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Informationen zum Dokument  BGer 6B_279/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_279/2007 vom 19.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_279/2007 /svc
 
Arrêt du 19 septembre 2007
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Favre et Zünd.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Direction de la sécurité et de la justice du canton
 
de Fribourg, Grand-Rue 26, 1700 Fribourg.
 
Objet
 
Retrait de l'autorisation d'effectuer un travail
 
d'intérêt général,
 
recours en matière pénale contre le jugement du
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
 
Ière Cour administrative, du 10 mai 2007.
 
Faits :
 
A.
 
Par jugement du 16 janvier 1997, le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a condamné X.________, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, peine complémentaire à une autre, de même durée, prononcée le 16 novembre 1994. Le sursis ainsi accordé a été révoqué par jugement du 27 novembre 2000 du Tribunal cantonal du canton des Grisons, entré en force. Le 27 février 2003, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de X.________ tendant à la révision du jugement du 16 janvier 1997, lequel a formé un recours au Tribunal fédéral, qui l'a déclaré irrecevable par arrêt 6S.114/2003 du 5 mai 2003.
 
B.
 
Compte tenu du domicile de l'intéressé, la compétence de pourvoir à l'exécution de la peine de 3 mois d'emprisonnement a été déléguée au Service de l'exécution des peines du canton de Fribourg (SEP).
 
Sur requête de X.________, le SEP l'a autorisé, par décision du 25 juillet 2003, à exécuter sa peine sous la forme de 324 heures de travail d'intérêt général (TIG), à effectuer de décembre 2003 à octobre 2004 auprès de la Fondation Z.________ (ci-après: la Fondation). L'intéressé a signé la convention de TIG et commencé son travail auprès de la Fondation.
 
Suite à des difficultés rencontrées dans le cadre du travail auprès de la Fondation, le SEP a retiré, le 6 juillet 2005, à X.________, l'autorisation d'effectuer un TIG et converti le solde de 180 heures de travail en 45 jours d'emprisonnement. Saisie d'un recours de l'intéressé, la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg (ci-après: la Direction), estimant que celui-ci ne pouvait se voir reprocher que quelques négligences, a annulé ce prononcé par décision du 22 février 2006, ordonnant qu'un TIG lui soit attribué pour le solde de sa peine.
 
C.
 
Le 16 mai 2006, X.________ a eu un entretien avec le SEP, lors duquel il se serait engagé à travailler du mois de juin au 5 décembre 2006 pour le Groupement forestier de Y.________. Le 31 mai 2006, le SEP lui a envoyé la convention de TIG, en lui précisant que, s'il ne la signait pas dans le délai imparti, l'autorisation d'effectuer le TIG serait révoquée.
 
X.________ n'a pas signé la convention, ni n'a réagi dans le délai imparti. Le 8 juin 2006, il a écrit au SEP. Alléguant avoir requis un avis de droit, selon lequel le TIG ne pouvait "légalement et pour le moment être repris", et qu'un tribunal fribourgeois était saisi de la question de la révocation du sursis, il faisait valoir qu'il y avait lieu d'attendre cette décision. Subsidiairement, il demandait de pouvoir effectuer le TIG auprès de la Fondation.
 
D.
 
Par décision du 3 juillet 2006, le SEP a prononcé le retrait de l'autorisation d'effectuer le TIG, sur la base d'instructions de la Direction. X.________ a demandé de pouvoir prendre connaissance de ces instructions, en sollicitant une prolongation du délai pour recourir contre le retrait. Par décision du 7 août 2006, le SEP a refusé de lui donner connaissance des instructions, tout en faisant droit à sa requête de prolongation du délai de recours.
 
Le 14 août 2006, X.________ a requis et obtenu de la Direction une nouvelle prolongation du délai de recours. Le même jour, il a recouru auprès de cette autorité contre le retrait, en réitérant sa requête de pouvoir prendre connaissance des instructions. Le 8 septembre 2006, la Direction a écarté la requête tendant à la consultation des instructions. Le 2 novembre 2006, elle a prononcé le retrait de l'autorisation d'effectuer un TIG. X.________ a attaqué chacune de ces décisions par un recours au Tribunal administratif du canton de Fribourg.
 
E.
 
Par arrêt du 10 mai 2007, la Ière Cour administrative du Tribunal administratif a joint les deux causes, déclaré irrecevable le recours formé contre le refus de consultation des instructions et partiellement admis, autant qu'il était recevable, le recours dirigé contre le retrait de l'autorisation, en ce sens que, suite à ce retrait, qu'elle a jugé fondé, la peine de 45 jours d'emprisonnement à subir devait être exécutée en régime de semi-détention.
 
F.
 
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Une réponse n'a pas été requise.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
L'arrêt attaqué a été rendu dans le domaine de l'exécution des peines (art. 78 al. 2 let. b LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), que le recourant est manifestement habilité à former (art. 81 al. 1 let. a et b LTF).
 
2.
 
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
 
3.
 
Le recours doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF) et sa motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Les griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF, soit ceux pris d'une violation des droits constitutionnels, du droit cantonal et du droit intercantonal, sont toutefois soumis à des exigences de motivation accrues, correspondant à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (cf. arrêt 6B_178/2007, du 23 juillet 2007, consid. 1.4, destiné à la publication, et les références citées). Ils ne peuvent donc être examinés que si le recourant démontre de manière substantiée en quoi les dispositions qu'il invoque auraient été violées; à ce défaut, ils sont irrecevables (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189).
 
4.
 
Selon acte judiciaire versé au dossier, l'arrêt attaqué a été notifié le 18 mai 2007 au recourant, qui a déposé deux écritures, l'une datée du 11 juin 2007 et l'autre du 14 juin 2007, remises ensemble à la poste le 15 juin 2007. Le recours a donc été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF).
 
5.
 
Le recourant soutient que l'autorisation d'exécuter sa peine sous forme de TIG lui a été retirée arbitrairement.
 
5.1 De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1, p. 153 et les arrêts cités).
 
5.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir prononcé le retrait litigieux en confirmation de la décision de la Direction du 2 décembre 2006, sans qu'il ait été statué sur la décision du SEP du 3 juillet 2006.
 
L'arrêt attaqué considère que cette dernière décision a été révoquée et remplacée par celle de la Direction du 2 décembre 2006. A l'appui, il relève que, par sa décision du 7 août 2006, le SEP, en prolongeant le délai de recours, a clairement manifesté qu'il n'accordait pas d'effet contraignant à sa décision du 3 juillet 2006. Le recourant ne démontre pas que ce raisonnement, qu'il ne conteste même pas, serait arbitraire. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière, faute de motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra, consid. 3).
 
5.3 Le recourant se plaint en outre de ce que l'autorité cantonale a "fait fi de la souveraineté de la justice fribourgeoise", en statuant sur le retrait de l'autorisation d'exécuter le solde de la peine sous la forme d'un TIG, alors que la question de la révocation du sursis serait pendante devant un tribunal fribourgeois.
 
Ce grief est dépourvu de tout fondement. Le sursis a été révoqué par jugement du 27 novembre 2000 du Tribunal cantonal du canton des Grisons, que le recourant n'a pas attaqué par un recours et qui est dès lors entré en force.
 
5.4 Le recourant invoque une violation de l'art. 4 du Règlement fribourgeois du 7 juin 1993 sur l'exécution des peines sous forme de travail d'intérêt général (ci-après: le règlement du 7 juin 1993), soutenant que les conditions d'un retrait de l'autorisation d'exécuter la peine sous forme de TIG ne sont pas réalisées.
 
5.4.1 Sous réserve des exceptions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'art. 388 CP, qui n'entrent pas en considération en l'espèce, les jugements prononcés en application de l'ancien droit sont exécutés selon l'ancien droit (art. 388 al. 1 CP).
 
L'ancien droit pénal applicable aux adultes ne prévoyait pas l'exécution d'une peine privative de liberté sous la forme d'un TIG. En vue d'améliorer le régime d'exécution des peines et mesures, l'art. 397bis al. 4 aCP offrait toutefois la possibilité au Conseil fédéral d'autoriser, à titre d'essai et pendant un temps déterminé, des méthodes non prévues par le code pénal. Le Conseil fédéral a fait usage de cette faculté en édictant l'ordonnance 3 relative au code pénal suisse (aOCP 3), dont l'art. 3a al. 1 prévoyait qu'un canton pouvait être autorisé à exécuter des peines privatives de liberté d'une durée de 3 mois au plus sous forme de TIG.
 
Le canton de Fribourg a obtenu une telle autorisation le 23 février 1993 et le Conseil d'Etat de ce canton a alors adopté le règlement du 7 juin 1993. En prévision de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, introduisant notamment la possibilité d'exécuter une peine privative de liberté de 6 mois au plus sous la forme d'un TIG (cf. art. 37 ss CP), ce règlement a toutefois été abrogé et remplacé par une ordonnance du Conseil d'Etat fribourgeois du 12 décembre 2006 sur l'exécution du travail d'intérêt général (OTIG; RSF 340.23), entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L'art. 14 de cette ordonnance prévoit cependant que les autorisations de travail d'intérêt général et les contrats encore en vigueur à cette date demeurent régis par le règlement du 7 juin 1993.
 
Sur le vu de ce qui précède, l'autorité cantonale a admis à juste titre que, dans le cas d'espèce, la question qui lui était soumise devait être examinée et tranchée en application du règlement du 7 juin 1993. Cela n'est au demeurant pas contesté.
 
5.4.2 L'arrêt attaqué supprime l'autorisation accordée au recourant d'exécuter le solde de sa peine sous forme d'un TIG. Bien qu'il ne le précise pas, il prononce donc manifestement le retrait litigieux sur la base de l'art. 4 al. 1 du règlement du 7 juin 1993, qui précise dans quels cas l'exécution de la peine sous forme de TIG est supprimée.
 
A teneur de cette disposition, la suppression intervient lorsque la personne condamnée renonce à l'exécution de la peine sous forme de TIG (let. a) ou lorsque ce dernier est interrompu par la faute de la personne condamnée (let. b). En l'occurrence, il n'a pas été retenu que le recourant aurait interrompu fautivement le TIG qui lui avait initialement été attribué; l'arrêt attaqué constate au contraire que c'est la Fondation qui n'a plus voulu garder le recourant, sans faute de la part de ce dernier. La seule question est donc de savoir si le retrait litigieux procède d'une application arbitraire de l'art. 4 al. 1 let. a du règlement du 7 juin 1993.
 
5.4.3 En substance, l'arrêt attaqué justifie le retrait par le fait que le recourant a refusé de signer la nouvelle convention de TIG, pour des motifs privés de pertinence, voire dilatoires, alors qu'il savait que l'autorisation d'exécuter le solde de sa peine sous forme de TIG serait révoquée s'il n'acceptait pas le nouveau travail proposé.
 
Le recourant a en effet refusé de signer la nouvelle convention de TIG, sous le prétexte qu'il aurait sollicité un avis de droit lui permettant de s'y opposer et que la question de la révocation du sursis assortissant la peine prononcée le 16 janvier 1997 n'aurait pas encore été tranchée. Il a ainsi refusé, sans motif valable, d'effectuer le TIG qui lui était proposé, alors qu'il ne pouvait ignorer que son accord était indispensable. Il avait au demeurant été expressément averti que, s'il ne signait pas la convention, l'autorisation d'exécuter sa peine sous forme de TIG lui serait retirée et a donc sciemment accepté le risque d'un tel retrait. Dans ces conditions, il n'était pas manifestement insoutenable de considérer que le recourant, en refusant de signer la convention, s'accommodait de devoir purger le solde de sa peine et d'interpréter ce refus comme une renonciation à exécuter ce solde sous forme de TIG. Le contraire n'est en tout cas pas démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
 
6.
 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative.
 
Lausanne, le 19 septembre 2007
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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