VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_480/2007  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_480/2007 vom 25.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_480/2007 /frs
 
Arrêt du 25 septembre 2007
 
Président de la IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
A.X.________ et B.X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Banque Y.________,
 
intimée, représentée par Me Jean-Luc Tschumy, avocat,
 
Objet
 
mesures provisionnelles selon l'art. 85a al. 2 LP,
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour
 
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 février 2007.
 
Le Président, considérant:
 
que, par ordonnance du 11 juillet 2006, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté une requête de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 85a al. 2 LP formée par A.________ et B.X.________ contre la Banque Y.________;
 
que, par arrêt du 16 février 2007, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel déposé par les requérants et confirmé l'ordonnance attaquée;
 
que, agissant par la voie du recours - traité comme recours en matière civile - au Tribunal fédéral, A.________ et B.X.________ concluent, en bref, à l'annulation des poursuites introduites à leur encontre par la banque intimée;
 
que, par ordonnance du 7 septembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté, vu l'absence de chances de succès du recours, la requête de mesures provisionnelles des recourants pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
 
que, en l'espèce, la décision entreprise (motivée) a été communiquée aux recourants le 4 juillet 2007;
 
que le délai de recours n'a pas été suspendu en vertu de l'art. 46 al. 1 let. b LTF, cette décision ayant pour objet des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (art. 46 al. 2 LTF);
 
que, mis à la poste le 3 septembre 2007 seulement, le recours s'avère ainsi tardif, partant irrecevable;
 
que, vu l'issue de la procédure, les frais de justice sont à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
 
que, en revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre;
 
que le présent arrêt relève de la compétence du président de la Cour de céans (art. 108 al. 1 let. a LTF).
 
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Met un émolument judiciaire de 700 fr. solidairement à la charge des recourants.
 
3.
 
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 25 septembre 2007
 
Le Président: Le Greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).