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Informationen zum Dokument  BGer 1B_233/2007  Materielle Begründung
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BGer 1B_233/2007 vom 05.11.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_233/2007 /col
 
Arrêt du 5 novembre 2007
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
 
Reeb et Eusebio.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
 
contre
 
Procureur général du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
détention préventive,
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 3 octobre 2007.
 
Faits:
 
A.
 
A.________, ressortissant géorgien né en 1972, a été arrêté le 4 mars 2007 près du Centre commercial Migros d'Aigle, lors d'une tentative de cambriolage; le 5 mars 2007, il a été inculpé par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte de vol, dommage à la propriété et violation de domicile.
 
Une demande de mise en liberté a été rejetée le 20 mars 2007. Le prévenu était soupçonné d'appartenir à une bande spécialisée dans les cambriolages de bijouteries dans des Centres Migros. Il y avait un risque de fuite.
 
Par ordonnance du 7 juin 2007, le Juge d'instruction a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté: plusieurs procédures étaient ouvertes par les Juges d'instruction de Lausanne, du Nord et de l'Est vaudois et de La Côte contre au moins sept ressortissants géorgiens concernant cinq cambriolages subis par le département bijouterie de la Migros à Aigle, Yverdon, Crissier entre le 25 octobre 2006 et le 3 mars 2007. Il existait aussi un risque de collusion. Cette décision a été confirmée par arrêt du 27 juin 2007 du Tribunal d'accusation vaudois. Le prévenu réfutait toute implication dans les cambriolages, affirmant être arrivé en Suisse le 4 mars 2007 au matin en vue d'acheter des voitures d'occasion. Cela n'expliquait pas sa présence un dimanche soir près d'un centre commercial; il avait reçu sur son téléphone portable deux messages dont la teneur évoquait un projet de cambriolage. Les risques de collusion, de réitération et de fuite ont été retenus.
 
Le Juge d'instruction a encore rejeté pour les mêmes motifs, le 14 septembre 2007, une troisième demande de mise en liberté. Le Tribunal d'accusation a confirmé cette décision par arrêt du 3 octobre 2007 en se référant à son précédent arrêt, ajoutant que sous l'angle de la proportionnalité, la durée de la détention n'était pas excessive, s'agissant notamment d'une infraction de vol en bande. Le magistrat instructeur était toutefois invité à mettre un terme à son enquête dans les meilleurs délais.
 
B.
 
A.________ forme un recours en matière pénale assorti d'une demande d'assistance judiciaire. Il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et sa mise en liberté provisoire. Le recourant a complété son argumentation dans le délai de recours.
 
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le recourant s'est encore déterminé, persistant dans ses conclusions.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
L'arrêt relatif au maintien du détenu en détention est une décision en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Rendu en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; il a agi et complété son mémoire dans le délai de trente jours (art. 100 al. 1 LTF).
 
2.
 
Le recourant relève qu'il est prévenu de tentative de vol, en rapport avec les faits survenus le 4 mars 2007. Rien ne permettrait d'établir sa participation aux précédents cambriolages. Au regard des faits qui peuvent lui être reprochés, la durée de la détention préventive, soit plus de sept mois, serait disproportionnée. En complément à son recours, le recourant produit des extraits du dossier (interrogatoires des 19 et 22 octobre 2007 et détermination du Juge d'instruction du 22 octobre 2007), et soutient que sa participation à la tentative du 4 mars 2007 serait "plus que douteuse".
 
2.1 Le recourant a été arrêté sur les lieux d'une tentative de cambriolage, un dimanche vers 23 heures; il s'y était rendu avec deux comparses, et les raisons alléguées de cette venue (soit la recherche de véhicules en vue de les exporter) n'apparaissent pas vraisemblables. Lors d'une audition, le recourant a d'ailleurs admis qu'il savait que les deux hommes avec lesquels il se trouvait étaient sur le point de commettre une infraction. Au moment des faits, il avait reçu sur son téléphone portable deux messages évoquant clairement un cambriolage. L'attitude du prévenu, consistant à se rétracter et à nier certaines évidences, constitue également un élément à charge. Les indices sont par conséquent suffisants pour justifier son maintien en détention sous l'inculpation de vol aggravé; le recourant ne conteste d'ailleurs pas cette qualification juridique, susceptible de conduire au prononcé d'une peine privative de liberté d'une durée largement supérieure à celle de la détention préventive subie à ce jour. Il n'y a dès lors pas à s'interroger sur les indices d'une éventuelle participation du recourant aux autres cambriolages. Il convient de relever que, contrairement à ce que soutient le recourant, son inculpation n'est pas limitée à une simple tentative. Sa participation aux précédentes infractions n'est donc, en l'état, pas exclue.
 
2.2 La cour cantonale s'est d'ailleurs inquiétée du respect du principe de la proportionnalité, en invitant le magistrat instructeur à mettre un terme à son enquête dans les meilleurs délais. Au demeurant, le recourant ne prétend pas qu'il y aurait des retards inadmissibles dans l'instruction; celle-ci a été menée par plusieurs magistrats différents et a notamment nécessité l'extradition par la France de l'un des protagonistes.
 
3.
 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La demande d'assistance judiciaire peut être admise. Me Jean Lob est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Le recourant est ainsi dispensé de l'émolument judiciaire (art. 64 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Jean Lob est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 5 novembre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: Le greffier:
 
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