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Informationen zum Dokument  BGer 8C_49/2007  Materielle Begründung
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BGer 8C_49/2007 vom 19.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_49/2007
 
Arrêt du 19 septembre 2007
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, Juge délégué.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
Parties
 
L.________,
 
recourant, représenté par Me Michel Voirol, avocat,
 
rue des Moulins 9, 2800 Delémont,
 
contre
 
Service cantonal des arts et métiers et du travail du canton du Jura, rue du 24-Septembre 1,
 
2800 Delémont.
 
Objet
 
Assurance-chômage,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 26 janvier 2007.
 
Vu:
 
le jugement du 26 janvier 2007 par lequel la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté un recours formé par L.________ contre une décision sur opposition du Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura du 5 juillet 2006, qui avait déclaré irrecevable une demande de révision d'une décision sur opposition du 5 juillet 2004;
 
le recours en matière de droit public formé contre ce jugement par l'intéressé;
 
la demande du recourant tendant à la dispense d'avancer les frais de procédure et à la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office;
 
la décision du 14 juin 2007 par laquelle la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire;
 
l'ordonnance du 22 juin 2007 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit social a imparti au recourant un délai au 6 juillet 2007, afin de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 500 fr.,
 
attendu:
 
que ce délai s'est écoulé sans que l'intéressé se soit acquitté de l'avance de frais, de sorte que le Président de la Ire Cour de droit social lui a imparti un nouveau délai (non prolongeable) au 27 août 2007 pour verser l'avance de frais requise (ordonnance du 24 juillet 2007);
 
qu'aucun paiement n'est intervenu dans ce nouveau délai;
 
que le recourant n'a dès lors pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
 
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);
 
que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge délégué, vu l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, au Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 19 septembre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge délégué: p. le greffier:
 
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