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Informationen zum Dokument  BGer 5A_409/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_409/2007 vom 14.11.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_409/2007
 
Arrêt du 14 novembre 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Christine Gaitzsch, avocate,
 
contre
 
dame X.________,
 
intimée, représentée par Me Blaise Grosjean, avocat,
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 juin 2007.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, né en 1955, originaire de Genève, et dame X.________, née en 1974, ressortissante brésilienne, se sont mariés à Genève le 25 juin 2004, sous le régime de la participation aux acquêts. Aucun enfant n'est issu de leur union. Le mari est père de deux enfants majeurs issus d'un premier mariage, tandis que l'épouse est mère d'un enfant né en 1998, qui vit au Brésil avec son père.
 
Les conjoints ont fait ménage commun dès 1999. Durant leur vie commune, ils ont bénéficié d'un train de vie élevé (personnel domestique, nombreux séjours et vacances à l'étranger dans des hôtels de prestige, etc.), financé exclusivement par le mari à raison de 50'000 fr. par mois en moyenne en 2004. De janvier à juillet 2006, l'épouse a effectué des dépenses mensuelles de l'ordre de 20'000 fr., au moyen de la carte de crédit mise à sa disposition par son mari, toutes les charges courantes du ménage étant par ailleurs payées par celui-ci; ses factures de téléphone mobile se sont élevées à plusieurs reprises à plus de mille francs par mois.
 
Les époux se sont séparés en août 2006.
 
B.
 
Le 14 août 2006, X.________ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. Statuant le 9 janvier 2007, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, attribué le domicile conjugal au mari et donné acte à celui-ci de son engagement de verser à l'épouse une contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois dès le 1er août 2006, sous imputation des montants qu'il aurait déjà versés. Retenant que le mari bénéficiait de ressources s'élevant à 40'000 fr. par mois et que l'épouse serait en mesure de percevoir un revenu mensuel de 3'500 fr., le Tribunal a fixé le solde disponible des parties à 13'000 fr. et, appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent par moitié, a considéré que l'épouse pourrait prétendre à une contribution de 6'000 fr. par mois pour son entretien. Il a toutefois réduit ce montant à 4'000 fr. pour tenir compte du fait que les parties n'envisageaient pas une reprise de la vie commune et que leur union n'avait duré que deux ans.
 
Par arrêt du 22 juin 2007, la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel de l'épouse et a porté à 6'000 fr. par mois, à compter de la même date et sous la même imputation des montants déjà versés, la contribution à l'entretien de celle-ci.
 
C.
 
Le mari interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 juin 2007, concluant à son annulation et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser à l'épouse une contribution d'entretien d'un montant de 4'000 fr. par mois.
 
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
 
D.
 
Par ordonnance du 7 août 2007, le Président de la cour de céans a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210; 132 III 747 consid. 4 p. 748).
 
La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395). Elle est finale selon l'art. 90 LTF, dès lors que son objet est différent de celui de la procédure de divorce qui pourrait suivre et qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395; cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale [ci-après: Message], in FF 2001 p. 4133/4134). La décision attaquée a en outre été rendue en dernière instance et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le présent recours en matière civile est donc en principe recevable.
 
2.
 
Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396; cf. Message, in FF 2001 p. 4133/4134), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Lorsque le recourant se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire prévue par l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral examine si la décision entreprise applique le droit civil fédéral de manière insoutenable ou repose sur des constatations de fait établies de façon manifestement inexacte (Message, in FF 2001 p. 4135). Il ne sanctionne en outre la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; Message, in FF 2001 p. 4142).
 
3.
 
3.1 La Cour de justice considère que les revenus du mari s'élèvent à 41'602 fr. par mois et ses charges, à 27'255 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 14'377 fr. En ce qui concerne l'épouse, les juges précédents retiennent un revenu hypothétique de 3'500 fr. par mois dès lors qu'elle est jeune et en bonne santé et qu'elle bénéficie d'une formation dans le domaine de la restauration, secteur dans lequel elle a déjà travaillé; l'autorité cantonale fixe par ailleurs les charges de celle-ci à 3'630 fr, d'où un déficit de 130 fr. Elle estime dès lors qu'une contribution de 6'000 fr. par mois conduit, "vu la courte durée de l'union [à] une répartition équitable du solde disponible des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial", puisqu'il restera au mari un disponible de 8'377 fr. et que l'épouse bénéficiera pour sa part d'un montant de 5'870 fr. Bien qu'elle n'inclue pas les impôts dans les charges de l'épouse, la Cour de justice constate en outre que dite contribution lui permettra de faire face à cette charge, et souligne que les impôts pris en considération pour le mari devraient diminuer. Selon l'autorité cantonale, même s'il paraît peu probable que les époux reprennent la vie commune, il n'y a pas lieu, en l'absence d'éléments particuliers, de faire davantage application des principes applicables dans le cadre de l'art. 125 CC, ce d'autant qu'il a déjà été tenu compte d'un revenu hypothétique de l'épouse.
 
3.2 Le recourant ne critique pas les montants des revenus et des charges retenus par l'arrêt entrepris. Il reproche en revanche à la juridiction cantonale de n'avoir pas fait correctement usage des critères de l'art. 125 CC, en particulier du principe du "clean break", applicable, selon la jurisprudence, lorsque la reprise de la vie commune n'apparaît plus probable. Il estime que l'épouse ne pourra prétendre à aucune contribution d'entretien après le divorce, dès lors que sa capacité de travail est entière et qu'aucun des éléments prévus à l'art. 125 al. 2 CC ne peut entrer en ligne de compte. En effet, le mariage a été de très courte durée, à savoir deux ans. De plus, les pièces produites établissent que cette union n'était qu'une escroquerie puisqu'une fois le mariage célébré, l'intimée a radicalement changé de comportement. Certes, les parties ont préalablement vécu cinq ans en concubinage, mais durant cette période, l'épouse s'est essentiellement consacrée à sa formation professionnelle. Par ailleurs, aucun enfant n'est issu de leur union. Alors qu'il a près de 52 ans, l'épouse, qui est âgée d'environ 33 ans, entretient une relation torride avec un prétendu prince iranien. Bien que, dans ces conditions, le principe du "clean break" eût été parfaitement applicable, il a offert de verser à l'épouse une somme de 4'000 fr. par mois durant deux ans, afin de lui permettre de "se retourner". En portant la contribution d'entretien à 6'000 fr. par mois, la Cour de justice a donc appliqué l'art. 125 CC de manière insoutenable. Au demeurant, la motivation relative à la charge fiscale de l'épouse est selon lui un leurre, dans la mesure où elle ne devrait pas dépasser 470 fr. par mois.
 
4.
 
4.1 S'il y a effectivement lieu, comme le soutient le recourant, d'apprécier la situation d'un couple séparé totalement désuni en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse du divorce et, en particulier, en tenant compte de l'obligation pour l'époux créancier de reprendre une activité professionnelle ou d'en augmenter le taux (ATF 128 III 65 consid. 4a p. 67/68), il n'en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, c'est l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien. Si l'épouse déploie déjà sa pleine capacité de gain, il n'est donc pas arbitraire d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent par moitié, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressée d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (arrêts 5P.253/2006 du 8 janvier 2007, consid. 3.2; 5P.52/2005 du 10 mai 2005, consid. 3.2).
 
4.2 En l'occurrence, alors même que l'épouse n'exerce pas d'activité lucrative, la Cour de justice a estimé qu'elle avait une pleine capacité de gain et lui a imputé un revenu hypothétique de 3'500 fr. par mois. L'autorité cantonale a donc bien tenu compte de la jurisprudence qui impose au juge des mesures protectrices d'examiner la question de la (re)prise d'une activité lucrative par le conjoint créancier, conformément aux exigences de l'art. 125 CC. Elle a ensuite déterminé la situation financière des parties, incluant en particulier, dans les charges mensuelles du mari, l'entretien de sa fille par 2'500 fr., ainsi que ses impôts courants, de 12'230 fr., et arriérés, de 7'000 fr. Après avoir arrêté le disponible des conjoints à 14'247 fr. (14'377 fr. [solde du mari] - 130 fr. [déficit de l'épouse]), elle l'a réparti entre eux à raison d'environ 59% (8'377 fr.) pour le recourant et de 41% (5'870 fr.) pour l'intimée, étant précisé que les juges précédents n'ont pas inclus les impôts dans les charges de celle-ci. Ce faisant, ils ne sont pas tombés dans l'arbitraire. Comme il a été admis dans les arrêts non publiés précités, il n'est en effet pas inconstitutionnel - soit arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - de répartir le disponible entre les époux - même par moitié - de manière à permettre à chacun d'eux de maintenir le même train de vie que durant la vie commune. Compte tenu du fait que le standing des parties était élevé (50'000 fr. par mois en moyenne en 2004) et que le recourant ne soutient pas que la contribution mensuelle de 6'000 fr., ajouté à son revenu hypothétique de 3'500 fr. par mois (soit au total 9'500 fr.), permettrait à l'épouse de bénéficier d'un niveau de vie supérieur à celui mené avant la séparation, on ne saurait considérer que la solution adoptée par la Cour de justice enfreint l'art. 9 Cst. Hormis celles relatives à la durée de la vie commune et à l'âge des parties, les objections soulevées par le recourant - à supposer qu'elles soient pertinentes - ne reposent pas sur des faits constatés dans l'arrêt attaqué et ne peuvent dès lors être prises en considération. Au reste, il n'est pas insoutenable de ne pas tenir compte de la durée du mariage au stade des mesures protectrices, la base légale de l'obligation d'entretien étant l'art. 163 al. 1 CC (et non l'art. 125 al. 2 ch. 2 CC).
 
5.
 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, 14 novembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Raselli Mairot
 
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