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Informationen zum Dokument  BGer 5A_535/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_535/2007 vom 12.11.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_535/2007
 
Arrêt 12 novembre 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse Y.________,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée d'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 12 juillet 2007.
 
Vu:
 
l'ordonnance présidentielle du 20 septembre 2007, invitant le recourant à verser une avance de frais de 700 fr. jusqu'au 5 octobre 2007, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
 
l'ordonnance présidentielle du 11 octobre 2007, rejetant les requêtes du recourant tendant à l'obtention d'un sursis ou de facilités de paiement et lui accordant un délai supplémentaire de 5 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 novembre 2007, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai supplémentaire;
 
considérant:
 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, 12 novembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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