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Informationen zum Dokument  BGer 4A_183/2007  Materielle Begründung
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BGer 4A_183/2007 vom 18.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_183/2007 /ech
 
Arrêt du 18 septembre 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.
 
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante, représentée par Me Benoît Carron,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé, représenté par Me François Roullet.
 
Objet
 
honoraires d'architecte; appréciation des preuves,
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 avril 2007.
 
Faits :
 
A.
 
X.________ est propriétaire d'une parcelle à ..., comprenant une villa et une annexe. En 2001, elle a chargé un architecte de dresser des plans de transformation des bâtiments et d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention d'un permis de construire. A l'époque, la propriétaire voulait surélever la villa et créer trois logements, soit deux dans le bâtiment principal et un dans l'annexe.
 
L'autorisation de construire a été délivrée le 9 juillet 2001. X.________ s'est alors adressée à l'entreprise A.________ SA en vue de la réalisation des travaux de maçonnerie nécessaires à la création des trois logements. A.________ SA a confié à Y.________ le soin d'établir un devis pour ces travaux. Y.________ exploite, sous la raison individuelle Z.________, une entreprise spécialisée dans l'ingénierie et les conseils techniques du bâtiment, ainsi que dans l'organisation et la surveillance de travaux de construction. Selon devis du 1er octobre 2001, les travaux de béton armé et de maçonnerie devaient coûter environ 81'000 fr. B.________, directeur de A.________ SA, a soumis ce devis à X.________. Il lui a également indiqué que le concours d'un ingénieur était nécessaire pour les calculs statiques concernant les dalles et les pylônes et, à cette fin, lui a présenté Y.________.
 
X.________ a confié les travaux devisés à A.________ SA. En date du 1er octobre 2001, elle a également conclu avec Y.________ un contrat, qui se réfère au règlement SIA 102 concernant les prestations et honoraires des architectes, édition 1984; de la phase du projet à la phase finale, les prestations promises correspondaient à 89,5% des prestations ordinaires selon l'art. 3.6 du règlement SIA 102; les honoraires étaient fixés, de manière forfaitaire, à 20'000 fr., hors taxes.
 
Alors que les travaux du gros oeuvre avaient déjà commencé, X.________ a changé son projet, voulant désormais réaliser un studio et un duplex. Elle en a informé Y.________ en décembre 2001. L'ingénieur a dressé de nouveaux plans d'exécution et de coordination des installations techniques. Le 8 février 2002, il a établi un devis général pour le nouveau projet, comportant des travaux pour 418'000 fr., dont 18'000 fr. d'honoraires d'architecte et de direction des travaux et 2'000 fr. d'honoraires d'ingénieur civil. Trois jours plus tard, à la demande de A.________ SA, Y.________ a devisé les travaux de béton armé et de maçonnerie, sur la base des nouveaux plans, à 145'000 fr.
 
Peu de temps après, X.________ a changé d'avis une nouvelle fois et opté pour un seul espace. Y.________ a dressé les plans correspondants, qui comportaient notamment un rehaussement des combles et une modification de la toiture de l'annexe. Le 28 mars 2002, il a fait parvenir à X.________ un nouveau devis général portant sur des travaux pour 490'000 fr., comprenant 28'000 fr. d'honoraires d'architecte et de direction des travaux, 2'000 fr. d'honoraires d'ingénieur civil ainsi qu'un poste de 10'000 fr. pour les «aménagements extérieurs».
 
Une nouvelle demande d'autorisation de construire a été déposée. Elle a été refusée le 23 avril 2002. Y.________ a alors modifié la pente de la toiture et le projet de rehausser les combles a été abandonné. L'autorisation de construire a été accordée en septembre 2002.
 
Le 29 juillet 2002, Y.________ a adressé à X.________ une facture de 9'520 fr. en rapport avec l'exécution du contrat du 1er octobre 2001; ce montant représente le prix forfaitaire de 20'000 fr., plus la TVA par 1'520 fr., moins un acompte de 12'000 fr. X.________ a payé la somme réclamée.
 
Parallèlement aux travaux dans la villa et l'annexe, X.________ a fait construire une piscine extérieure, dont Y.________ avait dressé les plans et pour laquelle il avait établi, en date du 28 mars 2002, un devis comprenant des honoraires de 6'500 fr., sans TVA. Le 15 octobre 2002, l'ingénieur a fait parvenir à X.________ une facture de 6'994 fr., TVA comprise, correspondant au devis du 28 mars 2002. Cette facture est restée impayée.
 
Y.________ a rencontré des difficultés avec X.________. Le 20 mai 2003, il a mis fin à ses relations contractuelles avec la propriétaire et lui a adressé une facture, libellée comme suit:
 
«A. Honoraires selon norme SIA 102 soit:
 
Travaux selon devis général Fr. 445'500,00
 
Honoraires totaux = 20,00% de Fr. 445'500,00 Fr. 89'100,00
 
A.1 Phase du projet:
 
- Projet définitif + estimation du coût de construction = 12,5%
 
- Procédure demande d'autorisation de construire en
 
complément = 1,5%
 
- Etudes de détail = 5,0%
 
- Devis général = 7,0%
 
A.2 Phase de l'exécution:
 
- Dessins définitifs d'exécution = 9,0%
 
Total = 35,0%
 
Soit honoraires = 35,00% de Fr. 89'100.- = Fr. 31'185,00
 
- Rabais 30% Fr. 9'355,50
 
Fr. 21'829,50
 
B. Autorisations complémentaires soit:
 
- Surélévation de la toiture. Autorisation non
 
aboutie 18 hr. à 120.- Fr. 2'160,00
 
- Changement des pentes de la toiture.
 
Autorisation obtenue 18 hr. à 120.- Fr. 2'160,00
 
Total HT Fr. 26'149,50
 
T.V.A. 7,6% Fr. 1'987,35
 
Total TTC Fr. 28'136,85
 
Amende infligée par le DAEL à Z.________ Fr. 1'000,00
 
Total Fr. 29'136,85»
 
X.________ n'a pas réglé cette facture.
 
Le 6 octobre 2004, Y.________ a introduit une poursuite contre X.________. Celle-ci a formé opposition.
 
B.
 
Le 29 décembre 2004, Y.________ a assigné X.________ en paiement de 6'994 fr. plus intérêts à 5% dès le 11 novembre 2002 et de 29'136 fr.85 plus intérêts à 5% dès le 20 juin 2003. Il a également conclu à la mainlevée de l'opposition.
 
Par jugement du 4 mai 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté Y.________ de toutes ses conclusions.
 
Statuant le 20 avril 2007 sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance, puis condamné X.________ à payer à Y.________ 6'994 fr. plus intérêts à 5% dès le 11 novembre 2002 et 25'976 fr.85 plus intérêts à 5% dès le 20 juin 2003; elle a également prononcé, à due concurrence, la mainlevée de l'opposition. En substance, la cour cantonale a jugé que, d'après la volonté réelle et concordante des parties lors de la conclusion du contrat du 1er octobre 2001, le demandeur devait uniquement assurer les calculs techniques et la surveillance des travaux de béton armé et de maçonnerie confiés à A.________ SA selon devis du 1er octobre 2001; le montant forfaitaire de 20'000 fr., déjà payé, correspondait donc à ces prestations-là, qui avaient été exécutées. Les juges genevois ont ensuite admis que la facture litigieuse du 20 mai 2003 concernait les prestations du demandeur «dans le cadre de la modification du projet de construction (...) concernant l'aménagement intérieur, d'une part, et la conception de la toiture, d'autre part»; ces prestations s'ajoutaient à celles prévues dans le contrat du 1er octobre 2001 et devaient être rémunérées conformément à la facture litigieuse, la défenderesse n'ayant jamais contesté le mode de calcul des honoraires appliqué par l'ingénieur. Du montant réclamé par le demandeur, la cour cantonale a toutefois déduit 2'160 fr. correspondant aux honoraires pour la première demande - non aboutie - de surélévation de la toiture ainsi que 1'000 fr. représentant l'amende administrative infligée au demandeur. Enfin, la Chambre civile a admis que les prestations de l'ingénieur en rapport avec la piscine n'étaient pas comprises dans le contrat du 1er octobre 2001 et que les honoraires réclamés dans la facture du 15 octobre 2002 n'avaient pas été englobés dans la facture du 20 mai 2003, de sorte que la demanderesse était débitrice du montant de 6'994 fr., correspondant au devis séparé qui lui avait été présenté.
 
C.
 
X.________ interjette un recours en matière civile. Elle conclut, principalement, au déboutement de Y.________ de toutes ses conclusions et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale.
 
Y.________ propose le rejet du recours.
 
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
 
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). L'auteur du recours ne peut critiquer les faits que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF; cf. également art. 105 al. 2 LTF); de plus, la correction du vice doit être propre à influer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de «manifestement inexacte» correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001, p. 4000 ss, spécialement p. 4135).
 
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception à l'art. 105 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140; cf. également ATF 133 III 350 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
 
2.
 
2.1 La recourante invoque l'arbitraire en relation avec l'établissement de trois faits. Premièrement, la cour cantonale aurait retenu de manière insoutenable que le contrat du 1er octobre 2001 ne concernait que les calculs techniques et la surveillance des travaux de béton armé et de maçonnerie confiés à A.________ SA. En deuxième lieu, la Chambre civile aurait retenu arbitrairement que les prestations décrites dans le devis général du 28 mars 2002, qui fonde la facture litigieuse du 20 mai 2003, s'ajoutaient à celles prévues dans le contrat du 1er octobre 2001. Enfin, les juges genevois auraient retenu de façon arbitraire que l'intimé avait exécuté la totalité des prestations contractuelles prévues dans le contrat du 1er octobre 2001.
 
2.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57 consid. 2, 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1).
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
 
3.
 
Sur le premier point soulevé par la recourante, il convient d'observer que la cour cantonale a interprété le contrat du 1er octobre 2001 en déterminant la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (cf. art. 18 al. 1 CO; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1). Cette recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 132 III 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Lorsque, comme en l'espèce, le juge parvient, sur la base de l'interprétation subjective, à se convaincre d'une commune et réelle volonté des parties, il pose une constatation de fait, qui peut être remise en cause en soulevant le grief d'appréciation arbitraire des preuves (cf. ATF 132 III 368 consid. 2.3.2; 129 III 118 consid. 2.5).
 
En l'occurrence, la Chambre civile a retenu que les prestations promises par l'intimé selon le contrat du 1er octobre 2001 étaient des prestations d'architecte, en particulier des calculs techniques et la surveillance de travaux, en relation avec les travaux de béton armé et de maçonnerie confiés à A.________ SA, suivant le devis du 1er octobre 2001. Pour ce faire, la cour cantonale s'est fondée sur le témoignage de B.________, sur la lettre adressée le 31 décembre 2001 par la recourante à l'intimé, ainsi que sur les déclarations du marbrier chargé de la pose du dallage par la recourante.
 
Il est vrai que ce dernier témoignage n'est pas déterminant à lui seul, dans la mesure où le poseur de dalles se borne à relever que, à une date non précisée, l'intimé ne s'est pas comporté envers lui comme un architecte.
 
Pour sa part, B.________ a déclaré que la recourante avait confié à l'intimé, pour des honoraires de 20'000 fr., les calculs techniques relatifs aux travaux devisés ainsi que la surveillance de ceux-ci. Il a précisé que les parties avaient traité le jour même où il avait présenté l'intimé à la recourante. L'argument de la recourante selon lequel le témoin n'aurait assisté qu'à la négociation du contrat tombe dès lors à faux. Certes, B.________ s'est par la suite disputé avec la recourante. Cela ne suffit toutefois pas pour écarter les déclarations du témoin direct de la conclusion du contrat litigieux. Ce témoignage correspond également à une certaine logique puisque la recourante a, de manière concomitante, chargé A.________ SA des travaux de gros oeuvre et conclu un contrat avec l'intimé qui avait, justement, devisé lesdits travaux.
 
Enfin, en tant qu'élément postérieur au contrat, le courrier du 31 décembre 2001 adressé à l'intimé par la recourante, constitue un indice de la volonté réelle des parties (cf. ATF 132 III 626 consid. 3.1 in fine et les arrêts cités). Comme la cour cantonale le relève pertinemment, la recourante elle-même, dans ce courrier intervenu avant la première modification contractuelle, fait un lien entre les travaux de gros oeuvre confiés à A.________ SA et les prestations d'architecte promises par l'ingénieur, qui se voit expressément rappeler que le paiement du montant de 20'000 fr. a été convenu «pour l'attribution de [ses] compétences dans ce domaine [du gros oeuvre]».
 
Au surplus, contrairement à ce que la recourante soutient, l'établissement d'un «devis général» par l'intimé, après les premières modifications demandées par le maître de l'ouvrage, n'est en rien déterminant pour juger de l'étendue des prestations convenues le 1er octobre 2001.
 
Il s'ensuit que la Chambre civile ne s'est pas livrée à une appréciation arbitraire des preuves en retenant que le montant de 20'000 fr., prévu dans le contrat du 1er octobre 2001, rémunérait les prestations de l'intimé en relation avec les travaux de béton armé et de maçonnerie confiés à A.________ SA, et non des prestations d'architecte en relation avec tous les travaux de transformation de l'immeuble de la recourante.
 
4.
 
Il convient d'examiner à présent le troisième grief d'arbitraire soulevé dans le recours, car il est lié au premier grief, examiné ci-dessus.
 
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement que l'intimé avait exécuté la totalité de ses prestations contractuelles, prévues par le contrat du 1er octobre 2001. Cette critique part de la prémisse selon laquelle ledit contrat portait non seulement sur les travaux de béton armé et de maçonnerie confiés à A.________ SA, mais également sur les autres travaux de transformation de la villa. Or, comme on l'a vu au considérant 3, il n'était pas arbitraire de la part de la Chambre civile de retenir que les prestations de l'ingénieur convenues le 1er octobre 2001 étaient plus limitées que la recourante ne le prétendait. Au surplus, la recourante se borne à affirmer que la proportion d'exécution de 35% appliquée dans la facture du 20 mai 2003 «vaut également pour (...) les travaux de A.________ SA», mais n'explique pas de manière circonstanciée en quoi l'intimé n'aurait pas exécuté intégralement sa tâche de surveillance des travaux de gros oeuvre, conformément au contrat du 1er octobre 2001.
 
Pour autant qu'il soit recevable, le moyen est ainsi mal fondé.
 
5.
 
Le deuxième grief soulevé dans le recours concerne le rapport entre les prestations de l'intimé faisant l'objet de la facture litigieuse du 20 mai 2003 et celles déjà payées par la propriétaire sur la base du contrat du 1er octobre 2001. Selon la recourante, la cour cantonale, sauf à tomber dans l'arbitraire, aurait dû retenir que la facture du 20 mai 2003 faisait partiellement double emploi avec la facture de 21'520 fr. du 15 octobre 2002 (recte: 29 juillet 2002).
 
La Cour de justice a posé que la facture du 20 mai 2003 avait trait aux prestations de l'intimé, «dans le cadre de la modification du projet de construction, à la demande [de la recourante], concernant l'aménagement intérieur, d'une part, et la conception de la toiture, d'autre part».
 
Il est indéniable que l'intimé a effectué des prestations supplémentaires par rapport à ce qui était prévu dans le contrat du 1er octobre 2001; en particulier, à la suite des deux modifications demandées par la recourante, il a établi des nouveaux plans et des nouveaux devis. Il ressort également de l'arrêt attaqué, non contesté sur ce point, que la recourante n'a pas remis en cause le mode de calcul des honoraires appliqué dans la facture du 20 mai 2003, soit un pourcentage de la valeur des travaux selon devis général.
 
Cela étant, il est à relever que les honoraires totaux pris comme base dans la facture litigieuse correspondent à 20% des «travaux selon devis général» par 445'500 fr., soit 89'100 fr. Comme la recourante le fait observer à juste titre, le montant de 445'500 fr. résulte manifestement du devis général du 28 mars 2002 (pour la villa et l'annexe). Il figure à la page 3 du document en question, sous «travaux»; conformément à l'art. 8.4 du règlement SIA 102, le coût d'ouvrage déterminant les honoraires ne comprend en effet ni les honoraires, ni les postes «aménagements extérieurs» et «frais secondaires».
 
C'est le lieu de constater que le devis du 28 mars 2002 inclut un poste «gros oeuvre 1», sous lequel figurent des rubriques «maçonnerie» et «béton armé». Il comprend également des postes «démolition», «installation de chantier» et «échafaudage», qui sont également mentionnés dans le devis du 1er octobre 2001, établi par l'intimé et concomitant au contrat conclu avec la recourante à la même date. Par ailleurs, lors de sa comparution personnelle du 1er juin 2005, l'intimé a déclaré lui-même que «la première phase des travaux X.________ SA[étaient] compris dans [le] devis» du 28 mars 2002.
 
Sur la base de ces éléments, la cour cantonale ne pouvait pas, sauf à verser dans l'arbitraire, retenir sans autre que la facture du 20 mai 2003, qui se base précisément sur le devis général du 28 mars 2002, ne concerne que des prestations supplémentaires de l'intimé par rapport à celles prévues dans le contrat du 1er octobre 2001. Le grief tiré de l'art. 9 Cst. est fondé sur ce point. Par conséquent, il convient d'admettre partiellement le recours, d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause à la Cour de justice pour qu'elle rende une nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de déterminer dans quelle mesure la facture du 20 mai 2003 fait double emploi avec celle du 29 juillet 2002 et de se prononcer à nouveau sur le montant des honoraires dus pour les prestations supplémentaires de l'intimé en rapport avec la villa et son annexe. En revanche, il n'y aura pas lieu de revenir sur le montant de 6'994 fr., plus intérêts, alloué à l'intimé en rapport avec la construction de la piscine, dès lors que cette condamnation n'a pas été contestée en particulier dans le recours soumis au Tribunal fédéral.
 
6.
 
La recourante n'est pas libérée de tout paiement et n'obtient satisfaction que sur sa conclusion subsidiaire. Il se justifie dès lors de partager les frais judiciaires par moitié entre les deux parties (art. 66 al. 1 LTF) et de compenser les dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis partiellement, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis par moitié à la charge de chacune des parties.
 
3.
 
Les dépens sont compensés.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 18 septembre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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