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Informationen zum Dokument  BGer 9C_159/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_159/2007 vom 03.10.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_159/2007
 
Arrêt du 3 octobre 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
Office cantonal AI du Valais, 1951 Sion,
 
recourant,
 
contre
 
M.________,
 
intimé, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, 1950 Sion.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 28 février 2007.
 
Faits:
 
A.
 
M.________, né en 1967, travaillait comme peintre en bâtiments indépendant. Il a interrompu son activité le 24 juin 2005 pour raisons de santé (discectomie et implantation d'une prothèse en C6-C7 le 18 août 2005, trouble statique de la colonne cervicale, lombalgies chroniques sur discopathies débutantes en L4-L5 et L5-S1, état dépressif), puis a requis des prestations de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) deux mois plus tard.
 
Par communication du 27 octobre 2006, l'office AI a décidé de prendre en charge les coûts d'un stage d'orientation devant se dérouler du 13 novembre 2006 au 4 février 2007 dans un centre X.________. Par décisions du 6 novembre suivant, se fondant sur le calcul de la Caisse cantonale valaisanne de compensation (ci-après: la caisse), il a statué sur le droit de l'assuré à l'indemnité journalière pour les périodes courant du 7 janvier au 12 novembre 2006 et durant le stage.
 
B.
 
L'intéressé a déféré ces décisions au Tribunal cantonal valaisan des assurances estimant que les calculs qui y figuraient étaient incorrects, notamment en ce qui concernait la durée de son remplacement comme concierge au service de Y.________ pendant la réadaptation et le montant du salaire afférent à cette activité.
 
La caisse s'est renseignée sur les points litigieux auprès de Y.________ et a modifié, pendente lite, son calcul en fonction des indications obtenues. Par décisions du 14 décembre 2006, annulant et remplaçant celles du 6 novembre précédent, notifiées le 16 janvier 2007, l'office AI a rectifié, à la baisse, le montant de l'indemnité journalière et réclamé la restitution de 3'177 fr. 75 perçus indûment. Il en a informé la juridiction cantonale.
 
Par écriture du 22 janvier 2007, transmise aux premiers juges comme objet de leur compétence, M.________ s'est opposé à ces nouvelles décisions.
 
Considérant que la communication de ces dernières sans mention préalable de la faculté de retirer le recours et que les explications lapidaires relatives à la demande de restitution étaient constitutives d'une violation du droit d'être entendu, la juridiction de première instance a admis le recours, annulé les décisions des 6 novembre et 14 décembre 2006, puis renvoyé le dossier pour nouvelle décision (jugement du 28 février 2007).
 
C.
 
L'office AI a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en a requis l'annulation et a conclu, sous suite de frais, au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il estimait en substance que les décisions rectificatives qui aggravaient la situation juridique de l'assuré devaient être comprises comme une simple proposition de réformer les décisions antérieures, même si elles n'étaient pas présentées de la sorte, et qu'il appartenait aux premiers juges d'informer l'intéressé des risques de péjoration de sa situation et de la possibilité de retirer son recours.
 
M.________ a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le jugement entrepris a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
 
Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées faute de quoi un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
Le Tribunal fédéral examine librement le respect du droit d'être entendu (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194 et les références).
 
2.
 
Le litige porte sur le point de savoir si, par la notification des décisions du 14 décembre 2006, l'office recourant a violé le droit d'être entendu de l'intimé en ne lui offrant pas la possibilité de s'exprimer à leur sujet ou d'éventuellement retirer son recours et en motivant insuffisamment la demande de restitution de prestations perçues indûment.
 
A cet égard, les arguments de l'administration, qui cite les dispositions légales et la jurisprudence pertinentes pour la résolution du cas, sont manifestement fondés. L'assureur peut effectivement reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours (art. 53 al. 3 LPGA). Dans la mesure où la nouvelle décision est rendue pendente lite et entraîne une péjoration de la situation juridique du recourant, elle ne saurait revêtir la force matérielle d'une décision administrative, ne met pas fin au litige et doit être considérée comme une simple proposition faite au juge par l'une des parties au procès (ATF 109 V 234 consid. 2 p. 236 sv.; VSI 1994 p. 281 consid. 4a et les références; voir également arrêts H 142/06 et 145/06 du 8 juin 2007, H 36/06 et H 37/06 du 5 juin 2006, I 450/04 du 6 octobre 2005 et H 41/02 du 19 août 2002).
 
Aux termes de l'art. 61 let. d LPGA, le tribunal cantonal des assurances n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder à ce dernier plus qu'il n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours. Cette disposition formalise, de manière plus générale, la jurisprudence concernant le respect du droit d'être entendu dans l'éventualité d'une reformatio in pejus (arrêt C 259/03 du 13 février 2004, publié in: RJB 140/2004 p. 752 consid. 2 et les références).
 
3.
 
En l'occurrence, l'intimé a recouru contre les décisions du 6 novembre 2006 relatives à l'indemnité journalière pendant la réadaptation. Même si elles n'étaient pas désignées comme telles, les décisions rectificatives du 14 décembre suivant, rendues par l'office recourant avant le dépôt de son préavis à l'autorité de recours, devaient être interprétées par cette dernière comme une simple proposition ne mettant pas fin au litige, dès lors qu'elles entraînaient une aggravation de la situation juridique de l'intimé. Dans ces circonstances, il appartenait aux premiers juges de donner à l'assuré l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours.
 
Concernant par ailleurs le défaut de motivation des décisions du 14 décembre 2006 relativement à la demande de restitution, on notera que les explications fournies peuvent certes paraître brèves. Il n'en demeure pas moins que les éléments nécessaires au calcul de l'indemnité journalière (motif, revenus déterminants, réduction pour revenus durant la période de réadaptation, périodes de référence), connus de l'intimé qui ne peut prétendre ignorer le montant de ses revenus avant et pendant la période de réadaptation, ainsi que la durée exacte de son engagement pour Y.________ ou de son stage d'orientation, figurent dans les décisions rectificatives et permettent ainsi une compréhension utile à une éventuelle contestation de ces dernières (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, 126 I 97 consid. 2b p. 102 sv.).
 
Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle procède conformément à l'art. 61 let. d LPGA.
 
4.
 
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Représenté par un avocat, l'intimé qui succombe ne saurait prétendre de dépens (art. 68 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. b LTF, prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal valaisan des assurances du 28 février 2007 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3.
 
L'avance de frais versée par l'office recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 3 octobre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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