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Informationen zum Dokument  BGer 4A_173/2007  Materielle Begründung
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BGer 4A_173/2007 vom 12.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_173/2007 /ech
 
Arrêt du 12 septembre 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
 
Greffier: M. Thélin.
 
Parties
 
X.________,
 
demanderesse et recourante, représentée par Me Jacques Emery,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
retard injustifié
 
recours en matière civile contre le Tribunal des conflits du canton de Genève.
 
Faits :
 
A.
 
Le 18 janvier 2005, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève. Elle exposait que cette entreprise de location de services l'avait employée dès le 18 décembre 2000 et que, pour cause de maladie, elle s'était trouvée en incapacité totale de travail dès le 16 octobre 2001; que par la suite, jusqu'au 17 avril 2002, elle avait perçu des prestations de l'assurance collective d'indemnités journalières contractée par la défenderesse; enfin, que cette dernière ne l'avait pas informée de son droit de libre passage à une assurance individuelle, droit dont l'exercice lui aurait permis de recevoir des prestations d'assurance aussi après le 17 avril 2002. Sans prendre de conclusions chiffrées, elle réclamait de la défenderesse le paiement de ces prestations qu'elle n'avait pas perçues, sous déduction des cotisations d'assurance qu'elle aurait dû payer.
 
Des pièces produites, il ressortait que pour cent quatre-vingts jours d'incapacité de travail, jusqu'au 17 avril 2002, la demanderesse avait perçu des prestations d'assurance au total de 14'880 fr. L'action portait sur l'équivalent des prestations que la demanderesse aurait dû recevoir, prétendument, durant cinq cent quarante jours supplémentaires. Selon l'argumentation présentée, l'employeuse et défenderesse était responsable de ce gain manqué pour avoir violé le devoir d'information qui lui incombait selon l'art. 331 al. 4 CO.
 
Le tribunal saisi s'est jugé incompétent à raison de la matière; il a déclaré la demande irrecevable par arrêt du 23 février 2005.
 
B.
 
La demanderesse a déféré ce prononcé au Tribunal des conflits; celui-ci est institué par la législation genevoise pour trancher les conflits de compétence qui s'élèvent entre une juridiction civile et une juridiction administrative. Le recours lui est parvenu le 21 mars 2005.
 
Le 17 juin suivant, le Tribunal des conflits s'est adressé au Tribunal des assurances sociales pour se faire remettre le dossier de la cause et d'éventuelles observations sur le recours. Il a également transmis le recours à la défenderesse mais celle-ci n'a déposé aucune réponse. Il a enfin transmis à la demanderesse la lettre par laquelle le Tribunal des assurances sociales déclarait ne pas présenter d'observations.
 
Depuis, il n'est plus survenu aucun acte d'instruction ni aucune décision.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'inviter le Tribunal des conflits à statuer sans délai sur le recours pendant devant lui. Elle invoque l'art. 29 al. 1 Cst. et elle se plaint d'un retard injustifié.
 
Invitée à répondre, la défenderesse n'a pas procédé. Le Tribunal des conflits a déclaré qu'il n'a pas d'observations à présenter.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours est formé au motif que le Tribunal des conflits tarde à rendre une décision (art. 94 LTF). Celle-ci est attendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) et par une partie dont les conclusions demeurent pendantes (art. 76 al. 1 LTF). Evaluée conformément à l'art. 51 al. 2 LTF, la valeur litigieuse excède certainement le minimum légal de 15'000 fr. prévu en matière de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF). Déposé dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF) et soumis à aucun délai (art. 100 al. 7 LTF), le recours ordinaire au Tribunal fédéral est recevable, notamment pour violation des droits constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF).
 
2.
 
Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai de décision s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p. 416). Sur recours de la partie instante, lorsque l'autorité tarde sans justification à se prononcer, le Tribunal fédéral lui enjoint de le faire sans délai (ATF 31 I 379 p. 384; voir aussi ATF 124 I 327 consid. 4b/bb p. 333).
 
Le Tribunal des conflits doit examiner si le recours formé devant lui est recevable; dans l'affirmative, il doit déterminer si l'action entreprise par la demanderesse relève, ou non, de la compétence matérielle du Tribunal cantonal des assurances sociales. Il s'agit de problèmes purement juridiques qui ne sauraient nécessiter de très longues analyses. L'instruction semble terminée depuis plus de deux ans. Le tribunal, invité à prendre position sur le recours pour retard injustifié, ne fournit aucune explication à son silence. Dans ces conditions, la demanderesse est fondée à se plaindre d'un retard incompatible avec l'art. 29 al. 1 Cst., ce qui conduit à l'admission du recours.
 
3.
 
Le Tribunal fédéral ne percevra pas d'émolument judiciaire mais le canton de Genève acquittera les dépens auxquels la demanderesse peut prétendre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et le Tribunal des conflits est invité à statuer sans délai sur le recours de la demanderesse.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Le canton de Genève versera une indemnité de 1'500 fr. à la demanderesse à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties ou à leurs mandataires et au Tribunal des conflits du canton de Genève.
 
Lausanne, le 12 septembre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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