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Informationen zum Dokument  BGer 5A_158/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_158/2007 vom 20.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_158/2007 /frs
 
Arrêt du 20 septembre 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Marc-André Nardin, avocat,
 
contre
 
Office des faillites du canton de Neuchâtel,
 
Objet
 
honoraires de l'administrateur spécial d'une faillite,
 
recours en matière civile contre les arrêts de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel
 
des 7 février et 22 mars 2007.
 
Faits :
 
A.
 
De février 1999 à août 2004, X.________ a fonctionné comme administrateur spécial chargé de liquider la faillite de l'entreprise de construction Y.________, à A.________, faillite d'une indiscutable ampleur (productions de 84 millions de francs admises à concurrence de 42 millions de francs en chiffres ronds).
 
Par décision du 9 janvier 2006, rendue sur la base des art. 47 OELP et 84 OAOF, l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel a arrêté les honoraires de l'administrateur spécial à 684'134 fr. Pour tenir compte des prélèvements que celui-ci avait déjà opérés à ce titre, soit 1'509'764 fr., sur un total de prélèvements allégué de 1'621'348 fr., l'autorité inférieure de surveillance a condamné l'intéressé à restituer 825'630 fr. (1'509'764 - 684'134) à la masse en faillite. Dans les considérants de sa décision, elle a mentionné que les frais et débours dus à l'administrateur spécial devaient encore faire l'objet d'un décompte sur présentation de justificatifs.
 
Sur recours de l'administrateur spécial, l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites a, par arrêt du 7 février 2007, porté le montant des honoraires à 1'099'764 fr. (ch. 3), réduisant ainsi du même coup le trop perçu à ce titre à 410'000 fr. (1'509'764 - 1'099'764); elle a en outre réservé la fixation des frais et débours (ch. 4) et condamné l'administrateur spécial à rembourser à la masse en faillite la somme de 260'000 fr., en réservant le remboursement du solde de 150'000 fr. (410'000 - 260'000) jusqu'à détermination des frais et débours (ch. 5). Le montant de 150'000 fr. correspondait en chiffre rond à l'évaluation, faite par l'administrateur spécial lui-même, de ses frais et débours.
 
B.
 
Le 19 février 2007, l'autorité cantonale inférieure de surveillance et l'Office des faillites du canton de Neuchâtel ont sollicité l'interprétation de l'arrêt du 7 février 2007 sur la base de l'art. 45 al. 3 LPJA/NE, disposition aux termes de laquelle l'autorité de recours peut rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes de calculs ou autres inadvertances qui n'ont pas d'influence sur le dispositif ni sur le contenu essentiel des considérants. Selon les requérants, le total à rembourser était de 521'584 fr. (1'621'348 - 1'099'764) ou de 371'584 fr. en tenant compte de la provision de 150'000 fr.
 
Dans sa réponse aux deux demandes précitées, l'administrateur spécial a également conclu à l'interprétation de l'arrêt en question, mais en application de l'art. 45 al. 1 LPJA/NE selon lequel, à la demande d'une partie, l'autorité de recours interprète sa décision lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif.
 
Par arrêt du 22 mars 2007, l'autorité cantonale supérieure de surveillance a admis les demandes d'interprétation au sens des considérants, à savoir qu'il y avait lieu - sur la base de l'art. 45 al. 1 LPJA/NE - de lever l'ambiguïté apparaissant à la lecture du dispositif de l'arrêt du 7 février 2007 et résultant de la dichotomie opérée par l'autorité inférieure entre les honoraires, qu'elle avait fixés, et les frais et débours, qu'elle avait réservés, alors que l'administrateur spécial avait procédé à des prélèvements effectifs supérieurs à ses seuls honoraires et avait présenté une demande d'indemnisation comportant à la fois ses honoraires et ses frais et débours. Le chiffre 5 du dispositif de l'arrêt du 7 février 2007 ne devait pas faire référence à la seule provision de 150'000 fr., mais tenir compte de l'entier des montants touchés d'avance par l'administrateur spécial et dont le sort n'avait pas encore été définitivement arrêté. L'autorité supérieure a donc précisé ledit ch. 5 dans ce sens, condamnant ainsi l'administrateur spécial à rembourser à la masse en faillite la somme de 260'000 fr. et réservant le sort du solde des montants déjà perçus jusqu'à détermination des frais et débours.
 
C.
 
Le 19 avril 2007, l'administrateur spécial a recouru au Tribunal fédéral contre les arrêts de l'autorité cantonale supérieure de surveillance des 7 février et 22 mars 2007, concluant principalement à leur annulation, subsidiairement à l'annulation du seul arrêt du 22 mars 2007. Il soutient en substance que, sous couvert d'interprétation, l'autorité cantonale précitée a en réalité procédé à la révision de l'arrêt du 7 février 2007 et indûment aggravé sa situation.
 
Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
Des réponses n'ont pas été requises.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; 132 III 291 consid. 1).
 
1.1 L'arrêt cantonal du 7 février 2007, qui statue sur les honoraires uniquement et réserve la fixation des frais et débours à une décision ultérieure, est une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF, le sort des honoraires étant indépendant de celui des frais et débours. Conformément à cette disposition, il pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral en temps utile.
 
L'arrêt du 22 mars 2007 admet des demandes d'interprétation déposées à l'encontre du précédent arrêt et statue donc sur un moyen extraordinaire de droit cantonal. Selon la jurisprudence, l'interprétation complète le jugement d'origine et ne constitue pas une décision autonome et indépendante de ce dernier; elle fait en principe courir un nouveau délai de recours. La procédure de recours reste toutefois limitée à l'interprétation qui a été donnée et ne peut porter sur les parties du jugement d'origine sans rapport avec le jugement interprétatif (ATF 117 II 508 consid. 1a p. 510; 116 II 86 consid. 3 p. 88 et les références).
 
En l'espèce, le recours n'est donc recevable que dans la mesure où il s'en prend à la réserve inscrite au ch. 5 du dispositif de l'arrêt du 7 février 2007 et à la précision qui lui a été apportée par l'arrêt du 22 mars 2007 concernant les montants déjà perçus et dont le sort dépend de la détermination des frais et débours à intervenir. Partant, les griefs d'arbitraire et de violation du droit d'être entendu soulevés en relation avec la fixation des honoraires sont d'emblée irrecevables.
 
1.2 Le recourant a eu raison de ne pas se conformer à l'indication du délai de recours de 30 jours figurant tant dans l'arrêt d'origine du 7 février 2007 que dans celui interprétatif du 22 mars 2007. En effet, aux termes de son premier arrêt, la juridiction intimée a statué en tant qu'autorité cantonale supérieure de surveillance sur un recours au sens de l'art. 18 LP, dirigé contre une décision prise sur la base des art. 47 OELP et 84 OAOF. Or, en vertu de l'art. 100 al. 2 let. a LTF, le délai de recours est de 10 jours contre une telle décision. Déposé dans ce délai, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. a LTF), le présent recours a été interjeté en temps utile.
 
2.
 
2.1 Aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette obligation de motiver, qui correspond à celle de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4093 ad art. 39; ci-après: Message), le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. à propos de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, les ATF 121 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 745 consid. 3 p. 748 et les arrêts cités). Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique en effet d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF).
 
Toutefois, si le recourant se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal ou intercantonal, il doit, comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, satisfaire au principe d'allégation (Message, p. 4142 ad art. 100): il doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1. p. 31;130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 71 consid. 1c et les arrêts cités). Ainsi, si le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
 
2.2 Le recourant reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir, par le biais d'une demande d'interprétation, procédé à une véritable révision: elle aurait, en dérogation à la jurisprudence cantonale, rectifié le dispositif de l'arrêt du 7 février 2007 en aggravant sa situation de 111'584 fr.; ce montant ayant pu, selon le recourant, être invoqué dans la procédure précédente, une révision était exclue au regard de l'art. 57 al. 2 LPJA/NE.
 
S'agissant de l'application ou de l'interprétation de dispositions de droit cantonal, le Tribunal fédéral ne peut intervenir, comme rappelé plus haut (consid. 2.1), que si des griefs y relatifs ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le recourant se contente en effet d'exposer son propre point de vue et ne discute pas vraiment les arguments de l'autorité cantonale. Il ne démontre pas - et n'entreprend même pas de le faire -, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, que l'interprétation donnée au droit cantonal déterminant dans l'arrêt attaqué à propos de l'art. 45 al. 1 LPJA et de la jurisprudence y relative, ainsi que la décision d'appliquer cette disposition à l'exclusion de l'art. 57 LPJA sur la révision et de l'art. 45 al. 3 LPJA sur la rectification, sont insoutenables, partant arbitraires (art. 9 Cst.). Il ne s'en prend pas davantage, et de façon précise, aux considérants de l'autorité cantonale sur l'ambiguïté décelée dans le dispositif de l'arrêt du 7 février 2007 et la manière d'y remédier.
 
Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
 
3.
 
L'échec prévisible des conclusions du recourant commande le rejet de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais conformément à l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office des faillites du canton de Neuchâtel et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 20 septembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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