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Informationen zum Dokument  BGer 1C_254/2007  Materielle Begründung
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BGer 1C_254/2007 vom 14.11.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_254/2007
 
Arrêt 14 novembre 2007
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
Hoirie A.________,
 
recourante, représentée par Me Edmond C.M. de Braun, avocat,
 
contre
 
B.________,
 
intimé,
 
C.________,
 
intimée, représentée par Me Charles Munoz, avocat,
 
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
 
1400 Yverdon-les-Bains,
 
intimée, représentée par Me Yves Nicole, avocat,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
permis de construire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 5 juillet 2007.
 
Faits:
 
A.
 
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 5363 du registre foncier de la commune d'Yverdon-les-Bains. Cette parcelle de 2'180 mètres carrés, actuellement libre de toute construction, est enclavée entre plusieurs parcelles bâties. Elle bénéficie d'un accès à la route des Philosophes par une servitude de passage à pied et pour tous véhicules grevant la parcelle n° 2141, propriété de l'hoirie A.________, dont l'assiette se situe entre deux rangées de garages privés destinés aux immeubles voisins. Elle est classée dans la zone de la ceinture centrale du plan général d'affectation communal.
 
Le 16 octobre 2006, B.________ a déposé une demande de permis de construire deux bâtiments de huit appartements chacun avec un garage souterrain de 30 places sur cette parcelle promise-vendue à une société immobilière en formation (ci-après: la constructrice).
 
Soumis à l'enquête publique du 10 au 30 novembre 2006, ce projet a notamment suscité l'opposition de l'hoirie A.________, agissant au nom de ses membres et pour le compte d'une cinquantaine de locataires des immeubles locatifs voisins. Elle demandait notamment à la Municipalité d'établir un plan de quartier incluant la parcelle en cause et l'ensemble des parcelles environnantes de manière à sauvegarder dans toute la mesure du possible le parc arborisé situé sur la parcelle n° 2141 et de refuser le permis de construire en application de l'art. 77 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).
 
Par décision du 29 janvier 2007, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains a levé l'opposition et accordé le permis de construire sollicité. Elle a estimé que le projet présenté était conforme au règlement communal sous réserve des balcons sud de l'immeuble A qui dépassaient sur 50 centimètres la limite de construction et qui pouvaient être autorisés moyennant l'octroi d'une dérogation de minime importance.
 
Le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé contre cet arrêt par l'hoirie A.________ au terme d'un arrêt rendu le 5 juillet 2007.
 
B.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, l'hoirie A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de renvoyer la cause au Tribunal administratif afin qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale et de renvoyer le dossier à la Municipalité pour qu'elle statue sur la requête de mise en oeuvre de l'étude du plan de quartier ainsi que sur le refus provisionnel du permis de construire requis en application de l'art. 77 LATC.
 
Le Tribunal administratif a renoncé à déposer une réponse au recours. La Municipalité d'Yverdon-les-Bains conclut à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et au rejet du recours en matière de droit public, dans la mesure où il est recevable. B.________ n'a pas déposé d'observations. La constructrice conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF et 34 al. 1 LAT dans sa teneur actuelle selon le ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ATF 133 II 249 consid. 1.2 p. 251). Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée.
 
La recourante a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal administratif. Elle est en outre particulièrement touchée par l'arrêt attaqué qui confirme l'octroi d'un permis de construire deux bâtiments d'habitation collective sur la parcelle voisine en violation de ses droits de partie. Elle peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à son annulation. Les exigences posées à l'art. 89 al. 1 LTF pour lui reconnaître la qualité pour recourir sont données. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont par ailleurs réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
 
2.
 
La recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir outrepassé ses compétences et de l'avoir privée indûment de son droit à une double juridiction en statuant sur le grief tiré du refus municipal de statuer sur la requête de plan de quartier. Selon elle, la cour cantonale aurait dû constater que la Municipalité avait violé son droit à obtenir une décision motivée, tel qu'il résulte de l'art. 27 al. 2 de la Constitution vaudoise (Cst./VD), et lui renvoyer la cause pour nouvelle décision.
 
Ces critiques sont infondées. Il n'était nullement arbitraire d'admettre que la Municipalité avait statué sur la requête des opposants tendant à l'établissement d'un plan de quartier et à l'application de l'art. 77 LATC en levant leur opposition et en délivrant le permis de construire. Il est vrai en revanche que sa décision n'était pas motivée comme l'exige le droit d'être entendu garanti aux art. 27 al. 2 Cst./VD et 29 al. 2 Cst. Ce vice a néanmoins été corrigé dans la procédure de recours cantonale dès lors que l'autorité communale a précisé dans sa réponse au recours les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir faire application de l'art. 77 LATC et mettre en oeuvre une étude de plan de quartier dans le secteur en cause. La recourante a par ailleurs eu la possibilité de s'exprimer librement à ce propos devant le Tribunal administratif, lequel dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Il est à cet égard sans importance qu'elle ait, dans ses déterminations, préféré persister dans ses conclusions en annulation de la décision attaquée pour vice de forme plutôt que de prendre position sur la pertinence de la motivation évoquée par la Municipalité dans sa réponse au recours pour justifier sa décision. Dans ces conditions, une réparation en instance supérieure de l'atteinte portée au droit d'être entendue de la recourante pouvait être admise sans violation de ses droits constitutionnels (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437/438; 126 V 130 consid. 2b p. 131/132 et les arrêts cités). Pour le surplus, celle-ci ne formule aucune critique dans le présent recours sur la pertinence des motifs retenus par le Tribunal administratif pour écarter au fond la requête de mise en oeuvre d'un plan de quartier. En l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est (cf. art. 42 et 106 al. 2 LTF).
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par la recourante. Celle-ci prendra en charge les frais de la présente procédure et versera une indemnité de dépens à la constructrice qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 65, 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (art. 68 al. 3 LTF; arrêt 1C_122/2007 du 24 juillet 2007 consid. 6).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Une indemnité de 1'500 fr., à payer à la société intimée, à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
 
Lausanne, 14 novembre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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