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Informationen zum Dokument  BGer I 883/2006  Materielle Begründung
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BGer I 883/2006 vom 03.10.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 883/06
 
Arrêt du 3 octobre 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Borella, Juge présidant, Leuzinger et Kernen.
 
Greffier: M. Wagner.
 
Parties
 
C.________,
 
recourant, représenté par Me Patrick Fontana, avocat, place de l'Eglise 2, 1870 Monthey 2,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion 1951 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 12 septembre 2006.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que C.________, né le 10 mai 1962, a exercé la profession d'aide-maçon dès son arrivée en Suisse en 1988;
 
qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité en juin 2002;
 
qu'il présentait un trouble somatoforme indifférencié et un trouble de l'anxiété chez une personnalité immature à traits histrioniques (expertise du 19 septembre 2002 du docteur S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et de la psychologue A.________, de l'Hôpital X.________);
 
que par trois décisions du 28 janvier 2003, l'Office cantonal AI du Valais lui a accordé une aide au placement, mais refusé toute mesure de reclassement et nié tout droit à une rente, la capacité de travail et de gain de l'assuré étant de 75 % depuis avril 2002 dans son activité d'aide-maçon;
 
que C.________ a formé opposition contre les décisions de refus de reclassement et de rente;
 
que l'office AI a confié une expertise au docteur M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, lequel a déposé ses conclusions dans un rapport du 29 août 2003;
 
que par décision du 9 septembre 2003, l'office AI a rejeté l'opposition;
 
que par jugement du 5 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision;
 
que C.________ a présenté le 2 février 2004 une nouvelle demande, au motif que son état de santé s'était aggravé;
 
qu'il a produit un rapport du 26 février 2004 de la doctoresse Z.________, médecin adjoint du Service de consultation psychiatrique de I.________, confirmant une aggravation des troubles psychiques, et un document du 7 mars 2004 du docteur W.________, spécialiste FMH en médecine générale à O.________, attestant également une aggravation de l'état physique;
 
que l'office AI a confié au COMAI une expertise pluridisciplinaire, laquelle a été effectuée par les spécialistes de l'Hôpital P.________, qui ont produit un rapport du 10 janvier 2005 et un rapport complémentaire du 2 novembre 2005;
 
que dans un rapport final SMR du 14 décembre 2005, le docteur R.________ a conclu qu'il n'y avait pas d'aggravation significative de l'état de santé de l'assuré et que, du point de vue médical, l'incapacité de travail restait donc inchangée au taux de 25 % dans l'activité d'aide-maçon ou dans une autre activité;
 
que par décision du 3 janvier 2006, l'office AI a rejeté la demande, attendu que C.________ présentait une invalidité de 25 %, taux ne donnant pas droit à une rente;
 
que ce dernier a formé opposition contre cette décision, en concluant à l'octroi d'une rente entière, motif pris que selon les experts du COMAI sa capacité de travail était nulle dans son ancienne activité et de 50 % dans une activité adaptée après reclassement;
 
que par décision du 23 février 2006, l'office AI a rejeté l'opposition;
 
que par jugement du 12 septembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision;
 
que le 16 octobre 2006, C.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci et à l'octroi d'une rente pour une invalidité de 50 % à partir du 30 janvier 2004;
 
que par décision du 14 décembre 2006, le Tribunal de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par C.________ pour le motif que ses conclusions paraissaient vouées à l'échec, en lui impartissant un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 500 fr.;
 
que C.________ s'est acquitté dans le délai imparti de l'avance de frais requise de 500 fr.;
 
que l'acte attaqué porte sur des prestations de l'assurance-invalidité;
 
qu'aux termes de l'art. 132 al. 2 OJ (dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, en vigueur dès le 1er juillet 2006), en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral n'examine que si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure;
 
que cette réglementation s'applique à tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI);
 
qu'en ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 s. (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) s'appliquent pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale);
 
que conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398);
 
que les premiers juges ont retenu que l'état de santé du recourant n'avait pas subi de modification importante depuis la décision sur opposition du 9 septembre 2003 et que les conclusions des médecins de l'Hôpital P.________ sur son incapacité de travail ne justifiaient pas que l'on s'écarte du taux de capacité de travail de 75 % fixé initialement dans la décision de refus de rente du 28 janvier 2003;
 
que les griefs invoqués par le recourant ne sont pas de nature à laisser apparaître les faits constatés par la juridiction cantonale comme manifestement inexacts ou établis en violation du droit;
 
que l'essentiel de l'argumentation du recourant repose sur les conclusions des médecins de l'Hôpital P.________, selon lesquelles il présente une incapacité de travail très vraisemblablement complète dans son activité antérieure lourde et une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée;
 
que les premiers juges ont déjà réfuté de manière convaincante cette argumentation, en relevant que le docteur E.________, dans le rapport complémentaire du 2 novembre 2005, s'en remettait aux plaintes de l'assuré pour motiver le taux d'incapacité retenu;
 
qu'ils ont constaté que l'existence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée n'était pas établie et que les autres critères consacrés par la jurisprudence (ATF 131 V 49 consid. 1.2 p. 50 s. et les références), dont l'existence permet d'admettre le caractère non exigible de la reprise du travail, n'étaient pas non plus réalisés, ce que le recourant ne conteste pas;
 
qu'en ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité du recourant, la constatation des deux revenus hypothétiques (revenu sans invalidité et revenu d'invalide) se présente comme une question de fait lorsque, comme en l'espèce, elle repose sur une appréciation concrète des preuves (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399);
 
que la juridiction cantonale, se reportant à l'année 2006, a retenu un revenu sans invalidité de 56'351 fr. 20 par année et un revenu annuel d'invalide de 42'263 fr. 40;
 
que le recourant conteste le revenu d'invalide, en demandant qu'il soit fixé à 28'175 fr. 60 par année;
 
que celui-ci ne fait que reprendre ses arguments fondés sur les conclusions des médecins de l'Hôpital P.________ en ce qui concerne sa capacité de travail dans une activité adaptée;
 
qu'il ne démontre pas que les constatations de fait de la juridiction cantonale en ce qui concerne le revenu d'invalide soient manifestement inexactes ou incomplètes ou établies en violation du droit;
 
que la comparaison des revenus donne une invalidité de 25 %, taux ne conférant aucun droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI);
 
que le recours étant manifestement mal fondé, il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ;
 
que la procédure est onéreuse (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006) et que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ) et ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ);
 
par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, Paudex, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 3 octobre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Le Greffier:
 
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