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Informationen zum Dokument  BGer 9C_420/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_420/2007 vom 02.11.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_420/2007
 
Arrêt du 2 novembre 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
Parties
 
Office cantonal AI du Valais, Avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
 
recourant,
 
contre
 
W.________,
 
intimé, représenté par Me Laurent Schmidt, avocat,
 
rue des Vergers 4, 1950 Sion.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 21 mai 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Le 6 septembre 2006, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: office AI) a admis la demande de reclassement professionnel présentée par W.________ le 10 mars 2006. En raison de douleurs progressives au membre inférieur gauche et d'atteintes lombaires, le prénommé avait dû cesser son activité de serrurier-constructeur au service de l'entreprise X.________. L'assurance-invalidité a pris en charge les frais d'un apprentissage de dessinateur-constructeur sur métal auprès de la société Y.________, que W.________ a débuté le 2 août 2006.
 
Par trois décisions du 11 octobre 2006, l'office AI a également reconnu à l'assuré le droit à des indemnités journalières s'élevant à 81 fr. 80 du 28 juin au 31 juillet 2006 et à 127 fr. 50 du 1er août 2006 au 3 août 2008; ces indemnités calculées par la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse) étaient fondées sur un salaire-horaire de 26 fr. 54 et un revenu par jour déterminant de 159 fr.
 
B.
 
Contestant le revenu déterminant, l'assuré a déféré les décisions du 11 octobre 2006 au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais. Statuant le 21 mai 2007, celui-ci a admis le recours, annulé les décisions attaquées et retourné le dossier à l'office AI pour nouvelles décisions «dans le sens du considérant 3d». Dans ce considérant du jugement, le Tribunal cantonal valaisan des assurances a fixé à 30 fr. 24 le revenu-horaire déterminant pour le calcul des indemnités journalières.
 
C.
 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre le jugement du 21 mai 2007, en concluant sous suite de frais à l'annulation de celui-ci et à la confirmation de ses trois décisions du 11 octobre 2006.
 
W.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
 
2.
 
Le dispositif du jugement entrepris a pour objet l'annulation des décisions du recourant du 11 octobre 2006 et le renvoi du dossier à celui-ci pour nouvelles décisions «dans le sens du considérant 3d». En tant qu'il renvoie le dossier à l'administration pour une nouvelle décision, le jugement entrepris doit être qualifié de décision incidente qui peut être attaquée aux conditions de l'art. 93 LTF.
 
Le considérant auquel renvoie le dispositif du jugement entrepris porte sur le calcul de l'indemnité journalière à laquelle a droit l'intimé pendant la réadaptation. La juridiction cantonale y fixe le revenu déterminant les indemnités journalières en partant d'un revenu-horaire de 30 fr. 24 par heure. Il s'agit donc d'un arrêt de renvoi qui ne laisse aucune latitude de jugement à l'administration, de sorte que le recourant est tenu de rendre une décision qui, selon lui, est contraire au droit fédéral. En cela, il subit un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur son recours (cf. ATF 9C_15/2007 du 25 juillet 2007, consid. 5.2 et les arrêts cités).
 
3.
 
A l'appui de son recours, l'office AI a produit un ensemble de pièces dont deux d'entre elles ne se trouvent pas dans le dossier cantonal ou n'y sont pas mentionnées. Au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, selon lequel aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente, la prise de position de la caisse du 25 juin 2007 produite par le recourant est admissible. En revanche, la seconde pièce (n° 4) portant le titre de "calcul de l'allocation pour perte de gain s'agissant des personnes au bénéfice de salaires horaires" ne peut pas être prise en considération, puisque ni l'origine, ni la nature et la date du document ne sont reconnaissables.
 
4.
 
4.1 Sur le fond, le litige porte sur le revenu à prendre en considération pour servir de base de calcul à la détermination du montant des indemnités journalières dues à l'intimé pendant la période de reclassement professionnel.
 
4.2 Selon l'art. 22 al. 2 LAI, l'indemnité journalière se compose de l'indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et d'une prestation pour enfant. L'indemnité de base s'élève à 80 % du revenu de l'activité lucrative que l'assuré percevait pour la dernière activité exercée sans restriction due à des raisons de santé (art. 23 al. 1 première phrase LAI). Est déterminant pour le calcul du revenu de l'activité lucrative au sens de l'al. 1 le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS sont prélevées (revenu déterminant; art. 23 al. 2 LAI).
 
Conformément à l'art. 21bis al. 3 let. b RAI, le revenu déterminant est converti en revenu journalier. Pour les assurés payés à l'heure, il est calculé sur la base du dernier salaire horaire touché sans diminution due à la maladie, lequel est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail, puis multiplié par 52. Un 13e salaire mensuel s'ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit est ensuite divisé par 365. Selon l'art. 21bis al. 4 RAI, les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois, tels que les provisions et les gratifications, sont ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 3.
 
4.3 Aux termes de l'art. 24 al. 5 deuxième phrase LAI, l'office établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont les montant sont arrondis au franc supérieur. Outre ces Tables pour la fixation des indemnités journalières AI (dans leur version valables dès le 1er janvier 2004; ci-après: Tables), l'OFAS a également élaboré une Circulaire concernant les indemnités journalières de l'assurance-invalidité (CIJ), valable à partir du 1er janvier 2004, qui prévoit notamment les règles suivantes pour les salariés payés à l'heure:
 
Chiffre 3022: Pour les salariés rétribués à l'heure, le revenu déterminant est calculé en multipliant le montant du dernier salaire-horaire précédant la survenance de l'atteinte à la santé par le nombre d'heures de travail accomplies durant la dernière semaine de travail normale, puis en multipliant le total par 52. Viennent s'ajouter au montant ainsi obtenu les composantes du salaire obtenues à intervalles réguliers ou une fois par année. Le salaire annuel ainsi déterminé est divisé par 365.
 
Chiffre 3024: Le calcul du revenu déterminant fait abstraction des vacances, des jours fériés et des indemnités de maladie, dans la mesure où le salaire annuel porte sur 52 semaines. En revanche, des suppléments pour le 13e salaire doivent être pris en compte.
 
5.
 
5.1 Constatant que le dernier salaire-horaire obtenu par l'intimé avant la cessation de son activité auprès de l'entreprise X.________ était de 29 fr. 45 (attestation du 24 mars 2006), la juridiction cantonale a retenu, d'une part, que ce salaire brut ne comprenait pas les vacances payées en plus par la caisse de vacances gérée par le Bureau des métiers et s'élevant à 11 % du salaire brut (soit 11 % de 29 fr. 45 versé par l'employeur: 3 fr. 24). D'autre part, elle a considéré que le 13e salaire avait été inclus dans le salaire déclaré. Aussi, les premiers juges ont-ils calculé le salaire déterminant de la manière suivante:
 
Salaire de base Fr. 29.45
 
- 13e salaire - Fr. 2.45
 
+ timbres-vacances + Fr. 3.24
 
Total Fr. 30.24
 
Multipliant ce montant par 42 (heures) x 52 (semaines), ils ont divisé le résultat de 66'014 fr. 15 par 365 (jours) pour arriver à 181 fr. correspondant au revenu déterminant. Le 80 % de ce montant, soit 144 fr. 75 constituait le montant de base sur lequel devaient être calculées les indemnités journalières dues à W.________.
 
5.2 Le recourant conteste ce calcul sur deux points. En premier lieu, la juridiction cantonale n'était pas en droit d'ajouter 11 % au salaire de base pour tenir compte des timbres-vacances dans le calcul du revenu déterminant. Selon le recourant, le salaire de 29 fr. 45 indiqué par l'employeur tenait compte des timbres-vacances de 11 % et de la part du 13e salaire. Par ailleurs, les montants des salaires horaires figurant dans les Tables, sur lesquelles s'était fondée la caisse pour fixer les prestations en cause, étaient calculés en tenant compte du fait que le salarié percevait un salaire durant l'année entière, de sorte que les versements de salaire durant les vacances étaient pris en considération «dans le diagramme de flux servant à la détermination des montants des salaires horaires». En d'autres termes, une indemnité de vacances figurant dans le questionnaire complété par l'employeur ne pouvait pas, de l'avis du recourant, être prise en compte lors du calcul de l'indemnité journalière lorsque celle-ci avait été, comme dans le cas particulier, déterminée au moyen des Tables. La caisse ne pouvait ajouter aux salaires-horaires une fraction de l'indemnité de vacances si celle-ci n'était pas comprise dans le montant indiqué par l'employeur. En d'autres termes, le calcul de la juridiction cantonale (30 fr. 24 [incluant une prime de 11 % correspondant à 5 semaines de vacances] x 42 heures x 52 semaines) revient, de l'avis du recourant, à déterminer un revenu correspondant à un salaire annuel calculé sur 57 semaines (52 semaines de travail + 5 semaines de vacances). Un tel calcul procéderait d'une appréciation manifestement inexacte des faits.
 
En second lieu, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir soustrait 8,33 % (correspondant au 13e salaire) du montant de base de 29 fr. 45, dès lors que le 13e salaire devait être compris dans le salaire annuel entrant en considération pour le calcul de l'indemnité journalière conformément à l'art. 21bis al. 3 let. b RAI.
 
Le recourant fait valoir en conclusion que le revenu déterminant a été correctement fixé à 159 fr. dans ses trois décisions du 11 octobre 2006, lesquelles se fondaient sur le calcul suivant (cf. prise de position de la caisse du 27 novembre 2006 produite en instance cantonale):
 
Salaire de base Fr. 24.50
 
+ timbres-vacances + Fr. 2.69
 
Fr. 27.19
 
+ 13e salaire + Fr. 2.26
 
Total Fr. 29.45
 
Revenu de l'activité lucrative déterminant:
 
26 fr. 54 (24 fr. 50 + 8,33 % [2 fr. 04]) x 42 h. x 52 semaines = 159 fr.
 
6.
 
Il est constant que le salaire-horaire indiqué par l'ancien employeur de l'intimé pour l'année 2006, considéré par les premiers juges et les parties comme le revenu de l'activité lucrative que percevait l'assuré pour la dernière activité exercée sans restriction due à des raisons de santé (art. 23 al. 1 LAI), était de 29 fr. 45, son horaire hebdomadaire étant de 42 heures.
 
6.1 Selon les constatations de la juridiction cantonale, qui lient en principe le Tribunal fédéral (supra consid. 1), le montant de 29 fr. 45 ne comprend pas les timbres-vacances payés en plus par la caisse du Bureau des Métiers. Cela ressort du reste des pièces au dossier. Du 1er janvier au 31 juillet 2006, l'employeur a attesté avoir décompté à W.________ un revenu brut total de 9'139 fr. 85 en fonction d'un salaire horaire de 29 fr. 45 (décomptes de salaire pour les mois de janvier, février, mai, juin et juillet 2006). C'est pour ce montant qu'il a ensuite requis le versement en faveur de son employé des indemnités de vacances (demande de congés payés du 31 juillet 2006).
 
Comme le soutient à juste titre le recourant, qui fait valoir sur ce point une application contraire aux règles légales et réglementaires sur la manière de calculer le revenu déterminant en cause - ce qui relève d'une question de droit soumise au libre examen du Tribunal fédéral -, ce supplément pour les vacances ne doit pas être pris en compte pour fixer le revenu déterminant. En effet, l'art. 21bis al. 3 let. a RAI prescrit que la conversion du revenu déterminant en revenu journalier doit se faire en fonction du dernier salaire horaire multiplié par le nombre d'heures de travail normal, puis multiplié par 52. La multiplication du salaire hebdomadaire par 52 semaines tient compte d'un salaire versé sur toute l'année, y compris pour les semaines de vacances. En prenant en considération dans leur calcul les timbres-vacances versés en plus du salaire par heure à l'intimé et en multipliant le salaire pour une semaine par 52, les premiers juges ont calculé le revenu déterminant en fonction d'un salaire versé pendant 57 semaines. Une telle manière de procéder contrevient à la règle posée par l'art. 21bis al. 3 let. b première phrase RAI (et au chiffre 3024 CIJ). Contrairement à ce que soutient à tort l'intimé, cette disposition réglementaire d'exécution lie l'administration et le juge dès lors qu'elle apparaît conforme à la loi (ce que W.________ ne conteste du reste pas).
 
6.2 En ce qui concerne le 13e salaire, il s'ajoute le cas échéant au salaire annuel (obtenu par le salaire horaire multiplié par le nombre d'heures de travail hebdomadaire normal, puis par 52), conformément à l'art. 21bis al. 3 let. b deuxième phrase RAI. A cet égard, la juridiction cantonale a considéré qu'il était vraisemblable sur le vu du compte individuel du recourant et des taxations fiscales que l'employeur avait inclus le 13e salaire dans le salaire annuel déclaré, de sorte qu'il a fait une déduction de 8,33 % sur le salaire horaire de 29 fr. 45. Une telle appréciation apparaît manifestement inexacte au regard du décompte de salaire daté du 1er août 2006. Celui-ci atteste d'une "prime/gratification" (sur 9139 fr. 85) de 761 fr. 35, ce qui correspond précisément à 8,33 % du salaire brut indiqué par l'ancien employeur pour la période de janvier à juillet 2006 et calculé en fonction d'un salaire par heure de 29 fr. 45. C'est dire que le salaire horaire mentionné par l'ancien employeur ne comprenait pas une part correspondant au 13e salaire. En conséquence, le 13e salaire mensuel aurait dû être ajouté au salaire annuel obtenu après multiplication du salaire horaire par le nombre d'heures de travail par semaine, puis 52 semaines.
 
6.3 Il résulte de ce qui précède que la juridiction cantonale n'a pas fait une application correcte de l'art. 21bis al. 3 let. b RAI dans le cas d'espèce. Il convient dès lors de lui renvoyer la cause pour qu'elle procède à un nouveau calcul du revenu déterminant pour fixer les indemnités journalières dues à l'intimé, en tenant compte de cette disposition réglementaire, et rende une nouvelle décision.
 
7.
 
La procédure est onéreuse (art. 65 al. 4 let. a LTF), de sorte que l'intimé qui succombe doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne seront alloués au recourant compte tenu de l'art. 68 al. 3 LTF.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 21 mai 2007 est annulé, la cause étant renvoyée à la juridiction de première instance pour qu'elle procède conformément aux considérants, puis rende un nouveau jugement.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3.
 
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 2 novembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Moser-Szeless
 
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