VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5D_110/2007  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5D_110/2007 vom 03.10.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_110/2007 /frs
 
Arrêt du 3 octobre 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Escher, juge présidant.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée,
 
Objet
 
mainlevée d'opposition,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 août 2007.
 
Considérant:
 
que l'arrêt attaqué prononce, à concurrence de 9'100 fr. plus intérêts et frais, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant à un commandement de payer la somme de 10'000 fr. plus intérêts et frais, notifié à la requête de l'intimée invoquant la violation d'une interdiction contractuelle de vente de boissons à l'occasion d'une manifestation à Fribourg en juillet 2006;
 
que selon la motivation de la Cour cantonale, le recourant a admis avoir vendu, par l'intermédiaire de ses employés, des boissons en violation de ladite interdiction contractuelle et n'est pas parvenu à rendre vraisemblables l'existence et le montant des créances qu'il invoquait en compensation, à l'exception d'une créance de 900 fr. reconnue par l'intimée;
 
que dans ses écritures déposées au Tribunal fédéral les 20 et 21 septembre 2007, le recourant se borne à exposer sa version des faits, conteste notamment que son personnel aurait vendu des boissons interdites et produit à ce sujet des pièces datées du 9 septembre et du 17 septembre 2007, soit des pièces nouvelles irrecevables (art. 99 al. 1 LTF);
 
qu'il n'invoque même pas un droit constitutionnel (art. 116 et 117 en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF);
 
qu'il convient donc, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière;
 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;
 
Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
 
3.
 
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 3 octobre 2007
 
La juge présidant: Le greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).