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Informationen zum Dokument  BGer 5D_91/2007  Materielle Begründung
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BGer 5D_91/2007 vom 03.10.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_91/2007 /frs
 
Arrêt du 3 octobre 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Escher, juge présidant.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
dame X.________,
 
recourante, représentée par Me Benoît Guinand, avocat,
 
contre
 
X.________,
 
intimé, représenté par Me Laurent Panchaud, avocat,
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 juin 2007.
 
Vu :
 
l'ordonnance présidentielle du 20 août 2007, rejetant la demande d'assistance judiciaire de la recourante et invitant cette dernière à verser une avance de frais de 2'000 fr. dans un délai de 10 jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
 
l'ordonnance présidentielle du 6 septembre 2007, rejetant une requête de la recourante tendant à la reconsidération du refus de l'assistance judiciaire et lui accordant un délai supplémentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 2 octobre 2007, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai supplémentaire;
 
Considérant:
 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
que même si l'avance de frais avait été effectuée en temps utile, le recours aurait de toute façon été déclaré irrecevable pour les motifs exposés dans l'ordonnance du 20 août 2007, à savoir que son dépôt, opéré en tenant compte des règles sur la suspension des délais (art. 46 LTF), alors que celles-ci ne s'appliquent pas dans les procédures de mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 LTF), auxquelles sont assimilées les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 133 III 393 consid. 5), est intervenu tardivement au regard de l'art. 100 al. 1 LTF.
 
Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil,
 
vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge de la recourante.
 
3.
 
Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 3 octobre 2007
 
La juge présidant: Le greffier:
 
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