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Informationen zum Dokument  BGer 1C_334/2007  Materielle Begründung
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BGer 1C_334/2007 vom 08.10.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_334/2007 /col
 
Arrêt du 8 octobre 2007
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne,
 
Tribunal administratif fédéral,
 
case postale, 3000 Berne 14.
 
Objet
 
annulation de la naturalisation facilitée,
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour III du Tribunal administratif fédéral, du 6 août 2007.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
Par un arrêt rendu le 6 août 2007, la Cour III du Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours formé par A.________ contre une décision de l'Office fédéral des migrations du 3 mai 2006 prononçant l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au prénommé. Cet arrêt a été expédié le 16 août 2007. Il a été reçu le 17 août 2007 par le mandataire du recourant, avocat à La Chaux-de-Fonds.
 
2.
 
Agissant en personne, A.________ a déposé le 5 octobre 2007 un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Préalablement, il requiert la restitution du délai de recours.
 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
 
3.
 
En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Conformément à l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication de motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé.
 
En l'espèce, le recourant admet ne pas avoir agi dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt du Tribunal administratif (à savoir avant le 18 septembre 2007) et il déclare lui-même qu'à défaut de restitution du délai de l'art. 100 al. 1 LTF, son recours serait tardif. Il demande la restitution de ce délai en invoquant une période d'hospitalisation. Or, selon l'attestation de son médecin, il a passé d'abord quatre jours à l'hôpital (du 20 au 23 août 2007), puis deux jours (du 4 au 5 septembre 2007), dont il est ressorti plus d'une semaine avant l'échéance du délai de recours. Il avait donc la possibilité de confier à un mandataire la tâche de rédiger un mémoire, ou de déposer personnellement un acte de recours (ce qu'il a finalement fait, sans être représenté). Aucun autre empêchement non fautif n'est invoqué pour la période postérieure à la seconde hospitalisation, ni du reste pour la période entre les deux séjours à l'hôpital. Dans ces conditions, il est manifeste que la demande de restitution du délai de recours doit être rejetée.
 
Il s'ensuit que le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
4.
 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
 
2.
 
Le recours est irrecevable.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral.
 
Lausanne, le 8 octobre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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