle ait été blessée au moment où elle a lâché le rétroviseur, notamment en raison de l'emplacement où elle a été retrouvée sur la chaussée. Selon elle, d'autres hypothèses sont envisageables. Premièrement, après s'être accrochée au rétroviseur, la recourante a pu tenter de se hisser sur la remorque et chuter. Une négligence ne pourrait alors être imputée à l'intimé que s'il avait été en mesure d'observer de nuit le comportement de sa compagne. Et dans ce cas, on pourrait en outre se demander si le lien de causalité n'a pas été rompu par le comportement dangereux de la victime. En second lieu, la cour cantonale a émis l'idée qu'un tiers aurait pu intervenir, rappelant que, de l'avis du policier qui a procédé au constat, les lésions présentées par la recourante ne provenaient pas d'un choc avec un véhicule. Enfin, d'après les juges cantonaux, la recourante a pu être victime d'un accident de la circulation impliquant un autre conducteur.
 
La recourante soutient que la version du Ministère public est la seule soutenable, et qu'en s'écartant de celle-ci, la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire. Elle fonde son argumentation sur différents éléments, dont la cour cantonale n'aurait pas tenu compte. Il serait ainsi établi que la recourante se serait accrochée au rétroviseur de la fourgonnette, que l'intimé aurait quitté précipitamment la maison, laissant notamment la lumière allumée, qu'après avoir écrasé sa compagne, il aurait parqué son van dans un champ avant de poursuivre son chemin jusque chez sa nouvelle amie et que quinze minutes se seraient écoulées entre la sortie d'un restaurant et le moment où l'intimé a quitté la maison avec son véhicule. Contrairement à la cour cantonale, la recourante estime que le fait qu'elle a été retrouvée gisant au milieu de la chaussée confirme qu'elle s'est accrochée au rétroviseur avant de le lâcher et que le van tracté par l'intimé l'a écrasée alors qu'elle était tombée à terre.
 
Les faits allégués par la recourante à l'appui de son argumentation ne sont pas déterminants pour retenir une version plutôt qu'une autre. La recourante a pu dans un premier temps s'accrocher au rétroviseur, puis le lâcher pour monter ou tenter de monter sur la remorque. Le départ précipité de la maison en laissant les lumières allumées n'est d'aucune pertinence quant au déroulement de l'accident; l'intimé ne conteste pas qu'en sortant du restaurant, il voulait aller tout de suite chez sa nouvelle amie pour l'informer qu'il avait rompu et que la recourante a tenté par tous les moyens de l'en empêcher. Le parcage du van dans un champ avant d'arriver chez sa nouvelle amie - fait au demeurant non établi au dossier et non retenu par les juges cantonaux - comme l'extinction de son téléphone portable à son arrivée ne permettent pas davantage de lui imputer avec la certitude requise un comportement fautif. Supposé ce fait établi, on ne saurait en déduire, comme le soutient la recourante, que le but visé était d'échapper à un contrôle lors de l'enquête de police alors que ces contrôles pouvaient être effectués sans difficulté et sans échappatoire possible le lendemain. Par ailleurs, il n'apparaît pas déraisonnable ni même insolite d'éviter de tracter un van vide, de nuit, dans une agglomération. Enfin, éteindre son portable pour éviter d'être dérangé après la rupture annoncée ne saurait constituer comme tel un indice de culpabilité.
 
La cour cantonale et la recourante divergent aussi sur l'interprétation à donner de l'emplacement où cette dernière a été retrouvée gisant sur la chaussée. Pour la cour cantonale, le fait que la jeune femme a été retrouvée au milieu de la route exclut l'hypothèse que celle-ci ait été écrasée par le van tracté, car elle n'aurait pas pu être suspendue au rétroviseur sur une telle distance. Selon la recourante, au contraire, il est évident qu'elle aurait parcouru quelques mètres aux côtés du véhicule avant de lâcher prise alors que le véhicule avait pris trop de vitesse. Sur la base des faits constatés par l'arrêt attaqué, les deux interprétations sont soutenables, de sorte que l'on ne saurait accuser la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en excluant que la recourante aurait pu être traînée sur une si grande distance.
 
En conclusion, la version de la cour cantonale, selon laquelle les indices ne permettent pas de déterminer ce qui s'est réellement passé et que des doutes existent en conséquence quant à la culpabilité de l'intimé, n'est pas pas insoutenable. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher d'avoir violé l'art. 9 Cst. en acquittant l'intimé au bénéfice du doute. Mal fondés, les griefs soulevés doivent donc être rejetés.
 
4.
 
La recourante fait valoir que l'arrêt attaqué viole le principe in dubio pro reo.
 
4.1 La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., porte à la fois sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il incombe entièrement et exclusivement à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Lorsque le recourant se plaint d'une telle violation, la Cour de cassation examine librement s'il ressort du jugement, considéré objectivement, que le juge a condamné l'accusé uniquement parce qu'il n'avait pas prouvé son innocence. Quant à la constatation des faits, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. De ce point de vue, dans la procédure devant la Cour de cassation qui n'est pas juge du fait, la présomption d'innocence n'offre pas de protection plus étendue que l'interdiction d'une appréciation arbitraire des preuves, garantie par l'art. 9 Cst. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 cconsid. 2a p. 87 s.).
 
4.2 En l'espèce, la recourante dénonce la violation du principe in dubio pro reo en relation avec l'établissement des faits, grief qui se confond avec celui de l'appréciation arbitraire des preuves et qui a été déclaré mal fondé.
 
5.
 
Se fondant sur son droit d'être entendu, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à sa requête tendant à ordonner une expertise. Celle-ci devait permettre - sur la base de son dossier médical - de déterminer si les lésions avaient été causées par des coups ou par l'impact d'un véhicule ou d'une remorque.
 
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte notamment le droit à l'administration de preuves, valablement offertes, quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505 et les arrêts cités). Il n'y a toutefois pas violation de ce droit lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités).
 
En l'espèce, le moyen proposé n'est toutefois pas apte à apporter la preuve nécessaire. Comme l'a déclaré la cour cantonale, même si un expert parvenait à la conclusion que les lésions subies par la recourante avaient bien été causées par un véhicule automobile ou une remorque, cela ne permettait pas de déterminer quel véhicule les avait provoquées et dans quelles circonstances l'accident s'était produit. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu de la recourante en rejetant sa requête tendant à une expertise. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
 
6.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
 
Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. compte tenu de sa situation financière actuelle.
 
L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 30 novembre 2007
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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