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Informationen zum Dokument  BGer 6B_705/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_705/2007 vom 29.11.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_705/2007
 
Arrêt du 29 novembre 2007
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président
 
Ferrari et Favre.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Gestion déloyale,
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, du 31 octobre 2007.
 
Faits:
 
A.
 
En août 2006, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ et B.________ pour gestion déloyale, voire tentative d'escroquerie. Il a constitué l'avocat Y.________.
 
Par décision du 4 octobre 2007, notifiée le lendemain à Me Y.________, le juge d'instruction en charge du dossier a refusé de donner suite à la plainte.
 
Agissant le 16 octobre 2007, X.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du Valais, par la voie de la plainte au sens des art. 167 ss CPP/VS (RS/VS 312.0).
 
Par décision du 31 octobre 2007, le Juge unique du Tribunal cantonal du Valais a déclaré la plainte irrecevable, pour tardiveté.
 
B.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il se plaint de constatation arbitraire des faits et d'application arbitraire du CPP/VS.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le lésé a qualité pour recourir au Tribunal fédéral pour la violation d'un droit formel que la loi de procédure applicable lui confère en sa qualité de partie (art. 81 al. 1 LTF; cf. ATF 133 IV 228; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219). Dès lors, interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 100 al. 1 LTF) contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable.
 
2.
 
La question litigieuse - la recevabilité de la plainte, au sens des art. 167 ss CPP/VS, du recourant - relève du droit cantonal.
 
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF.
 
3.
 
Le juge précédent a considéré, en substance, que le refus de donner suite à la plainte avait été régulièrement notifié à Me Y.________ le 5 octobre 2007, que le délai légal de dix jours pour saisir le Tribunal cantonal avait dès lors expiré le 15 octobre 2007 et que la plainte du recourant, déposée le lendemain, était par conséquent tardive.
 
3.1 Le recourant qualifie ce raisonnement d'arbitraire au motif, d'une part, qu'il a révoqué le mandat de Me Y.________ le 13 août 2007 - de sorte que la notification de la décision de première instance à cet avocat serait irrégulière - et au motif, d'autre part, que la copie de la décision que son ancien conseil lui a transmise lui est parvenue le 9 octobre 2007 - de sorte que le délai de plainte au sens des art. 167 ss CPP/VS n'aurait expiré que le 19 octobre 2007. Il invoque aussi le texte des art. 46 al. 3 et 169 ch. 1 CPP/VS, d'où il déduit que le délai de plainte, au sens des art. 167 ss CPP/VS, partirait du moment où l'auteur de la plainte pénale a effectivement connaissance du refus du juge d'instruction d'y donner suite.
 
3.2 Les moyens que le recourant veut tirer du texte des art. 46 al. 3 et 169 ch. 1 CPP/VS méconnaissent les mécanismes de la représentation, qui font que la notification au représentant a exactement le même effet pour le représenté que si celui-ci avait reçu lui-même la notification.
 
3.3 L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. suppose non seulement que les constatations de fait ou les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, mais encore que le résultat auquel ils conduisent soit manifestement faux ou choquant (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
 
Selon l'art. 34 al. 3 CO, lorsque le représenté a fait connaître les pouvoirs qu'il a conférés au représentant, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a également fait connaître cette révocation. Cette règle a une portée qui dépasse le droit privé. En effet, elle se trouve également consacrée par de nombreuses lois de procédure (cf., en procédure civile, les références citées par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 3 ad art. 72 CPC/VD p. 132). En procédure civile valaisanne, par exemple, l'art. 38 CPC/VS (RS/VS 270.1) oblige l'avocat dont les pouvoirs ont été résiliés à en informer le juge et les autres parties; à défaut d'information, les actes adressés à l'ancien mandataire sont valablement notifiés (Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, Martigny 2000, p. 124).
 
Dans le cas présent, il est vrai que le juge précédent a omis de mentionner dans les motifs de sa décision que le mandat de Me Y.________ avait été résilié, alors que ce fait ressort d'une lettre que cet avocat a adressée au juge d'instruction le 8 octobre 2007 et qui est versée au dossier (p. 173 du dossier du juge d'instruction). Mais cette résiliation n'a été portée à la connaissance du juge d'instruction qu'après la notification du refus de donner suite. Le recourant ne démontre pas qu'une disposition du CPP/VS, dérogeant au droit commun de la représentation, aurait empêché la notification de la décision de première instance à Me Y.________, qui était encore son représentant pour le juge et les autres parties, de faire courir le délai de plainte au sens des art. 167 ss CPP/VS. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que le juge précédent - qui n'était pas saisi d'une demande de restitution de délai - soit parvenu à un résultat arbitraire en rendant une décision d'irrecevabilité. Le recours, manifestement mal fondé, doit dès lors être rejeté, en application de l'art. 109 al. 2, let. a, et 3 LTF.
 
4.
 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), arrêtés à 2'000 francs.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte.
 
Lausanne, le 29 novembre 2007
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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