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Informationen zum Dokument  BGer I 1082/2006  Materielle Begründung
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BGer I 1082/2006 vom 24.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 1082/06
 
Arrêt du 24 septembre 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. M.________, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Piguet.
 
Parties
 
S.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 27 novembre 2006.
 
Faits:
 
A.
 
S.________, né en 1956, a exercé la profession de chauffeur de taxi indépendant jusqu'au 20 avril 2004, date à laquelle il a cessé définitivement de travailler à la suite d'un accident de la circulation. Depuis 1998, l'intéressé souffre d'un diabète de type II, insulino-traité depuis 2002, qui l'expose à des malaises hypoglycémiques. Son état de santé s'est aggravé en 2003 à la suite de l'apparition d'un syndrome d'apnées du sommeil entraînant une importante asthénie diurne.
 
Le 13 mai 2003, S.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. L'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements et documents médicaux utiles auprès des différents médecins consultés par l'assuré. Considérant, d'une part, que l'exercice de la profession de chauffeur de taxi était contre-indiquée en raison de l'atteinte à la santé et que, d'autre part, il existait une capacité résiduelle de travail entière dans l'exercice d'une activité adaptée, l'office AI a, par décision du 24 mars 2005, confirmée sur opposition le 27 avril 2006, dénié à l'assuré le droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
 
B.
 
S.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. Après avoir procédé à l'audition de l'assuré, puis recueilli l'avis du docteur J.________, médecin traitant, le Tribunal cantonal a rejeté le recours par jugement du 27 novembre 2006.
 
C.
 
S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
 
1.2 Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ, dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006, en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ).
 
1.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
2.
 
2.1 Les premiers juges ont constaté - de manière à lier la Cour de céans - que l'état de santé du recourant ne permettait plus la poursuite d'une activité de chauffeur de taxi. Se fondant sur les rapports des docteurs F.________ (du 30 mai 2003), qui estimait que le recourant pouvait exercer à plein temps une activité adaptée avec charge physique moyenne, et M.________ (du 19 juillet 2004), qui admettait que, nonobstant l'apparition d'un syndrome d'apnées du sommeil, le recourant pouvait exercer, après traitement, une activité adaptée à 100 %, ils ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de conclure à l'existence d'une incapacité de travail. Les premiers juges n'ont pas suivi l'appréciation divergente de la capacité résiduelle de travail effectuée par le docteur J.________, lequel estimait qu'en raison principalement de l'asthénie ainsi que de lombalgies et de douleurs chroniques, son patient ne disposait que d'une capacité résiduelle de travail de 30 à 40 % au maximum dans une activité plutôt sédentaire, sans port de charges lourdes, ni activité physique prolongée (rapports des 17 octobre et 4 novembre 2006). Ils ont écarté ce point de vue, motifs pris que le docteur M.________ avait précisé que le syndrome d'apnées du sommeil pouvait être traité, ce que le docteur J.________ ne démentait pas; que le diabète n'empêchait pas, d'après les médecins consultés, l'exercice d'une activité adaptée; et que les lombalgies communes non déficitaires et le syndrome douloureux chronique apparaissaient secondaires par rapport aux autres troubles mis en évidence, comme cela ressortait des arguments du recours et de l'audition de l'intéressé.
 
2.2 Critiquant l'appréciation qu'ont faite les premiers juges des données médicales versées au dossier, le recourant leur reproche en substance de s'être fondés sur des rapports médicaux établis pour l'essentiel en 2003, lesquels ne tenaient pas compte de la dégradation de son état de santé intervenue depuis lors et mise en évidence par la docteur J.________. Compte tenu de son âge, de son manque de formation professionnelle et de son état de santé, il conteste pouvoir exercer à l'heure actuelle une quelconque activité professionnelle.
 
Cela étant, le recourant tente de substituer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par les premiers juges, sans toutefois que son argumentation ne soit susceptible de faire apparaître les faits constatés comme étant manifestement inexacts ou incomplets, ou encore établis au mépris de règles essentielles de procédure. Le pouvoir d'examen limité de la Cour de céans ne permet pas qu'il soit procédé à un libre examen du jugement entrepris sous l'angle des faits, ni de vérifier l'exercice par la juridiction cantonale de son pouvoir d'appréciation sous l'angle de l'opportunité. C'est en effet sur la base des griefs invoqués dans le recours de droit administratif qu'il convient d'examiner si le jugement entrepris viole le droit fédéral dans l'application des règles pertinentes de droit matériel et de preuve, y compris une éventuelle constatation des faits contraire au droit (arrêt I 888/06 du 6 juin 2007, consid. 2.2).
 
Au surplus, on ajoutera que l'assurance-invalidité n'a pas à répondre des difficultés du recourant pour trouver un emploi approprié liées à son âge ou à son manque de formation professionnelle. S'il est vrai que de tels facteurs - étrangers à l'invalidité - jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (ATF 107 V 17 consid. 2c p. 21, arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999, consid. 1 et les références, publié in VSI 1999 p. 246).
 
3.
 
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La procédure étant onéreuse (art. 134, 2ème phrase, OJ, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2006), les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit administratif est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 24 septembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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