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Informationen zum Dokument  BGer 1B_214/2007  Materielle Begründung
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BGer 1B_214/2007 vom 21.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_214/2007 /col
 
Arrêt du 21 septembre 2007
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Philippe Ciocca, avocat,
 
contre
 
Procureur général du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
procédure pénale, jonction de causes,
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juillet 2007.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
Deux enquêtes pénales sont actuellement instruites, dans le canton de Vaud, contre A.________: la première, d'office, pour faux dans les titres (enquête PE06.030110); la seconde, sur plainte de B.________, pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunications et menaces (enquête PE06.030118). Le 26 juin 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a joint les deux causes. A.________ a recouru contre l'ordonnance de jonction auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal, qui a rejeté ses conclusions par un arrêt rendu le 30 juillet 2007. Il a considéré en substance que le droit cantonal (l'art. 25 du code de procédure pénale) permettait au juge d'instruction de joindre des enquêtes en fonction de leur degré de connexité, et qu'en l'espèce la connexité était suffisante.
 
2.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il se plaint d'une violation de l'art. 13 Cst., la jonction des deux causes pouvant selon lui porter atteinte à sa sphère privée.
 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
 
3.
 
Le recours est dirigé contre une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure pénale. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation; l'art. 92 LTF n'est donc pas applicable. Contre la présente décision incidente, le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il faut donc qu'elle puisse causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF - la seconde hypothèse de l'art. 93 al. 1 LTF n'entre manifestement pas en considération ici). Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable correspond à celle de l'ancien art. 87 al. 2 de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ), qui soumettait à la même condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes: il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (arrêt 1B_13/2007 du 8 mars 2007, ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). En règle générale, une décision de jonction de deux enquêtes pénales ne cause pas de préjudice irréparable. En l'espèce, le recourant invoque le risque qu'une partie civile dans la première affaire, éventuellement un de ses partenaires commerciaux, ait accès au dossier de la seconde affaire, où la plainte pénale, déposée par son ancienne concubine, a un caractère privé; d'après lui, sa dignité et son honneur pourraient être atteints. Ces inconvénients, du reste inhérents à de nombreuses procédures pénales (à cause de la publicité des audiences), ne peuvent pas être assimilés à des dommages de nature juridique, au sens de la jurisprudence précitée. Le recours doit en conséquence être d'emblée déclaré irrecevable en application de la règle de l'art. 93 al. 1 LTF, et l'arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
4.
 
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 21 septembre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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