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Informationen zum Dokument  BGer 2C_193/2007  Materielle Begründung
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BGer 2C_193/2007 vom 05.10.2007
 
Tribunale federale
 
2C_193/2007/ADD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 5 octobre 2007
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffier: M. Addy.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 mars 2007.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
Requérant d'asile débouté originaire de l'ex-Serbie et Monténégro, X.________, né en 1964, a épousé le 9 avril 2001 une ressortissante suisse et a de ce fait obtenu une autorisation de séjour renouvelable à l'année. Les époux se sont séparés en juillet 2002 et n'ont depuis lors jamais repris la vie commune. Aucun n'enfant n'est issu de leur union.
 
Par décision du 7 décembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ dont le recours au Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a été rejeté par arrêt du 28 mars 2007.
 
2.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt précité du Tribunal administratif, sous suite de dépens, et au renvoi de la cause au Service de la population pour nouvelle décision lui accordant la prolongation de son autorisation de séjour.
 
3.
 
L'arrêt attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2007, la procédure est régie par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110; art. 132 al. 1 LTF).
 
Etant marié avec une ressortissante suisse, le recourant peut exciper de l'art. 7 al. 1 LSEE le droit à une autorisation de séjour, si bien que la décision entreprise ne tombe pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité prévue à l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF. En revanche, dans la mesure où le recourant soutient que son autorisation de séjour aurait dû être prolongée dans le cadre du libre pouvoir d'appréciation des autorités cantonales (art. 4 LSEE), son recours est irrecevable, y compris comme recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 133 I 185), faute de droit à la délivrance d'une telle autorisation.
 
4.
 
Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal administratif n'a pas retenu que son mariage avait été conclu uniquement dans le but d'éluder les dispositions relatives au séjour et à l'établissement des étrangers. En réalité, la Cour cantonale a constaté que les époux s'étaient séparés après seulement quinze mois de mariage, qu'ils n'avaient depuis lors plus repris la vie commune et menaient chacun leur propre existence et qu'il n'existait aucun indice sérieux permettant de penser qu'ils avaient la volonté de se réconcilier et de reprendre la vie commune.
 
Ces faits n'apparaissent ni manifestement inexacts ni établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, si bien qu'ils lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 ainsi que 97 LTF). Le recourant n'apporte d'ailleurs aucun élément concret permettant de s'en écarter, se contentant de vaguement alléguer - au surplus pour la première fois devant le Tribunal fédéral - qu'il avait continué d'entretenir des relations avec son épouse durant toute la durée de la séparation "même s'ils ne vivaient plus sous le même toit une bonne partie de la semaine, ce pour des considérations d'ordre professionnel". Au vu des faits qu'il a retenus, c'est dès lors sans violer le droit fédéral que le Tribunal administratif a estimé qu'avant le délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE donnant droit à un permis d'établissement, le mariage du recourant n'existait plus que formellement, et que ce dernier commettait un abus de droit à s'en prévaloir. Le fait que les époux aient, cas échéant, gardé des relations correctes après leur séparation, n'y change rien. Pour le surplus, il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
 
5.
 
Manifestement infondé, le recours doit, en tant qu'il est recevable, être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant.
 
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 5 octobre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Le greffier:
 
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