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Informationen zum Dokument  BGer 6B_509/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_509/2007 vom 21.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_509/2007 /bri
 
Arrêt du 21 septembre 2007
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Président.
 
Greffier: M. Fink.
 
Parties
 
X._________,
 
recourant, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Ordonnance de refus de suivre (abus de confiance, gestion déloyale),
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juin 2007 (PE07.007990-JGA).
 
Faits :
 
A.
 
Dans sa séance du 20 juin 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X._________ contre le refus de suivre à sa plainte accusant deux producteurs de lait d'appropriation illégitime, d'abus de confiance et de gestion déloyale (art. 137, 138 et 158 CP). D'après le plaignant, en bref, il avait loué son contingent laitier à un producteur qui n'avait pas voulu le lui restituer, puis était sorti du contingentement laitier n° 6.
 
Le Tribunal d'accusation a considéré qu'il s'agissait d'un litige civil et administratif, sans indices d'infraction pénale.
 
B.
 
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours de droit pénal" tendant à l'annulation de l'arrêt du 20 juin 2007 et de l'ordonnance de refus de suivre (du 27 avril 2007).
 
Le Président considère en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
 
2.
 
La qualité pour former un recours en matière pénale est prévue à l'art. 81 LTF. Le simple lésé ne figure pas à l'al. 1 let. b de cette disposition. Le ch. 5 relatif à la victime a fait l'objet d'un arrêt de principe (6B_12/2007 du 5 juillet 2007 destiné à la publication). La Cour de céans a jugé que le nouveau droit devait être interprété dans la continuité de l'ancien, soit dans le sens de l'art. 270 PPF abrogé dès le 1er janvier 2007. Cela signifie que celui qui n'est pas une victime au sens de la LAVI, mais un simple lésé, n'a pas qualité pour recourir par cette voie, sauf s'il fait valoir la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel.
 
3.
 
Le recourant ne soutient pas qu'il serait une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. On ne discerne pas non plus que les infractions invoquées aient causé une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Il n'a donc pas qualité pour contester l'interprétation des art. 138 et 158 CP adoptée par le Tribunal d'accusation. En outre, il ne fait pas valoir la violation de ses droit de partie.
 
Dès lors, le recours est manifestement irrecevable, faute de qualité pour agir.
 
4.
 
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 21 septembre 2007
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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