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Informationen zum Dokument  BGer 5C.293/2006  Materielle Begründung
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BGer 5C.293/2006 vom 29.11.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.293/2006
 
Arrêt du 29 novembre 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
 
Hohl et Marazzi.
 
Greffier: M. Abbet.
 
Parties
 
X.________, (époux),
 
demandeur et recourant, représenté par Me Isabelle Moret, avocate,
 
contre
 
dame X.________, (épouse),
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
divorce,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 octobre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
X.________, né le 26 janvier 1959, et dame X.________, née le 11 avril 1960, se sont mariés le 20 août 1988; une enfant, B.________, née le 2 octobre 1991, est issue de cette union.
 
Les époux vivent séparés depuis le 1er juillet 2002.
 
B.
 
Le 2 juillet 2004, l'époux a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Par jugement du 9 novembre 2005, ce Tribunal a prononcé le divorce des parties, attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant à sa mère, fixé la contribution du père en faveur de l'enfant à 1'300 fr. par mois et celle en faveur de l'épouse à 1'000 fr. par mois jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant, et ratifié les conventions des époux relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
 
C.
 
Sur recours de l'épouse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 25 septembre 2006, communiqué aux parties le 11 octobre 2006, réformé le jugement de première instance, en ce sens que la contribution d'entretien de l'épouse a été fixée à 1'000 fr. par mois pour une durée de trois ans dès jugement de divorce définitif et exécutoire, puis à 500 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'épouse perçoive une rente AVS.
 
D.
 
Le mari interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt; il conclut à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois ne soit due que du 9 novembre 2005 jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant, le 2 octobre 2007. L'épouse n'a pas répondu dans le délai imparti.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF; ATF 133 V 239 consid. 1 p. 241).
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 489 consid. 3, 462 consid. 2 p. 465).
 
En l'espèce, seule la contribution d'entretien en faveur de l'épouse est litigieuse. Il s'agit d'une contestation civile de nature pécuniaire (cf. ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495). Les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent 8'000 fr., de sorte que le recours satisfait aux exigences de l'art. 46 OJ. Interjeté en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton, il est également recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
 
3.
 
3.1 L'acte de recours doit contenir, notamment, les motifs à l'appui des conclusions (art. 55 al. 1 let. c OJ). Une conclusion qui n'est pas motivée dans l'acte de recours est dès lors irrecevable (ATF 130 III 458 consid. 5 p. 462; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.5.1.1 ad art. 55 OJ). De même, lorsque le recourant déclare, dans sa motivation, ne pas contester un point du jugement cantonal qui fait pourtant l'objet d'une conclusion, cette dernière est irrecevable.
 
3.2 En l'espèce, le recourant affirme, au début de sa motivation, que son recours est dirigé contre la contribution de 500 fr. par mois dès trois ans après jugement de divorce définitif et exécutoire. S'agissant de la pension allouée pour la période antérieure, il précise qu'il "ne conteste pas la contribution d'entretien de 1000 fr. durant trois ans après le divorce, allouée par le premier juge"; or c'est la Chambre des recours, et non le premier juge, qui a alloué une contribution de 1'000 fr. durant trois ans. Cette référence au premier juge pourrait toutefois s'expliquer à la lumière du grief selon lequel la Chambre des recours aurait dû fixer le point de départ de l'entretien lors du prononcé du divorce par le premier juge - le 9 novembre 2005 - et non à partir du jugement définitif et exécutoire. La Cour de céans admettra ainsi que, s'agissant de la contribution d'entretien de 1000 fr. allouée par la Chambre des recours, la critique du recourant est recevable dans la mesure où elle concerne son point de départ. Son montant n'est en revanche pas contesté. Quant à la durée, les conclusions du recourant permettent de comprendre que son but est de revenir à la solution prise par le premier juge; il admet donc une durée de deux ans environ, c'est-à-dire du 9 novembre 2005 au 2 octobre 2007, jour du seizième anniversaire de sa fille. En revanche, il ne formule pas de conclusions subsidiaires pour le cas où la Cour de céans devrait approuver la solution de la Chambre des recours s'agissant du point de départ de l'entretien; dans cette hypothèse, on admettra que la durée de trois ans pour la contribution de 1'000 fr. n'est pas contestée.
 
3.3 Selon la jurisprudence, la fixation du début de l'entretien lors de l'entrée en force du jugement de divorce est la règle, même si le juge peut également prévoir que l'entretien sera dû dès l'entrée en force partielle du prononcé du divorce non contesté (cf. art. 148 al. 1 CC; ATF 128 III 121 consid. 3 b/bb p. 123). En l'espèce, la Chambre des recours a choisi de s'en tenir à la règle générale en justifiant son choix par le fait qu'il était illusoire d'espérer que l'intimée puisse trouver un emploi à temps complet avant un délai de trois ans dès jugement définitif; eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en ce domaine (art. 126 al. 1 CC), son choix échappe à la critique. En particulier, le fait qu'un éventuel recours puisse différer l'entrée en vigueur de l'entretien après divorce, par hypothèse d'un montant inférieur à celui fixé antérieurement par jugement de mesures provisoires, ne saurait faire obstacle à la solution retenue.
 
4.
 
Dans son argumentation relative à la contribution d'entretien de 500 fr. dès trois ans après jugement de divorce définitif et exécutoire, le demandeur s'en prend au revenu hypothétique attribué à son épouse ainsi qu'au montant de l'entretien.
 
4.1 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, en application de l'art. 125 CC, il faut se fonder d'abord sur les revenus effectifs des époux. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique supérieur pour autant, non seulement qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui, mais aussi que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5; 127 III 136 consid. 2a p. 139; 119 II 314 consid. 4a p. 316/317). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (cf. ATF 128 III 4 consid. 4c/cc p. 8; arrêt 5C.94/2003 du 17 juillet 2003, consid. 3.1, résumé in FamPra.ch 2004 p. 129).
 
Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur qu'il réalise un revenu est une question de droit, qui peut être revue en instance de réforme. En revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait, qui ne peut être remise en cause par la voie du recours en réforme; tel est le cas en particulier lorsque la cour cantonale fixe le montant d'un revenu hypothétique en tirant ses conclusions d'indices concrets, car il s'agit du résultat d'une appréciation des preuves (ATF 126 III 10 consid. 2b p. 12-13; également 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7).
 
4.1.1 Le demandeur reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu une pleine capacité de gain pour son épouse; il se plaint d'une violation des art. 125 et 8 CC. Il méconnaît toutefois que la cour cantonale n'a limité la capacité de gain de l'épouse à un temps partiel que pour la période de trois ans dès jugement de divorce définitif et exécutoire, et non durant la période postérieure correspondant à la contribution d'entretien de 500 fr.; or, comme on l'a vu (consid. 3.2), la pension de 1'000 fr. pour une durée de trois ans n'est pas contestée. Pour la même raison, le grief tiré de la violation de l'art. 125 al. 3 ch. 2 CC est mal fondé, dès lors que l'incapacité de l'épouse de travailler à plein temps - fautive selon le demandeur - ne concerne pas la période qui correspond à la contribution de 500 fr. par mois.
 
4.1.2 Le demandeur s'en prend également au montant du revenu hypothétique - entre 2'500 fr. et 2'700 fr. - retenu par la Chambre des recours; il prétend quant à lui que la défenderesse pourrait obtenir un salaire mensuel brut de 3'500 fr. en travaillant comme aide infirmière dans un établissement médico-social.
 
La fixation par la cour cantonale du revenu hypothétique sur la base d'indices concrets - en l'espèce l'absence de toute formation de l'épouse, sa faible expérience professionnelle due, en particulier, à la répartition traditionnelle des tâches durant le mariage ainsi que son âge au moment du jugement de divorce - relève cependant de l'appréciation des preuves et, à ce titre, ne peut être revue dans le présent recours en réforme (cf. ci-dessus, consid. 4.1 in fine). Le grief est donc irrecevable.
 
4.1.3 Le demandeur prétend enfin que si la défenderesse avait commencé à travailler dès le moment où l'on était en droit de l'attendre d'elle, à savoir en juillet 2002, elle aurait pu, durant toute la durée de l'entretien, obtenir des gains supérieurs aux montants retenus par la cour cantonale. Dans la mesure où l'on admet que cette critique se réfère également à la période durant laquelle le mari est astreint à verser une contribution de 1'000 fr. par mois, il s'agit de rappeler que le recourant ne formule pas de conclusion visant à une réduction de ce montant. Quoi qu'il en soit, ce grief constitue en réalité l'allégation d'une simple supposition de fait qui, dès lors qu'elle ne ressort pas des constatations de l'autorité cantonale, est irrecevable (art. 63 al. 2 OJ).
 
4.2 De façon subsidiaire, le demandeur affirme que, même en prenant en compte un revenu hypothétique de 2'500 fr., l'épouse disposerait de revenus supérieurs à son minimum vital, ce qui constituerait une violation des limites posées par l'art. 125 CC.
 
4.2.1 Cette dernière disposition n'implique toutefois pas que le conjoint crédirentier ne puisse prétendre qu'à la couverture de ses besoins vitaux. La mesure de l'entretien convenable est au contraire essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Lorsque, comme en l'espèce - mariage d'une durée de 18 ans, dont 14 ans de vie commune, années durant lesquelles l'épouse s'est consacrée à son ménage et à l'éducation de sa fille -, l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation économique de l'époux bénéficiaire, celui-ci a droit dans l'idéal au maintien de ce même train de vie (ATF 132 III 593 consid. 3.2 p. 595; 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8/9 et les nombreuses citations), qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (FF 1996 p. 116; ATF 129 III 257 consid. 2.3.2 non publié; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 15 ad art. 125 CC; Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berne 2005, n. 4 ad art. 125 CC).
 
4.2.2 Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que, avec un revenu situé entre 2'500 fr. et 2'700 fr. augmenté d'une contribution d'entretien de 500 fr., le niveau de vie de la défenderesse - dont le minimum vital a été estimé à 2'741 fr. par le Tribunal d'arrondissement - dépasse celui qui était le sien durant le mariage, ce que le demandeur ne soutient d'ailleurs pas. Le grief est donc également mal fondé.
 
5.
 
Le recourant, qui succombe, supportera l'émolument de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas répondu.
 
Le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 29 novembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Raselli Abbet
 
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