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Informationen zum Dokument  BGer 6B_327/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_327/2007 vom 16.11.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_327/2007
 
Arrêt du 16 novembre 2007
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Favre.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
A.X.________,
 
recourante, représentée par Me Jacques Meuwly, avocat,
 
contre
 
Y.________,
 
Z.________,
 
intimés,
 
tous deux représentés par Me Pierre Perritaz, avocat,
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
 
Objet
 
Refus d'ouvrir l'action pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 31 mai 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Le 14 octobre 2004, B.X.________ et A.X.________ se sont retrouvés, avec leurs fils C.X.________, né en 2001, dans les locaux du Service de l'Enfance et de la Jeunesse (ci-après: SEJ), pour un entretien relatif à l'exercice du droit de visite. A un moment donné, B.X.________ s'est emparé de l'enfant, avec lequel il s'est rendu en courant dans un centre commercial proche. A cet endroit, il s'est enfermé dans une cabine de toilette, puis a ouvert la gorge et les poignets de l'enfant, avant de réitérer les mêmes gestes sur lui-même. L'enfant est décédé le 16 octobre 2004 de ses blessures. Une procédure pénale ouverte contre B.X.________ est actuellement pendante devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine.
 
B.
 
Le 21 décembre 2004, A.X.________ a dénoncé pénalement Y.________, assistante sociale auprès du SEJ, et Z.________, chef de ce service, auxquels elle reprochait d'avoir failli à leur devoir de veiller sur C.X.________, l'exposant ainsi à un danger grave et imminent au sens de l'art. 127 CP.
 
Par ordonnance du 22 août 2006, le juge d'instruction a prononcé un refus de suivre, considérant que pour les dénoncés il n'était pas prévisible que le père s'en prendrait à son enfant.
 
A.X.________ a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, concluant au renvoi en jugement de Y.________ pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), subsidiairement au retour de la cause au magistrat instructeur pour nouvelle décision.
 
Par arrêt du 31 mai 2007, la Chambre pénale a rejeté le recours, en substance pour les mêmes motifs que le juge d'instruction.
 
C.
 
A.X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour établissement manifestement inexact des faits et violation de l'art. 219 CP. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que le juge d'instruction soit invité à suivre à l'action pénale contre Y.________. Parallèlement, elle sollicite l'assistance judiciaire.
 
Des déterminations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La décision attaquée, qui est finale (art. 90 LTF), a été rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF).
 
2.
 
Il convient d'examiner en premier lieu si la recourante a qualité pour former le présent recours.
 
2.1 L'infraction, qui seule demeure litigieuse, réprimée par l'art. 219 CP est une infraction de mise en danger concrète (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138/139; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Comme telle, elle n'entre en principe pas dans le champ d'application de la LAVI, la notion de victime au sens de l'art. 2 de cette loi impliquant une atteinte effective à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99; 122 IV 71 consid. 3a p. 76/77; arrêts 1A.272/2004, du 31 mars 2005, consid. 4.1 et 6S.729/2001, du 25 février 2002, publié in SJ 2002 I p. 397, consid. 1). Une exception à ce principe entre toutefois en considération, dans la mesure où une personne mise en danger a souffert de troubles psychologiques en relation directe avec l'acte du délinquant (cf. arrêts 1A.272/2004 consid. 4.1 et 6S.729/2001 consid. 1). Ces considérations valent, mutatis mutandis, pour les personnes que l'art. 2 al. 2 LAVI assimile à la victime, dont font notamment partie les père et mère de celle-ci (cf. arrêt 6S.729/2001 consid. 1).
 
Au vu de cette jurisprudence, on peut se demander si la recourante, en tant que mère de l'enfant prétendument victime de l'infraction réprimée par l'art. 219 CP, est habilitée à recourir pour se plaindre du refus de suivre à l'action pénale à raison de l'infraction litigieuse. La question peut toutefois demeurer indécise.
 
2.2 La qualité pour recourir d'une personne que l'art. 2 al. 2 LAVI assimile à la victime est subordonnée à la condition qu'elle puisse faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction qu'elle invoque (cf. art. 2 al. 2 let. b LAVI). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
 
L'intimée Y.________ est assistante sociale auprès du SEJ, dont l'intimé Z.________ est le chef. Il s'agit d'un service de l'Etat, rattaché à la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg, dont il est l'organe d'exécution en matière de protection de l'enfance et de la jeunesse (art. 22 de la loi fribourgeoise sur l'enfance et la jeunesse du 12 mai 2006; RSF 835.5). On doit en déduire que les intimés, qui exercent une activité au service de l'Etat, pour laquelle ils sont rémunérés, font partie du personnel de l'Etat (cf. art. 2 de la loi fribourgeoise sur le statut du personnel de l'Etat; RSF 122.70.1), dont ils sont des agents au sens de l'art. 3 de la loi fribourgeoise sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents du 16 septembre 1986 (RSF 16.1). Or, l'art. 6 de cette loi prévoit que les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions, en précisant que le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent. Il en découle que les agents de l'Etat ne sont pas tenus personnellement envers le lésé de réparer le dommage qu'ils pourraient lui avoir causé, le droit cantonal instituant une responsabilité primaire et exclusive de la collectivité publique. Par conséquent, la recourante ne dispose d'aucune prétention civile, qu'elle puisse faire valoir dans un procès pénal, à l'encontre des intimés. Elle n'a donc pas qualité pour recourir.
 
2.3
 
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité aux intimés, qui n'ont pas été amenés à se déterminer sur le recours.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est déclaré irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de l'Etat de Fribourg, au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, et au Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine.
 
Lausanne, le 16 novembre 2007
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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