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Informationen zum Dokument  BGer I_45/2007  Materielle Begründung
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BGer I_45/2007 vom 06.11.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 45/07
 
I 48/07
 
Arrêt du 6 novembre 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Scartazzini.
 
Parties
 
I 45/07
 
Office cantonal AI Genève,
 
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
recourant,
 
contre
 
M.________,
 
intimée, représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat, boulevard des Philosophes 14,
 
1205 Genève,
 
et
 
I 48/07
 
M.________,
 
recourante, représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève,
 
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 9 novembre 2006.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que M.________, née en 1954, a travaillé à plein temps auprès de la X.________SA du 1er mai 1989 au 9 décembre 2002, en qualité d'employée en préparation de plateaux repas pour avions;
 
que le 5 juillet 2001, elle a été victime d'un accident de travail, au cours duquel elle a subi une distorsion du genou gauche;
 
que le 9 décembre 2002, elle a déposé auprès de l'Office cantonal AI Genève (OCAI) une demande visant à la prise en charge d'un reclassement dans une nouvelle profession, au motif qu'elle souffre depuis le jour de l'accident d'une symptomatologie douloureuse du genou gauche et de gonalgies gauches;
 
qu'elle a par ailleurs déposé, le 9 avril 2003, une demande d'allocation pour personne impotente dont l'OCAI a nié le droit par décision sur opposition du 22 juillet 2003;
 
que l'assurée, examinée par son médecin traitant et d'autres spécialistes, a subi diverses interventions, soit une méniscectomie par voie arthroscopique le 8 novembre 2001, une ostéotomie de valgisation le 14 avril 2003 et une méniscectomie externe avec ablation du matériel d'ostéosynthèse le 9 janvier 2004;
 
que l'OCAI a notamment recueilli un avis psychiatrique du docteur F.________ (rapport du 17 juin 2004) et confié au docteur G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, le soin d'une expertise dont le rapport a été réalisé le 30 novembre 2004;
 
que par décision sur opposition du 11 janvier 2006, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a reconnu à l'assurée le droit à une rente d'invalidité pour une incapacité de gain de 24 % ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité;
 
que l'OCAI a refusé, par décision du 9 mars 2006, confirmée sur opposition le 20 avril 2006, la demande de l'assurée visant à obtenir la prise en charge de mesures professionnelles et a refusé l'octroi d'une rente;
 
que le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a partiellement admis, par jugement du 9 novembre 2006, le recours interjeté par M.________ contre cette décision, en lui reconnaissant le droit à une rente entière d'invalidité de juillet 2002 à septembre 2004;
 
que l'OCAI a interjeté un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de ce jugement dont il a demandé l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition;
 
que de son côté, en se fondant sur une expertise médicale qu'elle a confiée au docteur W.________, dont le rapport a été établi le 14 janvier 2007, M.________ a également interjeté un recours au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal en demandant son annulation;
 
qu'elle a conclu, sous suite de dépens tant pour l'instance cantonale que fédérale, principalement à l'octroi d'une rente de trois-quarts dès le 1er octobre 2004, à la mise au bénéfice de mesures d'ordre professionnel idoines et à la condamnation de l'OCAI à lui payer la somme de 1'092.10 fr. à titre de remboursement de frais d'expertise;
 
qu'elle a en outre conclu, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants;
 
que l'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242) de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
 
que les recours sont dirigés contre le même jugement, reposent sur le même état de fait et opposent les mêmes parties, de sorte qu'il se justifie de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (ATF 128 V 124 consid. 1 p. 126 et les références; cf. aussi ATF 128 V 192 consid. 1 p. 194; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 343 en bas);
 
qu'eu égard aux modifications apportées à son pouvoir d'examen par l'art. 132 al. 2 OJ, introduit par le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure, cette nouvelle réglementation valant pour tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI);
 
que le litige porte essentiellement sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement sur le point de savoir si elle remplit les conditions requises pour que la rente lui soit accordée au delà du 30 septembre 2004, respectivement si elle n'a aucun droit à une rente;
 
que les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
 
qu'en admettant le droit de la recourante à une rente entière d'invalidité pour une durée limitée, la juridiction cantonale a notamment tenu compte du fait que dans un rapport du 4 mai 2004 le docteur A.________ avait constaté un état du genou encore douloureux, lequel contraignait l'assurée à utiliser deux cannes pour se déplacer, et avait proposé un nouveau séjour à la Clinique Z.________;
 
qu'en revanche, dans un rapport du 23 août 2004, établi au terme du séjour dans cet établissement du 8 juin au 7 juillet 2004, il avait été attesté que la situation médicale de l'assurée s'était stabilisée, avec possibilité d'exercer une activité adaptée à temps complet;
 
que dans l'expertise médicale du 30 novembre 2004, le docteur G.________ a pour sa part considéré qu'une reconversion professionnelle aurait été exigible depuis novembre 2001 et constaté l'absence de toute limitation de la capacité de travail de l'assurée au plan physique, psychique et mental, ce qui par ailleurs avait déjà été attesté par le docteur F.________ dans son rapport psychiatrique du 17 juin 2004;
 
que les médecins qui se sont exprimés sur l'état de santé de la recourante ont également constaté qu'elle n'était pas motivée pour se soumettre à des mesures d'ordre professionnel et que rien ne laissait penser à un changement d'attitude à cet égard;
 
que la recourante, qui invoque notamment une contradiction dans l'expertise du docteur G.________ en faisant valoir l'impossibilité d'un travail assis prolongé et qui conteste, en se fondant sur le droit d'être entendu, le refus de se soumettre à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel, ne démontre cependant pas dans quelle mesure les faits pertinents auraient été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète ou en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;
 
que l'on ne voit dès lors pas quels griefs la recourante pourrait faire valoir à l'encontre du jugement cantonal, d'après lequel elle n'a plus droit à des prestations d'assurance à partir du 1er octobre 2004;
 
que le Tribunal fédéral étant lié par les faits constatés dans la décision litigieuse, l'expertise médicale confiée par la recourante au docteur W.________ (du 14 janvier 2007) et produite à l'appui de ses conclusions constitue un élément nouveau inadmissible dans le cadre de l'art. 105 al. 2 OJ;
 
que cette expertise n'est dès lors pas prise en considération dans la présente procédure et ne peut pas donner lieu à la condamnation de l'OCAI au payement d'une somme à la recourante à titre de remboursement des frais d'expertise;
 
que de son côté, l'office recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir correctement appliqué le droit fédéral en matière d'appréciation des preuves et soutient qu'elle n'a pas motivé de manière suffisante les raisons pour lesquelles elle n'a pas nié tout droit à une rente d'invalidité;
 
qu'il estime qu'une reconversion de la recourante dans un travail assis aurait été exigible à temps complet sans diminution de rendement déjà deux mois après l'arthroscopie effectuée le 8 novembre 2001;
 
que cependant, l'office recourant ne tient pas compte du fait que, selon le rapport du docteur A.________ du 4 mai 2004, l'assurée ne pouvait, avant son séjour à la Clinique Z.________ du 8 juin au 7 juillet 2004, marcher qu'avec deux cannes, ne pouvait s'agenouiller ni s'accroupir ou marcher sur la pointe des pieds ou les talons, et qu'auparavant, aucune mesure d'ordre professionnel n'avait été concrètement envisagée par l'administration;
 
que dans ces conditions, l'OCAI ne démontre pas une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits et, dans la mesure où il n'indique pas en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, ne démontre pas une violation du droit fédéral, raison pour laquelle ses conclusions doivent également être rejetées;
 
que les frais de justice d'un montant total de 1'000 fr., qu'il convient de fixer à 500 fr. pour chacune des parties, seront mis à la charge de l'assurée et de l'office recourants qui succombent (art. 156 OJ) et qui ne sauraient d'autre part prétendre à des dépens,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Les causes I 45/07 et I 48/07 sont jointes.
 
2.
 
Le recours de M.________ est rejeté.
 
3.
 
Le recours de l'Office cantonal AI Genève est rejeté.
 
4.
 
Les frais de justice, d'un montant de 1'000 fr., sont mis à la charge de M.________ et de l'Office cantonal AI Genève à raison de 500 fr. chacun et sont compensés avec les avances de frais, d'un même montant, qu'ils ont versées.
 
5.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 6 novembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
U. Meyer Scartazzini
 
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