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Informationen zum Dokument  BGer 4A_142/2007  Materielle Begründung
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BGer 4A_142/2007 vom 26.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_142/2007 /ech
 
Arrêt du 26 septembre 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett et Kiss.
 
Greffière: Mme Crittin.
 
Parties
 
X.________ SA,
 
recourante, représentée par Maîtres Shelby du Pasquier et Fedor Poskriakov,
 
contre
 
Y.________ AG,
 
intimée, représentée par Me Philippe Neyroud.
 
Objet
 
droit d'auteur; acte illicite,
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 mars 2007.
 
Faits :
 
A.
 
Y.________ AG (ci-après: Y.________), de siège à ..., a pour but l'achat, la vente, la location et la distribution de films cinématographiques en Suisse.
 
X.________ SA (ci-après: X.________), de siège à ..., a pour but le commerce et la location de cassettes vidéo. Elle exploite quatre magasins à Genève sous l'enseigne X.________.
 
B.
 
B.a Par contrat de licence conclu le 16 janvier 2004 avec A.________ LTD, Y.________ a acquis, pour la Suisse et sur une période de dix ans, tous les droits d'exploitation cinématographique et vidéo, en allemand uniquement, du film « V.________ ».
 
B.b Le 28 mai 2004, Y.________ a conclu un contrat de distribution avec B.________ et a acquis tous les droits d'exploitation du film « W.________ », en anglais doublé et sous-titré en allemand, français et italien pour les droits cinématographiques et en anglais doublé et sous-titré en français pour les droits vidéos. Ces droits ont été obtenus pour la Suisse et le Liechtenstein, pour une période de dix ans.
 
B.c Par courriers des 20 et 22 juin 2005, B.________ et A.________ LTD ont confirmé que les droits conférés par les contrats signés avec Y.________ autorisaient celle-ci à introduire et conduire toute procédure civile ou pénale contre tout tiers violant les droits cédés selon le contrat.
 
C.
 
Le film « W.________ » a été projeté dans les salles de cinéma genevoises du 23 mars au 26 juillet 2005. Le film « V.________ », quant à lui, a fait l'objet à Genève d'une exploitation en salles du 25 mai au 28 juin 2005.
 
Après avoir constaté, le 16 mai 2005, que X.________ offrait à la location ou à la vente ces deux films, Y.________ a sommé X.________ de cesser immédiatement leur exploitation commerciale, se référant à l'art. 12 al. 1bis de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 [LDA; RS 231.1]. Le 4 juillet 2005, cent septante-sept copies du film « W.________ » et trois du film « V.________ » ont été saisies par huissier judiciaire à la suite d'une décision de saisie provisionnelle rendue le 29 juin 2005 par la Cour de justice du canton de Genève.
 
Le 1er septembre 2005, Y.________ a déposé une demande en validation de mesures provisionnelles. A titre principale, elle demandait, entre autres conclusions, à ce que X.________ soit condamnée à lui payer la somme de 11'091 fr.25, plus intérêts à 5% à compter du 28 juin 2005, à ce que X.________ soit condamnée à lui restituer les profits réalisés par la location et la vente de ces films et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle était d'accord d'imputer de son dommage les profits réalisés par la location et la vente de ces films. Après enquêtes, Y.________ concluait au paiement de la somme de 23'293 fr 35, avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2005 à titre de dommage. Sur demande reconventionnelle, X.________ a conclu à la remise des profits réalisés par Y.________ avec les films litigieux, soit à concurrence de 10'808 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2005.
 
D.
 
D.a Par arrêt interlocutoire du 14 septembre 2006, la Cour de justice a jugé que X.________ a violé l'art. 12 al. 1bis LDA en proposant à la vente ou à la location des DVD des films « W.________ » et « V.________ » avant et pendant qu'ils étaient projetés au cinéma à Genève.
 
Le 16 mars 2007, la Cour de justice a statué sur l'existence et le montant du dommage allégué par la demanderesse, ainsi que sur la réalisation des autres conditions relatives à la réparation du dommage. Elle a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 16'192 fr.75 avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2005, sous suite de dépens. Toutes autres conclusions ont été rejetées.
 
D.b A l'encontre de ces décisions, la défenderesse exerce un recours en matière civile. Elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la demande en paiement de la partie adverse soit rejetée et que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour instruction et décision sur la demande reconventionnelle.
 
La demanderesse requiert le rejet du recours. Quant à l'autorité cantonale, elle se réfère aux considérants de son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Il est constant que la décision du 14 septembre 2006, par laquelle les magistrats se sont prononcés sur la violation par la défenderesse de l'art. 12 al. 1bis LDA, ne constitue qu'une étape vers la décision finale rendue le 16 mars 2007. Dans la mesure où la première décision - préjudicielle - influe sur le contenu de la seconde, les deux décisions peuvent être attaquées par le biais d'un seul recours dirigé contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF).
 
Comme cette décision a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
 
2.
 
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) en instance cantonale unique par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 let. a LTF; art. 64 al. 3 LDA; art. 31 al. 1 let. b ch. 2 LOJ/GE), le recours en matière civile est en principe recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Il a par ailleurs été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
 
3.
 
3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.3).
 
3.2 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
 
4.
 
La recourante soutient que l'intimée, en tant que preneur de licence, n'avait pas la qualité pour agir au sens de l'art. 12 al. 1bis LDA. A titre subsidiaire, elle prétend que si l'on devait suivre le raisonnement de la cour cantonale et se référer, pour juger de la qualité pour agir de l'intimée, au contenu des contrats de licence signés par celle-ci, le droit suisse ne serait pas applicable.
 
Il n'est pas contesté que, par contrats des 16 janvier 2004 et 28 mai 2004, l'intimée a acquis tous les droits d'exploitation des films « V.________ » et « W.________ », et que les conditions générales de C.________ font partie intégrante des contrats. Or, il ressort de ces conditions générales que les droits sont accordés au distributeur à titre exclusif et que le distributeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher que le film soit piraté dans le territoire concédé. Il en découle que tous les droits nécessaires pour se défendre contre les atteintes aux droits cédés selon le contrat ont été transférés à l'intimée, ce qui a du reste été confirmé par les cocontractantes de l'intimée, dans deux courriers séparés. Par conséquent, il est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral d'avoir considéré, comme l'a fait l'autorité cantonale, que l'intimée - preneur de licence - jouissait du droit d'intenter action en son propre nom (ATF 113 II 190 consid. 1; plus récemment arrêt 4A_55/2007 du 29 août 2007, consid. 5.1.2).
 
Par ailleurs, pour répondre au grief subsidiaire soulevé par la recourante, c'est bien le droit suisse qui régit le présent litige. Celui-ci a pour objet la protection, sur le territoire suisse, de droits d'auteur transférés au preneur de licence; il oppose le preneur de licence à une société de location et de vente de cassettes vidéo; ces deux parties sont deux sociétés anonymes de droit suisse ayant leur siège social à Zurich pour l'une et à Genève pour l'autre; elles ne sont pas contractuellement liées; le résultat de l'événement dommageable, qui a eu lieu en Suisse (la mise à disposition, dans les magasins de Genève de la recourante, des DVD des deux films litigieux avant ou pendant qu'ils étaient exploités dans des salles de cinéma de Genève), s'est également produit en Suisse (la perte de spectateurs de cinéma à Genève, impliquant une perte des redevances encaissées par les exploitants de salle, puis reversées au distributeur national). A défaut de tout élément d'extranéité, il ne se justifie pas de faire application du droit international privé suisse en tant que lex fori (cf. ATF 133 III 37 consid. 2; 132 III 609 consid. 4). A cet égard, il est sans pertinence que la question - de droit matériel - de la légitimation active de l'intimée doit s'examiner sur la base des contrats de licence signés par celle-ci et un tiers, non partie au litige, lesquels contrats prévoient l'application de droit étranger (ATF 113 II 190 consid. 1). Au demeurant, en matière de propriété intellectuelle, il ressort de l'art. 110 al. 1 LDIP que les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée, soit, à supposer l'existence d'un élément d'extranéité, le droit suisse en l'occurrence.
 
5.
 
La recourante dénonce encore une application erronée de l'art. 12 al. 1bis LDA.
 
5.1 Elle estime tout d'abord que, pour apprécier l'existence d'une violation de l'art. 12 al. 1bis LDA, l'instance cantonale s'est à tort bornée dans la décision finale à se référer aux considérants de l'arrêt du 14 septembre 2006, « sans tenir compte des faits établis dans le cadre des enquêtes, ainsi que d'autres faits pertinents et régulièrement allégués ». Afin de fonder son argumentation, elle énumère, de manière purement appellatoire, un certain nombre de faits qu'elle dit être pertinents et que l'autorité n'aurait pas retenus par inadvertance manifeste ou en violation du droit fédéral.
 
Dans la mesure où la question de la violation de l'art. 12 al. 1bis LDA a été tranchée par décision - incidente - du 14 septembre 2006, l'autorité cantonale n'avait plus à l'examiner dans le cadre de la décision finale. Il est donc erroné de prétendre que, pour apprécier l'existence d'une violation de l'art. 12 al. 1bis LDA, l'instance cantonale s'est bornée dans la décision finale à se référer aux considérants de l'arrêt du 14 septembre 2006. Par ailleurs, les faits sur lesquels revient la recourante ne sont pas pertinents pour l'examen des conditions d'application de l'art. 12 al. 1bis LDA, puisqu'ils concernent le lien entre la mise à disposition des DVD et la baisse de fréquentation en salles, soit à l'une des conditions nécessaires à la réparation du dommage. En tout état de cause, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette critique de l'état de fait, qui est manifestement irrecevable, dès lors qu'il ne suffit pas pour démontrer que les faits ont été établis de manière arbitraire, ou contraire au droit fédéral, de les énumérer en faisant référence à une pièce du dossier, à un témoignage ou à un autre élément de preuve.
 
5.2 La recourante revient ensuite sur la condition de l'entrave à l'exercice du droit de représentation de l'auteur au sens de l'art. 12 al. 1bis LDA.
 
5.2.1 L'art. 12 al. 1bis LDA prévoit, dans sa teneur actuelle - en vigueur depuis le 1er avril 2004 -, que « les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé ».
 
La version révisée de l'art. 12 al. 1bis LDA, qui met en oeuvre l'exploitation en cascade de films - les nouveaux films doivent sortir au cinéma, avant d'être vendus et/ou loués en DVD, puis diffusés sur les chaînes de télévision -, protège le premier passage au cinéma d'un nouveau film. Elle interdit, sous peine de porter atteinte au droit de représentation de l'auteur, d'offrir à la vente ou à la location (en DVD, vidéo ou dans tout autre format audio-visuel) ces nouveaux films avant ou pendant leur première exploitation cinématographique (BOCN 2003 p. 833; BOCE 2003 p. 497).
 
5.2.2 Il a été dûment établi que la recourante a mis en location, voire en vente, dans ses magasins de Genève, des DVD des deux films litigieux avant ou pendant qu'ils étaient exploités dans des salles de cinéma de cette ville. La condition de l'entrave à l'exercice du droit de représentation de l'auteur est donc, en l'état, pleinement réalisée. Le grief consistant à soutenir que la preuve de l'existence d'une telle entrave n'a pas été apportée est, par conséquent, sans consistance.
 
6.
 
Dans la mesure où les griefs se rapportant à l'art. 12 al. 1bis LDA tombent à faux, il convient d'entrer en matière sur les moyens relatifs au dommage et à la réalisation des conditions nécessaires à sa réparation.
 
6.1 En lien avec l'établissement du dommage, la recourante fait état d'une application arbitraire de l'art. 186 al. 2 LPC/GE.
 
Aux termes de l'art. 186 al. 2 LPC/GE, le juge peut ordonner à la partie qui détient une pièce utile à la solution du litige de la produire, même si le fardeau de la preuve ne lui incombe pas. En cas de refus sans motif légitime, le fait allégué par la partie adverse peut être tenu pour avéré.
 
Pour pouvoir quantifier le dommage subi, qui a fait l'objet d'allégués détaillés, l'intimée a requis la production, par la partie adverse, de sa comptabilité relative aux deux films litigieux, ainsi que toute pièce utile. Interpellée sur ce point lors de la séance du 18 octobre 2006, la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, a fait savoir que son organisation interne ne lui permettait pas de connaître la fréquence des locations de titres déterminés de films et que, de toute manière, elle ne souhaitait pas communiquer ces informations. Une telle prise de position - préalable à l'ouverture des enquêtes - rendait superflu que les juges ordonnent la production de ces pièces. Sur ce point, la critique de la recourante doit donc être écartée. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à l'autorité cantonale d'avoir considéré que c'est sans motif légitime que la recourante ne voulait pas divulguer une information qu'elle détenait et qui était utile pour la solution du litige, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'une organisation rationnelle de l'entreprise de la recourante devait lui permettre de connaître en tout temps le nombre et le titre des DVD mis en location et que le système de code barre utilisé sur les DVD avait pour but de faciliter ce traitement de l'information.
 
Il en découle que l'autorité cantonale n'a pas fait une application arbitraire de l'art. 186 LPC/GE et qu'elle n'a, encore moins, pas violé le droit d'être entendu de la recourante - grief, au demeurant, insuffisamment motivé.
 
6.2 A titre subsidiaire, la recourante dénonce une constatation arbitraire, ou contraire au droit, du nombre de spectateurs perdus par film DVD loué et de la part de redevance versée à l'intimée. S'agissant de la fréquence de location des DVD et de la perte de spectateurs en salle, la cour a indiqué qu'aucune preuve chiffrée des allégués de l'intimée n'a été apportée; elle a toutefois estimé que, compte tenu de l'instruction de la cause, il pouvait être tenu pour avéré que la location d'un DVD a entraîné une perte de deux spectateurs en salles. Le taux de la redevance perçue par l'intimée a été fixé à 43% du prix du billet de cinéma, la cour ayant considéré que ce taux pouvait être retenu, dès lors qu'il résultait de statistiques suffisamment fiables.
 
La recourante fait valoir que la moyenne retenue de deux spectateurs perdus par DVD est contraire au résultat - retenu en fait - du sondage effectué par ses soins, qui indique que seuls 3% de ses clients étaient susceptibles de représenter des spectateurs perdus. Dans la mesure où, contrairement à ce que prétend la recourante, ce fait n'a pas été retenu, sa critique est infondée.
 
Le même résultat s'impose pour la part de redevance revenant à l'intimée, arrêtée à 43%. Non seulement la recourante ne démontre pas dans quelle mesure ce pourcentage aurait été retenu de manière arbitraire ou en violation du droit, mais en sus elle fonde son argumentation sur des pourcentages qui ne correspondent pas à ceux ressortant des moyens de preuve invoqués. De plus, les titres auxquels renvoie la recourante ne concernent que certaines des salles de cinéma qui ont projeté, à Genève, les films litigieux. C'est par ailleurs sans compter que la redevance varie au cours des semaines et selon les cinémas et qu'il est impossible de savoir quand et dans quel cinéma se seraient rendus les spectateurs qui ont loué des DVD, ce qui a été justement relevé par l'intimée. Cela étant, l'autorité cantonale n'a pas erré en se référant à une moyenne statistique issue d'une étude éditée par l'Office fédéral de la statistique, dont le caractère fiable n'est au demeurant pas remis en cause par la recourante.
 
6.3 Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter des circonstances de fait sur lesquelles l'instance cantonale s'est fondée pour évaluer le dommage.
 
7.
 
Sous l'intitulé « violation des art. 41 et 42 CO et de l'art. 8 CC », la recourante nie la réalisation de tous les éléments constitutifs de l'art. 41 CO et dénonce une méconnaissance de la notion juridique du dommage.
 
Comme la recourante ne se livre pas à un début de démonstration s'agissant de la violation de l'art. 8 CC, le volet du grief s'y rapportant est d'ores et déjà irrecevable.
 
8.
 
8.1 Pour le surplus, force est de constater que le comportement de la recourante est clairement illicite au sens de l'art. 41 CO, puisque, par ses actes, la recourante a enfreint l'art. 12 al. 1bis LDA, en tant que norme destinée à protéger le lésé contre le type de dommage qu'il a subi.
 
8.2 S'agissant de la faute, la recourante fonde son argumentation sur des faits, qui n'ont pas été retenus par l'instance cantonale, ce qui est irrecevable. En outre, la décision de mettre sur le marché les DVD des films litigieux ne pouvait qu'émaner de l'un des organes de la société anonyme recourante, qui, en qualité de professionnel du monde du cinéma, n'était pas sans savoir que ce comportement contrevenait aux règles de propriété intellectuelle. Ces éléments de fait découlent des allégués de la demande relatifs à la faute intentionnelle de la recourante. A cet égard, le grief de la recourante tombe à faux.
 
8.3 En ce qui concerne le lien de causalité, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence d'un lien de causalité entre les actes à elle reprochés et le dommage allégué par la partie adverse, consistant en la non-perception de redevances d'exploitants de salle. De son point de vue, il n'y a pas de « substituabilité » entre le nombre de transactions vidéo et la fréquentation cinématographique.
 
La cour cantonale s'est livrée à une appréciation critique des différents éléments de preuve de la cause pour arriver à la conclusion que la mise à disposition des DVD litigieux durant leur exploitation en salles se trouve en lien de causalité adéquate avec le préjudice invoqué. Elle a d'abord mentionné qu'il est conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie que, sur l'ensemble des clients louant les DVD litigieux, certains d'entre eux seraient allés au cinéma si ces DVD n'avaient pas été disponibles auprès de la recourante. Elle s'est ensuite référée, pour appuyer son raisonnement, au sondage effectué par la recourante, qui indiquait que 6% - et non pas 3%, tel qu'allégué par la recourante - de ses clients seraient allés voir les films au cinéma si ceux-ci n'avaient pas été disponibles sous forme de DVD, ainsi qu'aux témoignages recueillis en cours de procédure, qui ont donné des éléments démontrant une corrélation entre l'activité de la recourante et la baisse des recettes en salles.
 
Les arguments développés par la recourante, qui consistent en de simples affirmations fondées pour l'essentiel sur des faits non retenus par la cour, ne sont pas de nature à infirmer le bien-fondé de la conclusion à laquelle a abouti la cour cantonale. Ce résultat s'impose d'autant plus que la recourante ne formule, à l'appui de ce grief, aucune critique, conforme aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF, au sujet des constatations de fait et de l'appréciation des preuves faite par l'autorité cantonale. Sur ce point, le seul extrait des propos - isolés - tenus par le témoin J.________, lors d'une émission télévisée, ne lui est d'aucun secours. De toute façon, il est parfaitement évident que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement de la recourante ne pouvait que causer un dommage à l'intimée, ce qui est confirmé par l'interdiction de principe prévue à l'art. 12 al. 1bis LDA.
 
8.4 La recourante fait enfin grief à l'instance cantonale d'avoir méconnu la notion juridique du dommage en ayant admis la réparation d'un dommage indirect ou réfléchi et en ayant accordé à l'intimée un dédommagement que celle-ci reversera aux titulaires des droits d'auteur.
 
8.4.1 En droit suisse de la responsabilité civile, l'action en dommages-intérêts n'appartient en principe qu'à la personne qui est directement atteinte par l'acte illicite, et non aux tiers qui étaient en relation personnelle ou contractuelle avec la victime et sont lésés indirectement par l'acte dommageable. Il est dérogé au principe de la non-indemnisation du préjudice réfléchi lorsque la loi prévoit expressément une indemnisation ou lorsqu'une règle de comportement protège spécifiquement les intérêts des tiers lésés par ricochet.
 
8.4.2 En l'occurrence, la recourante tente de démontrer que l'intimée ne serait qu'une victime par ricochet de l'acte illicite retenu par la cour cantonale. Sa démonstration est toutefois vaine, dès lors qu'il a été jugé que l'intimée bénéficie de la protection de l'art. 12 al. 1bis LDA, qui a pour but de protéger les intérêts des titulaires de droit d'auteur - même par licence -, notamment en empêchant toute entrave à l'exercice de leur droit de représentation. La question de savoir si l'intimée est lésée directement ou indirectement se recoupe ainsi avec celle de l'illicéité du comportement incriminé.
 
Quant à la considération de la cour cantonale selon laquelle le montant des gains manqués doit être entièrement versé à l'intimée, elle ne prête pas le flanc à la critique. Dans la mesure où les droits pour se défendre contre toute atteinte aux droits d'exploitation cédés selon le(s) contrat(s) ont été transférés à l'intimée, les titulaires des droits d'auteur ne sauraient directement faire valoir leur prétention en réparation du dommage. Sur ce point, le raisonnement de la recourante est erroné. Pour le reste, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que l'intimée ne sera pas enrichie lors de l'allocation du dommage, puisqu'elle sera tenue contractuellement de reverser aux producteurs des films la redevance qui leur revient.
 
9.
 
Sur le vu du résultat des considérants qui précèdent, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
10.
 
Compte tenu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimée (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 26 septembre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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