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Informationen zum Dokument  BGer 1D_18/2007  Materielle Begründung
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BGer 1D_18/2007 vom 09.11.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1D_18/2007
 
Arrêt du 9 novembre 2007
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
dénonciation à l'autorité de surveillance, classement,
 
recours constitutionnel contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève du 8 octobre 2007.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que le 22 juin 2007, A.________ a déposé auprès du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève une dénonciation à l'encontre de B.________, juge au Tribunal de première instance, pour violation des règles en matière d'opposition à défaut,
 
que la Présidente de cette juridiction a classé cette dénonciation aux motifs que le Conseil supérieur de la magistrature, en tant qu'organe disciplinaire, n'est pas l'autorité de recours contre les décisions du Tribunal de première instance et qu'il ne saurait entrer en matière sur des conclusions purement appellatoires,
 
qu'au terme d'une décision prise le 8 octobre 2007 sur recours de A.________, le Conseil supérieur de la magistrature a confirmé le classement de la dénonciation en faisant siens les motifs exposés par sa présidente,
 
que A.________ a recouru le 7 novembre 2007 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral,
 
que le mémoire de recours est dépourvu de toute motivation, comme l'exige l'art. 42 al. 1 LTF,
 
qu'il ne s'agit pas d'un vice susceptible d'être corrigé par l'octroi d'un délai supplémentaire au regard de l'art. 42 al. 5 LTF,
 
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF), l'arrêt étant rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 novembre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Aemisegger Parmelin
 
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