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Informationen zum Dokument  BGer U 476/2006  Materielle Begründung
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BGer U 476/2006 vom 17.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
U 476/06
 
Arrêt du 17 septembre 2007
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
 
Leuzinger et Frésard.
 
Greffière: Mme von Zwehl.
 
Parties
 
R.________,
 
recourante, représentée par Me Ileana Buschi, avocate, rue de la Dent-Blanche 18, 1951 Sion,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 5 septembre 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Le 26 mars 2005, R.________, née en 1964, à l'époque au chômage, a perdu connaissance alors qu'elle était en train de descendre les escaliers de son immeuble, et est tombée par terre. Un voisin a appelé une ambulance. Les médecins de l'hôpital X.________ où elle a été amenée ont notamment procédé à des examens radiologiques qui ont révélé un ancien tassement en D3; ils ont posé le diagnostic de contusion dorsale (rapport médical LAA du 23 juillet 2005). R.________ n'a pas été hospitalisée, mais a été suivie par le docteur S.________, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation. La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas (frais de traitement médical et versement d'indemnités journalières).
 
Après avoir examiné l'assurée, le docteur P.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a estimé qu'au 1er septembre 2005 les troubles n'étaient plus en relation avec la chute du mois de mars (rapport du 31 août 2005). Par décision du 28 septembre 2005, la CNA a mis fin aux prestations d'assurance à partir du 1er octobre suivant, considérant que le statu quo sine avait été atteint au plus tard à cette date. Saisie d'une opposition, elle l'a écartée dans une nouvelle décision du 11 novembre 2005.
 
B.
 
Par jugement du 5 septembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 11 novembre 2005.
 
C.
 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à sa réformation en ce sens qu'un droit aux prestations d'assurance lui soit reconnu dès le 30 septembre 2005.
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2).
 
2.
 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (art. 6 al. 1er et art. 36 al. 1 LAA), ainsi que les principes jurisprudentiels (relativement à la causalité naturelle et adéquate, au statu quo ante / statu quo sine, et à l'appréciation des preuves) applicables au cas. On peut dès lors y renvoyer.
 
On rappellera seulement que d'après la jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins de la CNA aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (cf. ATF 125 V 353 sv. consid. 3b/ee).
 
3.
 
La recourante se plaint de fatigue et de douleurs persistantes, et fait valoir qu'elle ne présentait pas de troubles dorsaux ni de restrictions de mobilité avant la chute survenue le 26 mars 2005. Le statu quo ante n'était donc pas atteint à la date à laquelle la CNA a supprimé les prestations d'assurance.
 
4.
 
A l'examen clinique, le docteur P.________ a constaté une douleur à la percussion des apophyses épineuses entre D4 et D10, ainsi que quelques points douloureux au bord interne de l'omoplate droit, mais pas de signe de compression ou d'irritation radiculaire. Il a jugé la mobilité de la colonne dorso-lombaire sans particularités pour l'âge de l'assurée et le status neurologique normal. Après discussion des clichés radiologiques avec le docteur E.________, médecin-chef du service de radiologie de l'Hôpital Y.________, il a pu exclure une lésion osseuse post-traumatique et noté la présence de séquelles importantes d'une maladie de Scheuermann. Il en a inféré que la chute du 26 mars 2005 n'avait pas causé de lésions anatomiques de la colonne dorsale mais probablement aggravé un état préexistant de manière passagère (rapport du 31 août 2005).
 
5.
 
On ne voit en l'occurrence aucun motif justifiant que l'on s'écarte des conclusions du médecin d'arrondissement de l'intimée. Certes, le docteur S.________ - que la recourante a consulté dans les semaines suivant son accident - avait initialement diagnostiqué un tassement en D8 (rapport médical LAA du 11 juillet 2005). Ce diagnostic n'a toutefois pas trouvé confirmation par la suite. Ce médecin n'en a d'ailleurs plus parlé dans son rapport ultérieur (du 28 septembre 2005). Ses observations rejoignent en fait celles effectuées par le docteur P.________ puisqu'il a mentionné un "bilan clinique relativement pauvre" sans lésion traumatique avérée. Compte tenu de l'expérience médicale dans des cas similaires et de l'état objectif de la recourante, l'avis du docteur P.________ apparaît donc convaincant. On relèvera également les résultats sans particularités des analyses de sang et d'urine auxquelles R.________ s'est soumise à l'Hôpital X.________. Dans ces conditions, les investigations complémentaires proposées par le docteur S.________, en tant qu'elles visent à élucider des symptômes non spécifiques tel que le "complex regional pain syndrome", s'avèrent - comme l'ont retenu à juste titre l'intimée et la juridiction cantonale - superflues. Quant à l'argument tiré de l'inexistence de troubles dorsaux avant l'accident, il n'est à lui seul pas suffisant pour fonder le maintien du droit aux prestations (cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.).
 
Il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas critiquable.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 17 septembre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: p. la Greffière:
 
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