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Informationen zum Dokument  BGer 6B_338/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_338/2007 vom 19.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_338/2007 /bri
 
Arrêt du 19 septembre 2007
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Président.
 
Greffier: M. Fink.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP),
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 21 mai 2007.
 
Faits :
 
A.
 
Par un jugement du 15 septembre 2006, le Tribunal de police de Genève a condamné X.________ à 10 jours d'emprisonnement, avec sursis, pour détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP). Il s'agit d'une peine complémentaire.
 
B.
 
Statuant le 21 mai 2007 sur l'appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de la première instance, sauf sur la peine. Celle-ci a été fixée à 10 jours-amende, un jour-amende correspondant à 40 fr., avec sursis durant 3 ans. Cette sanction est complémentaire à celle prononcée au mois de mars 2006 par le Tribunal de police de Genève.
 
En bref, d'après la Chambre pénale, l'accusé ne comprend pas ou ne veut pas comprendre qu'il est poursuivi en tant qu'employeur (gérant d'une Sàrl) non pas comme personne physique, même si les retenues omises concernaient son propre salaire.
 
C.
 
En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêt du 21 mai 2007 et au prononcé de son acquittement. Il ne conteste pas avoir suspendu tout versement mais accuse l'Office des poursuites d'être incapable de lui fournir un décompte précis des dettes encore à éponger.
 
Le Président considère en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante.
 
Les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
 
2.
 
En l'espèce, le recourant n'expose pas avec précision en quoi l'autorité cantonale aurait méconnu l'art. 159 CP. Il invoque certes le flou des montants qu'il doit à titre personnel -à ses créanciers- mais il ne précise pas quelle influence cela aurait sur la réalisation de l'infraction. De plus, il admet, qu'en tant qu'employeur, il n'a pas opéré les retenues sur salaires auxquelles il était astreint. Dans ces circonstances, force est de considérer que la motivation présentée est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
 
3.
 
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 19 septembre 2007
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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