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Informationen zum Dokument  BGer 5A_346/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_346/2007 vom 25.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_346/2007 /frs
 
Arrêt du 25 septembre 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
 
Escher et Marazzi.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
dame X.________,
 
intimée, représentée par Me Jacqueline Chédel, avocate,
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours en matière civile contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de Cassation civile, du 25 mai 2007.
 
Faits :
 
A.
 
X.________ et dame X.________ se sont mariés le 26 avril 1985. Trois enfants sont issues de cette union: A.________ et B.________, aujourd'hui majeures, ainsi que C.________, née le 31 juillet 1992.
 
Les époux vivent séparés depuis le 9 avril 2005.
 
B.
 
Statuant sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 13 décembre 2004, le Président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a notamment attribué le logement conjugal à dame X.________ et lui a confié la garde de B.________ - encore mineure à l'époque - ainsi que celle de C.________. Il a par ailleurs condamné X.________ à verser en faveur de la cadette 800 fr. par mois, allocations familiales en sus, et en faveur de sa femme 500 fr. par mois jusqu'au 1er septembre 2005, puis 1'000 fr. par la suite; le versement des aliments devait prendre effet au jour du départ du mari du domicile, mais au plus tard au 1er mars 2005.
 
Sur renvoi de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 21 septembre 2005, ce magistrat a pris de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale le 8 août 2006. Il a, en particulier, attribué le domicile conjugal ainsi que la garde de C.________ à l'épouse (ch. 2 et 3) et condamné l'époux à payer à sa fille cadette une contribution d'entretien de 500 fr. par mois dès le 9 avril 2005 (ch. 5) et à sa femme une rente de 50 fr. par mois, dès la même date jusqu'au 31 janvier 2006 (ch. 6).
 
Sur appels des conjoints, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a, le 25 mai 2007, annulé les chiffres 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée (ch. 2). Statuant elle-même, elle a donné acte aux parties de ce que X.________ supporte les intérêts hypothécaires et l'éventuel amortissement de la dette bancaire relative au logement familial occupé par son épouse, laquelle assume les autres charges courantes liées à l'habitation et à l'entretien de l'immeuble (ch. 3); condamné le prénommé à verser une contribution d'entretien de 800 fr. par mois dès le 1er mars 2005 en faveur de sa fille cadette (ch. 4) et de 200 fr. du 1er mars 2005 au 31 janvier 2006 en faveur de sa femme (ch. 5); confirmé pour le surplus l'ordonnance entreprise (ch. 6); réparti par moitié les frais de la cause (ch. 7) et compensé les dépens (ch. 8).
 
C.
 
X.________ forme un « recours constitutionnel subsidiaire » au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal ainsi qu'à sa condamnation à payer à sa fille une contribution d'entretien de 550 fr. par mois, allocations familiales en sus. Il demande subsidiairement que la cause soit renvoyée pour nouvelle décision et, en tout état de cause, qu'il soit statué sur les frais et dépens de première et deuxième instances. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais de l'instance devant être mis à la charge de l'Etat de Neuchâtel.
 
Par ordonnance du 17 juillet 2007, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil a rejeté la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).
 
2.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395). Elle est finale selon l'art. 90 LTF, car elle tranche définitivement, dans une procédure séparée, des questions qui ne pourront plus être revues avec l'éventuelle décision sur le divorce et les effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395; cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in FF 2001 p. 4133/4134). Le recours a en outre pour objet une décision rendue par une autorité de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est dès lors en principe recevable.
 
Le recours adressé au Tribunal fédéral intitulé « recours constitutionnel subsidiaire » - déposé par ailleurs à temps (art. 100 al. 1 LTF) - sera donc traité comme un recours en matière civile.
 
2.2 Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396; cf. Message, in FF 2001 p. 4133/4134), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels.
 
Lorsque le recourant se plaint de la violation de l'interdiction prévue par l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral examine si la décision attaquée applique le droit civil matériel de manière insoutenable ou repose sur des constatations de fait établies de façon manifestement inexacte (Message, in FF 2001 p. 4135). Il ne sanctionne en outre la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (Message, in FF 2001 p. 4142).
 
Plus particulièrement, le recourant qui se plaint d'arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut notamment se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. pour l'art. 90 al. 1 let. b OJ: ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et les arrêts cités).
 
3.
 
Invoquant une violation de son droit à un procès équitable et de son droit d'être entendu (art. 29 Cst.), le recourant reproche à la Cour de cassation civile de s'être fondée sur les seules allégations de son épouse, sans se prononcer sur ses propres arguments, et d'avoir retenu sans preuve que leur fille cadette était toujours à la charge de sa mère.
 
3.1 Si le recourant entend ainsi se plaindre d'une violation de son droit de fournir des preuves (art. 29 al. 2 Cst.), sa critique est irrecevable. Cette garantie constitutionnelle comporte le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve lorsqu'elles sont présentées en temps utile et dans les formes requises (cf. ATF 124 I 241 consid. 2 p. 242 et les références; cf. également ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités). Dans ce cadre, il appartenait au recourant de préciser quels moyens probatoires déterminés avaient été régulièrement présentés que l'autorité cantonale aurait refusé d'administrer. Or, il se contente de pures affirmations générales.
 
3.2 Doit-on admettre qu'il invoque une appréciation arbitraire des preuves, son grief est tout aussi irrecevable. Il devait, pour répondre aux exigences de motivation posées en la matière (supra, consid. 2.2), démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être appréciées et en quoi leur appréciation par la cour cantonale était insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités).
 
4.
 
Au côté de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant invoque la violation de son droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst.).
 
La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à juger ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent sur le vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 et les arrêts cités). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357; 127 I 185 consid. 5 p. 192 et les références).
 
5.
 
Le recourant prétend que la Cour de cassation civile ne pouvait plus compter, à partir du 1er mars 2005, dans les charges de l'intimée les frais que celle-ci prétendait supporter pour l'entretien de leur fille cadette (minimum vital pour enfant de 500 fr. et frais d'assurance-maladie de 85 fr.); à cette date, leur fille était devenue majeure; elle ne vivait par ailleurs plus avec sa mère depuis la séparation du couple et ne faisait pas d'études supérieures. L'autorité cantonale aurait en fait dû distinguer deux périodes pour le calcul des dépenses de l'intimée: du 1er janvier jusqu'au 1er mars 2005, jour de la majorité, puis du 1er mars 2005 au 31 janvier 2006. Le recourant reproche par ailleurs aux juges cantonaux d'avoir ignoré que, dès le 1er février 2006, son propre revenu a passé de 6'210 fr. à 5'507 fr. et les intérêts hypothécaires qu'il supporte de 608 fr. à 537 fr. 50. La méconnaissance de ces éléments aurait conduit, de façon insoutenable, à une augmentation des charges de l'intimée, à un calcul erroné des soldes disponibles et, partant, à l'allocation du 1er mars 2005 au 31 janvier 2006 d'une rente non due en faveur de l'intimée et à la non-allocation du 1er février 2006 à ce jour d'une rente en sa propre faveur, que le recourant admet cependant n'avoir pas réclamée.
 
5.1 Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Cela signifie notamment que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (Message, in FF 2001 p. 4109). Autant que le recourant critique la prise en considération dans les charges de l'intimée du minimum vital et de la prime d'assurance-maladie de sa fille cadette, son grief ne répond pas à cette exigence. Il ne ressort en effet pas de l'arrêt attaqué que ce moyen aurait été soulevé en instance cantonale. Le recourant n'établit par ailleurs pas que tel aurait été le cas ni ne prétend que son argumentation ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre de l'arrêt querellé. Invoqué pour la première fois dans le recours en matière civile, le grief est dès lors nouveau et, partant, irrecevable au regard de l'art. 75 al. 1 LTF (cf. arrêt 5A_433/2007 du 18 septembre 2007 consid. 2 destiné à la publication).
 
5.2 Dans la mesure où le recourant reproche, pour le surplus, à la cour cantonale d'avoir ignoré les diminutions de son salaire et des intérêts hypothécaires, son grief est mal fondé. Il résulte clairement de l'arrêt cantonal que la Cour de cassation civile a tenu compte de ces modifications intervenues au mois de février 2006 et de leur incidence sur le solde disponible de l'intéressé. Elle a en effet considéré que la baisse du revenu à 5'507 fr. était partiellement compensée par celle des intérêts hypothécaires à 537 fr. 50 et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une réduction de la charge fiscale, ce qui justifiait de retenir, en l'état, un solde disponible de 170 fr., considérations que le recourant laisse intactes (art. 106 al. 2 LTF).
 
6.
 
De façon quelque peu contradictoire, le recourant adresse au tribunal cantonal une double critique: il lui reproche, d'une part, d'avoir arbitrairement (art. 9 Cst.) omis de compter dans les revenus de l'intimée la valeur locative du logement familial que celle-là occupe gratuitement; il soutient, d'autre part, qu'il serait tombé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) et aurait violé la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) en attribuant, au vu des circonstances du cas d'espèce, le domicile conjugal à son épouse.
 
6.1 Ce dernier grief est irrecevable. Le recourant se contente de plaider à nouveau une attribution en sa faveur de la villa conjugale, alors même que la cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur ce point, dès lors que la réglementation prévue dans l'ordonnance du 13 décembre 2004 n'avait pas été remise en cause par les parties et que le renvoi, pour réexamen de la situation, à l'autorité inférieure n'avait pas porté sur cette question, et que, par ailleurs, l'appelant n'avait allégué aucun fait nouveau à ce sujet. Telles sont les considérations que le recourant aurait dû attaquer, ce qu'il ne fait pas, laissant à cet égard l'arrêt cantonal intact.
 
6.2 S'agissant du premier moyen, le recourant prétend que la cour cantonale a arbitrairement omis d'imputer dans les revenus de l'intimée un montant de 1'500 fr. à titre de valeur locative du logement que celle-là occupe gratuitement et dont il est propriétaire; il estime que, si son épouse se voit attribuer la villa familiale sans payer de loyer, son revenu doit être augmenté en conséquence. Opérant un nouveau calcul et une nouvelle répartition des disponibles, il en déduit que lui-même aurait eu droit à une rente, à laquelle il admet cependant n'avoir jamais prétendu, ayant limité ses conclusions en appel à une attribution en sa faveur du domicile conjugal.
 
On peine à suivre ce raisonnement dont on peut se demander s'il ne revêt au demeurant pas un caractère appellatoire (cf. supra, consid. 2.2). Il résulte de l'arrêt entrepris que la Cour de cassation civile a inclus dans les dépenses de l'épouse un montant de 900 fr. représentant les charges de la maison, sans les intérêts et l'amortissement, l'époux se voyant quant à lui imputer les intérêts hypothécaires, soit 608 fr. en moyenne. L'autorité cantonale a adopté cette réglementation après avoir constaté l'échec de la solution - usuelle - consistant à inclure le coût du logement dans les charges de l'époux attributaire. Jugeant que l'on ne pouvait toutefois, à l'instar du premier juge, se limiter à ignorer ce coût, elle a considéré que rien n'interdisait en l'espèce de compenser la valeur du logement procuré - même contre son gré - par le mari avec sa dette d'entretien envers sa femme, considérations que le recourant ne critique pas (supra, consid. 2.2).
 
7.
 
Le recourant affirme que les juges cantonaux sont tombés dans l'arbitraire en fixant la contribution d'entretien en faveur de sa fille cadette à 800 fr. par mois. L'autorité cantonale a, sur ce point, cassé l'ordonnance attaquée, motif pris que le premier juge ne pouvait examiner à nouveau la quotité de la rente sans violer l'autorité de l'arrêt de renvoi du 21 septembre 2005. A ces considérations, le recourant se contente d'opposer qu'en retenant une contribution de 800 fr., alors qu'il avait accepté de payer à ce titre 550 fr. et que l'ordonnance du 8 août 2006 avait fixé la pension à 500 fr., l'autorité cantonale a abouti à un résultat inéquitable. Une telle motivation, qui ne s'en prend pas aux motifs de l'arrêt attaqué, est insuffisante et, partant, irrecevable (supra, consid. 2.2).
 
8.
 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la demande d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 LTF). Les frais judiciaires seront dès lors supportés par le recourant (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre des dépens réduits à l'intimée laquelle, invitée à répondre sur la requête d'effet suspensif, a conclu à son rejet (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 25 septembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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