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Informationen zum Dokument  BGer 9C_453/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_453/2007 vom 06.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_453/2007
 
Arrêt du 6 septembre 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Lustenberger, Juge présidant.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
Parties
 
D.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 29 mai 2007.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par acte daté du 4 juillet 2007, D.________ a déclaré recourir contre un jugement du Tribunal administratif fédéral du 29 mai 2007, rendu dans la cause l'opposant à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger;
 
que par lettre du 10 juillet 2007, le Tribunal fédéral a rappelé à la recourante les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentive au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises;
 
qu'il l'a également informée qu'elle pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
 
que D.________ n'a pas complété son écriture;
 
qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
 
qu'en l'occurrence, l'acte du 4 juillet 2007 ne contient pas de motivation ni de conclusions, de sorte qu'il ne constitue pas un recours recevable devant le Tribunal fédéral;
 
qu'au vu de l'irrecevabilité manifeste du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'assistance judiciaire de la recourante - dont il n'apparaît pas qu'elle aurait été incapable de compléter son écriture -, dans la mesure où la requête tendrait à la désignation d'un avocat d'office;
 
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la dispense de verser une avance de frais, est sans objet,
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, le Juge présidant la IIe Cour de droit social prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 6 septembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: La Greffière:
 
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