VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_412/2007  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_412/2007 vom 14.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_412/2007 /frs
 
Arrêt du 14 septembre 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
Objet
 
récusation (procédure de divorce),
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2007.
 
Vu :
 
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 25 juillet 2007 fixant au recourant un délai au 17 août 2007 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
 
l'ordonnance présidentielle du 14 août 2007 déclarant irrecevable une demande du recourant tendant à la reconsidération de l'ordonnance précitée et lui accordant un délai supplémentaire au 30 août 2007 pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
 
la demande implicite d'assistance judiciaire présentée par le recourant le 22 août 2007;
 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 10 septembre 2007, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai supplémentaire;
 
Considérant:
 
qu'en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, une partie peut obtenir l'assistance judiciaire à la double condition qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;
 
que la seconde condition n'est pas réalisée en l'espèce dès lors que le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, faute de s'en prendre de manière compréhensible aux motifs pertinents de l'autorité cantonale, et s'avère de surcroît abusif dans la mesure où il ne tend qu'à bloquer la procédure de divorce;
 
qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée et elle peut l'être par le président de la cour (art. 64 al. 3 LTF), attendu que la cause doit être traitée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,
 
vu l'art. 108 al. 1 LTF:
 
1.
 
Rejette la demande d'assistance judiciaire du recourant.
 
2.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
3.
 
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant.
 
4.
 
Communique le présent arrêt en copie au recourant et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 14 septembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).