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Informationen zum Dokument  BGer 6B_445/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_445/2007 vom 05.10.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_445/2007 /rod
 
Arrêt du 5 octobre 2007
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Favre et Zünd.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
case postale, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Doute sur la responsabilité de l'auteur (art. 20 CP),
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 16 avril 2007.
 
Faits :
 
A.
 
Par jugement du 8 mars 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné X.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, séquestration et enlèvement, viol qualifié et infraction à la LSEE, à une peine privative de liberté de 4 ans, partiellement complémentaire à une autre prononcée le 16 janvier 2001.
 
B.
 
Cette condamnation repose, en résumé, sur les faits suivants.
 
B.a X.________ est arrivé en 1979 en Suisse, en tant que requérant d'asile. En 1980, il a fait la connaissance de Y.________, avec laquelle il s'est mis en ménage et dont il a eu par la suite deux enfants, une fille née en 1983 et un fils né en 1990.
 
B.b Le 3 juin 1996, X.________ a décidé de punir sa fille, semble-t-il au motif qu'elle s'était entretenue avec un jeune de son âge. Profitant du fait que son amie était partie au travail, il a entravé sa fille avec une toile isolante, puis l'a frappée à de multiples reprises avec un cordon électrique. Après s'être absenté, laissant sa fille enfermée à clef dans l'appartement, il est revenu quelques heures plus tard, l'a derechef frappée et lui a tiré les cheveux au point de lui arracher des touffes, avant de les lui couper à ras. Le médecin scolaire amené à examiner la jeune fille a constaté sur le corps de celle-ci une quarantaine de traînées, de 3 à 15 centimètres de long, réparties transversalement de la cheville droite au cou.
 
Pour ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de séquestration et d'enlèvement. Les lésions corporelles simples qualifiées n'ont pas été retenues, à raison de la prescription.
 
B.c En juillet 2000, X.________, qui cohabitait sporadiquement avec son amie, a menacé à plusieurs reprises cette dernière de divers sévices, afin qu'elle réactive des formalités en vue de leur mariage. Il a, de ce fait, été reconnu coupable de tentative de contrainte et de menaces.
 
B.d Le 30 août 2000, X.________ s'est introduit de force dans l'appartement occupé par son amie et leurs deux enfants. Il a violemment frappé celle-ci à réitérées reprises, au moyen d'un piquet de bois d'une longueur de 1 mètre, dont il s'était muni, lui causant une fracture du poignet gauche, une plaie au cuir chevelu, qui a nécessité plusieurs points de suture, ainsi que des dermabrasions, hématomes et griffures aux bras et à la hanche gauche. Ces faits ont été considérés comme constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées.
 
B.e Le 19 novembre 2003, X.________ a guetté son amie et, profitant du fait qu'elle quittait son appartement, l'a violemment repoussée à l'intérieur, avant de fermer la porte à clef. Sous la menace d'un couteau de cuisine, il l'a enfermée dans la chambre à coucher et l'a déshabillée, puis l'a violée, dans des circonstances qui ont conduit à retenir le viol qualifié.
 
C.
 
X.________ a recouru en nullité et en réforme contre ce jugement auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui, par arrêt du 16 avril 2007, a rejeté le recours et confirmé le jugement qui lui était déféré.
 
La cour cantonale a écarté le grief de violation de l'art. 411 let. f du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD), tiré du refus d'une requête incidente tendant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, considérant, en bref, que les premiers juges, au vu des éléments dont ils disposaient, pouvaient, sans arbitraire, ne pas concevoir de doutes quant à la responsabilité pénale de l'accusé. Elle a par ailleurs jugé que la peine infligée à ce dernier, compte tenu de l'importance de sa culpabilité, ne pouvait être qualifiée d'excessivement clémente et que le sursis était par-là même exclu.
 
D.
 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation de l'art. 20 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire.
 
Une réponse n'a pas été requise.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours est recevable au regard des art. 78 à 81 LTF.
 
2.
 
En instance cantonale, le recourant n'a pas invoqué de violation de l'art. 20 CP. Dans le cadre de la voie de droit adéquate pour le faire, soit dans son recours en réforme, il s'est en effet uniquement plaint de la peine infligée et du refus du sursis. Statuant sur le grief, de nullité, pris du refus d'ordonner une expertise psychiatrique, la cour cantonale a toutefois largement raisonné sur la base de l'art. 20 CP. Au demeurant, l'art. 99 LTF interdit les faits nouveaux et les preuves nouvelles, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente, ainsi que les conclusions nouvelles; il n'exclut en revanche pas une argumentation juridique nouvelle, pour autant que celle-ci repose sur les constatations de fait de la décision attaquée (cf. arrêt 4A_28/2007, du 30 mai 2007, consid. 1.3; ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; 102 IV 74 consid. 1a p. 75). Le recourant est par conséquent recevable à invoquer une violation de l'art. 20 CP, dans la mesure où il fonde ce grief sur les faits retenus dans l'arrêt entrepris.
 
3.
 
L'art. 20 CP, qui prescrit au juge d'ordonner une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur, correspond à l'art. 13 al. 1 aCP (cf. Message concernant la modification des dispositions générales du code pénal et du code pénal militaire; FF 1999, 1787 ss, 1813). La jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve donc sa valeur.
 
3.1 Selon cette jurisprudence, le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; 132 IV 29 consid. 5.1 et les arrêts cités).
 
A titre d'exemple de tels indices, la jurisprudence mentionne une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274; 102 IV 74 consid 1b p. 75 s.).
 
La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; 116 IV 273 consid. 4b p. 276).
 
3.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir nié l'existence d'indices suffisants pour ordonner une expertise.
 
Il allègue d'abord avoir été, par le passé, condamné à deux reprises pour infraction à la LStup, laissant entendre qu'il s'adonnait alors à la consommation de stupéfiants. Ce fait, à lui seul, ne suffirait toutefois pas à faire admettre l'existence d'une raison sérieuse de douter de sa pleine responsabilité pénale. Il n'est aucunement établi que le recourant aurait alors été dépendant des stupéfiants et moins encore qu'il l'aurait été au moment où il a commis les actes à la base de la présente condamnation. Il ne le prétend d'ailleurs même pas.
 
Le recourant se prévaut ensuite de son comportement au cours des débats. Ce comportement, tel que constaté dans l'arrêt attaqué, ne saurait cependant être considéré comme un indice d'une responsabilité diminuée. S'exprimer de manière évasive sur les faits de la cause ou les contester, accuser les plaignants de mentir ou - ce qui était pour le moins malvenu en l'espèce - invoquer une pudeur naturelle pour justifier des actes du genre de ceux qui ont été commis ne suffit manifestement pas à faire sérieusement douter de la pleine responsabilité pénale de celui qui adopte une telle attitude. Il n'en va pas différemment du fait que le recourant a pris le Seigneur à témoin de la véracité de ses propos.
 
Pour le surplus, le recourant ne peut citer aucun élément qui soit propre à faire douter de son entière responsabilité pénale et, au vu des faits retenus, on n'en discerne pas.
 
4.
 
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 5 octobre 2007
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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