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Informationen zum Dokument  BGer 5A_221/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_221/2007 vom 28.08.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_221/2007
 
Arrêt du 28 août 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Escher et Gardaz, juge suppléant.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante, représentée par Me Philippe Egli, avocat,
 
contre
 
Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds, Hôtel judiciaire, av. Léopold-Robert 10, case postale 2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
 
Objet
 
curatelle,
 
recours en matière civile contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 11 avril 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Par lettre du 15 juillet 2006, la mère, le frère et les soeurs de X.________, née en 1962, ont sollicité l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds d'instituer des mesures tutélaires en faveur de la prénommée. Ils exposaient que celle-ci empêchait le règlement de la succession de feu son père, dont les avoirs étaient bloqués par les banques. X.________ s'est opposée à toute mesure tutélaire et a mandaté un avocat pour la représenter. En octobre 2006, ce mandataire a informé l'autorité tutélaire que les questions liées à la succession du père de sa cliente n'avaient pas évolué; il n'avait notamment pas pu obtenir la détermination de celle-ci, malgré de nombreuses sollicitations.
 
Un expert a été mis en oeuvre par l'autorité tutélaire aux fins d'examiner si X.________ devait être interdite en application de l'art. 369 CC ou si une mesure ad hoc destinée à régler la succession en cause suffirait. Dans son rapport du 13 novembre 2006, l'expert a posé le diagnostic de trouble schizotypique et de troubles mixtes de la personnalité (traits de personnalité paranoïaque et personnalité histrionique). Il a proposé l'instauration d'une curatelle avec mandat limité à la gestion de la succession, afin de permettre de sauvegarder les droits et intérêts de l'intéressée dans le cadre de celle-ci, vu que son état psychique actuel ne lui permettait pas de jouir de toutes ses facultés mentales.
 
Par décision du 22 janvier 2007, l'autorité tutélaire a institué une curatelle au sens de l'art. 392 ch. 1 CC en faveur de X.________ et a désigné Me Y.________, avocat et notaire, en qualité de curateur.
 
B.
 
X.________ a recouru contre cette décision. Par arrêt du 11 avril 2007, l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel a rejeté son recours, estimant en substance que les trois conditions posées par l'art. 392 ch. 1 CC, à savoir l'empêchement, l'impossibilité de désigner et/ou surveiller un représentant de manière appropriée et l'urgence de l'affaire, étaient remplies en l'espèce. En outre, selon l'autorité cantonale, la désignation du curateur échappait à la critique.
 
C.
 
Par acte du 11 mai 2007, X.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal, à ce qu'il soit prononcé que sa situation ne justifie pas l'institution d'une curatelle ad hoc ou que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
La recourante requiert par ailleurs l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire non pécuniaire de droit public connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours est en principe recevable.
 
1.2 En vertu de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Dans la mesure où le recours tend à l'annulation de la décision de l'autorité tutélaire de surveillance, il reprend la conclusion prise devant cette autorité. En revanche, la conclusion visant à faire prononcer que la situation de la recourante ne justifie pas l'institution d'une curatelle ad hoc est nouvelle et, comme telle, irrecevable. Cette conclusion est d'ailleurs superfétatoire, car l'éventuelle absence de justification de la curatelle constituerait un motif d'annulation de la décision attaquée.
 
1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 1 et 2 LTF). Le recourant ne peut présenter aucun fait nouveau ni preuve nouvelle (art. 99 al. 1 LTF). En l'espèce, les faits retenus par la décision attaquée ne donnent pas lieu à contestation. Toutefois, lorsqu'elle invoque le bon déroulement de ses rapports avec son conseil, la recourante fait valoir des faits nouveaux, qui ne sont pas recevables.
 
1.4 Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). La violation de droits fondamentaux n'est examinée que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Cette exigence de motivation correspond à ce qui était exigé par la jurisprudence en matière de recours de droit public selon l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; arrêt 5A_92/2007 du 8 juin 2007 consid. 4.1).
 
En l'espèce, la recourante se prévaut d'une part de violation des art. 392 ch. 1 et 381 CC, d'autre part d'une atteinte à sa liberté personnelle (art. 10 Cst.) et à sa sphère privée (art. 13 Cst.), ainsi que d'une violation du principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Si la violation des normes de droit civil est suffisamment motivée au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, tel n'est pas le cas de celle des droits fondamentaux, la recourante n'exposant pas en quoi consisterait la violation de ceux-ci. Le recours n'est donc recevable qu'en ce qui concerne les griefs de violation des art. 392 ch. 1 et 381 CC.
 
2.
 
Selon l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle, à la requête d'un intéressé ou d'office, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente, ni désigner lui-même un représentant. Cette disposition subordonne ainsi l'institution d'une curatelle à la réalisation de trois conditions cumulatives: l'empêchement, l'impossibilité de désigner un représentant et l'urgence de l'affaire (ATF 111 II 10 consid. 2 p. 11).
 
2.1 S'agissant de la première condition, soit de l'empêchement, un majeur ne peut pas agir, au sens de l'art. 392 ch. 1 CC, non seulement lorsqu'il est matériellement empêché par une maladie, l'absence ou d'autres causes semblables, mais également quand il n'est pas capable de régler l'affaire d'une manière conforme à ses intérêts bien entendus. Ainsi, quand des troubles psychiques privent l'intéressé de sa capacité de discernement ou, tout au moins, la diminuent au point qu'il ne peut agir convenablement ni désigner un représentant et contrôler son activité (ATF 111 II 10 consid. 3a p. 13).
 
Dans le cas particulier, l'expert psychiatre a posé le diagnostic de trouble schizotypique et de troubles mixtes de la personnalité (traits de personnalité paranoïaque et personnalité histrionique). Il a proposé, vu cet état psychique, l'institution d'une curatelle pour sauvegarder les droits et intérêts de la recourante dans la succession de son père. On peut en déduire que celle-ci n'est pas en mesure de régler seule cette affaire conformément à ses intérêts. Il y a donc empêchement au sens de l'art. 392 ch. 1 CC.
 
2.2 La condition de l'impossibilité pour le majeur de désigner lui-même un représentant ne doit pas être comprise en ce sens qu'il suffit que l'intéressé puisse désigner lui-même un représentant pour que l'institution d'une curatelle soit exclue. La jurisprudence et la doctrine ont précisé que la personne concernée doit non seulement pouvoir désigner un représentant, mais doit aussi pouvoir surveiller ou contrôler l'activité du représentant (ATF 111 II 10 consid. 3a p. 13; Schnyder/Murer, Commentaire bernois, n. 48 ad art. 392 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1100).
 
En l'espèce, la recourante a désigné un représentant en la personne d'un avocat, chargé de la représenter dans le cadre de la succession de son père. Il n'est pas certain que la recourante, vu son état psychique, soit en mesure de surveiller ce représentant d'une façon appropriée. Cette question peut cependant rester indécise. En effet, il est établi que ce représentant n'arrivait pas à obtenir, malgré de nombreuses sollicitations, la détermination de sa mandante. Cette carence de la recourante équivaut à une incapacité de surveiller ou de contrôler le représentant désigné, qui ne peut remplir son rôle en l'absence de toute instruction de la personne représentée. Par conséquent, la deuxième condition posée par la loi est réalisée.
 
2.3 Quant à la troisième condition, une affaire est urgente lorsqu'elle ne souffre pas de retard. Elle doit être essentielle, au moins importante, et son règlement peut aussi être dans l'intérêt de tiers (Schnyder/Murer, loc. cit., n. 63 s. ad art. 392 CC). La notion d'affaire urgente ne doit toutefois pas être interprétée de façon trop stricte (Langenegger, Commentaire bâlois, n. 22 ad art. 392 CC).
 
L'affaire ici en cause, savoir la succession du père de la recourante, peut être qualifiée d'urgente, car la recourante bénéficie d'une rente AI et de prestations complémentaires. Vu sa situation matérielle, elle a donc un intérêt important à faire valoir sans délai ses droits dans la succession paternelle. La troisième condition légale est donc également réalisée.
 
Il résulte de ce qui précède que le grief de violation de l'art. 392 ch. 1 CC est infondé.
 
3.
 
La recourante soutient que l'autorité cantonale a violé l'art. 381 CC en lui désignant un curateur autre que le représentant qu'elle a choisi.
 
Selon la disposition légale invoquée, applicable en matière de curatelle en vertu de l'art. 397 al. 1 CC, l'autorité tutélaire nomme tuteur la personne désignée par le père ou la mère ou par l'incapable, à moins que de justes motifs ne s'y opposent.
 
L'avocat choisi par la recourante l'a été pour la représenter alors qu'elle s'opposait à toute mesure tutélaire. Il avait donc le statut d'un représentant et mandataire privé. Une fois l'institution d'une curatelle décidée, il aurait été inopportun de faire de ce représentant choisi un curateur imposé. En effet, une telle modification de statut ne pouvait que déboucher sur des difficultés, en ce sens que la recourante n'aurait pu conserver sa confiance à une personne qu'elle avait d'abord librement choisie pour la représenter et qui, dès l'institution de la curatelle, aurait assumé un mandat tutélaire qu'elle n'acceptait pas. De plus, alors même qu'il était représentant choisi, l'avocat concerné ne parvenait pas à obtenir les nécessaires déterminations de la recourante; à plus forte raison, s'il avait été désigné comme curateur, aurait-il buté sur l'attitude négative de celle-ci. Sa désignation comme curateur de la recourante se heurtait donc à de justes motifs. Par conséquent, l'art. 381 CC n'a pas été violé.
 
4.
 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
L'échec prévisible des conclusions de la recourante commande le rejet de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, 28 août 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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