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Informationen zum Dokument  BGer 4A_394/2007  Materielle Begründung
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BGer 4A_394/2007 vom 30.11.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_394/2007 /ech
 
Ordonnance du 30 novembre 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le juge Corboz, président.
 
Greffier: M. Thélin.
 
Parties
 
X.________ Ltd,
 
recourante, représentée par Me Pierre-André Morand,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé, représenté par Me Carlo Lombardini.
 
Objet
 
demande d'exequatur; mesures conservatoires
 
recours contre la décision prise le 17 septembre 2007 par la Présidente de la Chambre d'appel en matière sommaire de la Cour de justice.
 
Faits :
 
A.
 
Le 30 mai 2006, le 21 mars 2007 et le 23 de ce même mois, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé trois séquestres destinés à immobiliser des biens appartenant à Y.________, afin de garantir des prétentions élevées contre lui par 1'484'960 fr., 1'030'535 fr. et 1'062'884 fr.23 en capital. Les séquestres étaient requis par la société X.________ Ltd qui se prétendait créancière sur la base de jugements rendus par un tribunal de Grande-Bretagne.
 
Y.________ a formé opposition aux deux séquestres de mars 2007. Par jugement du 7 mai 2007, le Tribunal de première instance a accueilli les oppositions et révoqué ses ordonnances du 21 et du 23 mars. X.________ Ltd ayant recouru à la Cour de justice, cette autorité a statué le 27 septembre 2007; elle a annulé le jugement et confirmé les deux ordonnances. X.________ Ltd a reçu communication de son arrêt le 3 octobre 2007.
 
B.
 
Dans l'intervalle, X.________ Ltd a entrepris une poursuite pour dettes destinée à valider le séquestre du 30 mai 2006. Y.________ ayant formé opposition au commandement de payer, elle a saisi le Tribunal de première instance d'une requête qui tendait à la reconnaissance et à l'exécution des jugements britanniques, à la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, et, à concurrence de 1'966'043 fr.87, à la saisie provisoire des biens du débiteur. Cette saisie était demandée en raison de l'incertitude qui grevait alors les deux séquestres de mars 2007, frappés d'oppositions. Cette requête fut introduite le 30 mai 2007.
 
Dès le lendemain, le 1er juin 2007, le tribunal a ordonné la saisie provisoire par un prononcé qui devait avoir effet jusqu'à sa décision sur l'exécution des jugements britanniques. Après audition des parties en procédure sommaire, le 20 août 2007, le tribunal a statué le 30 suivant. Il a rejeté la requête de X.________ Ltd au motif que les jugements produits n'avaient pas été valablement signifiés à l'autre partie.
 
X.________ Ltd a appelé à la Cour de justice; les conclusions de son mémoire comprenaient une demande d'effet suspensif. Le 17 septembre 2007, la Cour lui a adressé une lettre ainsi rédigée:
 
Nous vous informons que:
 
L'effet suspensif sollicité dans le cadre de l'appel formé le 13 septembre 2007 est refusé, s'agissant d'une décision négative (SJ 1984 p. 261).
 
Cet écrit est signé « la greffière »; la signature est illisible.
 
C.
 
Agissant principalement par la voie du recours en matière civile, subsidiairement par celle du recours constitutionnel, X.________ Ltd requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision de refus d'effet suspensif et de prononcer que l'appel à la Cour de justice suspend les effets du jugement attaqué. Elle a déposé ce recours le 27 septembre 2007.
 
Y.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La Cour de justice indique que la décision de refus d'effet suspensif a été prise par la Présidente de la Chambre d'appel en matière sommaire, sous forme d'une annotation inscrite sur le mémoire d'appel.
 
La recourante adresse au Tribunal fédéral un mémoire destiné à compléter son argumentation; elle se réfère à l'arrêt de la Cour de justice du 27 septembre 2007 confirmant les ordonnances de séquestre du 21 et du 23 mars précédents, arrêt qu'elle produit avec ce mémoire. Elle souligne que celui-ci est introduit alors que le délai du recours en matière civile n'est pas échu. L'intimé est intervenu pour réclamer le retrait de cette écriture et de ses annexes.
 
Par suite de l'arrêt précité de la Cour de justice, la recourante semble n'avoir plus d'intérêt au maintien de la saisie provisoire du 1er juin 2007, ni, par conséquent, à sa demande d'effet suspensif adressée à la Cour de justice et au recours formé devant le Tribunal fédéral. A première vue, celui-ci est donc autorisé à se dessaisir; les parties ont été invitées à prendre position sur ce point.
 
La recourante persiste dans les conclusions de son recours; l'intimé admet que la cause peut être rayée du rôle.
 
D.
 
Par décision du 20 septembre 2007, l'office des poursuites de Genève a constaté que le séquestre du 30 mai 2006 est caduc et que la saisie provisoire du 1er juin 2007 est révoquée, cela en raison du jugement refusant l'exécution des jugements britanniques; le séquestre et la saisie doivent être levés à l'expiration du délai de plainte.
 
X.________ Ltd a porté plainte à la commission de surveillance compétente. Le 1er octobre 2007, celle-ci a décidé de donner effet suspensif à la plainte jusqu'à droit connu sur le recours formé devant le Tribunal fédéral.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Aux termes de l'art. 72 PCF et après avoir entendu les parties, lorsque la cause est devenue sans objet ou que celles-ci ont cessé d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral déclare l'affaire terminée et statue sur les frais et dépens par une décision sommairement motivée; il tient compte de l'état de choses existant avant le fait qui termine le litige. Dans les procédures de recours, en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, la décision ressortit au président de la cour ou au juge instructeur délégué par lui.
 
2.
 
La confirmation des séquestres du 21 et du 23 mars 2007, prononcée par la Cour de justice le 27 septembre 2007, a acquis force de chose jugée par l'écoulement du délai de recours au Tribunal fédéral.
 
Par ailleurs, le séquestre du 30 mai 2006 ne saurait être jugé caduc au regard de l'art. 280 ch. 3 LP car le jugement du 30 août 2007 ne rejette pas définitivement, aux termes de cette disposition, l'action en validation de la recourante (cf. Walter Stoffel et Isabelle Chabloz, Commentaire romand, ch. 6 ad art. 280 LP; Hans Reiser, Commentaire bâlois, ch. 1 ad art. 280 LP); le jugement est au contraire susceptible d'appel à la Cour de justice et la recourante use de ce moyen de droit. Ledit séquestre doit donc subsister jusqu'au prononcé de dernière instance à intervenir sur la requête du 30 mai 2007 tendant à la reconnaissance et à l'exécution des jugements britanniques et à la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. Sur ce point, il appartiendra à la commission de surveillance de rectifier la décision de l'office des poursuites. Pour le surplus, contrairement à l'opinion de la recourante, ce séquestre ne dépend aucunement d'un effet suspensif à accorder par la Cour de justice, ni, par conséquent, de l'issue du recours présentement pendant devant le Tribunal fédéral.
 
Ainsi, les trois séquestres auront effet, en principe, jusqu'a droit connu sur la demande de reconnaissance et d'exécution des jugements britanniques. Dans ces conditions, la recourante n'a plus d'intérêt à la saisie provisoire obtenue par elle le 1er juin 2007, saisie qui constitue l'enjeu de la demande d'effet suspensif à la Cour de justice et du recours au Tribunal fédéral. La cour de céans est ainsi autorisée à se dessaisir.
 
3.
 
Compte tenu que le Tribunal fédéral n'exerçait qu'un pouvoir d'examen limité sur la décision refusant l'effet suspensif, aussi bien dans le cadre d'un recours en matière civile que dans celui d'un recours constitutionnel, l'instance ne présentait pas de chances de succès importantes. La recourante doit donc acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne:
 
1.
 
La cause est rayée du rôle.
 
2.
 
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 10'000 francs.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
La présente ordonnance est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 30 novembre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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