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Informationen zum Dokument  BGer 6B_389/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_389/2007 vom 27.10.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_389/2007 /rod
 
Arrêt du 27 octobre 2007
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Président.
 
Greffier: M. Fink.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Refus de suivre à la plainte (escroquerie, etc.),
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 avril 2007 (PE07.005095-AUP).
 
Faits :
 
A.
 
Dans sa séance du 11 avril 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le refus de suivre à sa plainte accusant son ex-avocat d'escroquerie, abus de confiance, induction en erreur, malfaçon et négligence.
 
Les instances cantonales ont considéré qu'il s'agissait d'un litige de nature exclusivement civile.
 
B.
 
En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement à l'annulation de l'arrêt du 11 avril 2007 et à l'ouverture d'une instruction pour escroquerie.
 
La recourante sollicite l'assistance judiciaire avec désignation d'un avocat.
 
Le Président considère en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il en va de même des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b).
 
2.
 
En l'espèce, en tant que plaignante qui n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, l'intéressée n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale (ATF 133 IV 228).
 
De plus, dans la mesure où l'on pourrait considérer qu'elle fait valoir la violation de ses droits de partie (ATF cité, consid. 2.3.2 p. 233), la motivation présentée est manifestement insuffisante.
 
Dès lors, le recours est irrecevable.
 
3.
 
Les conclusions -implicites- de la recourante paraissaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF).
 
Un émolument judiciaire modéré, vu l'indigence alléguée, est mis à la charge de la recourante qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 27 octobre 2007
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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