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Informationen zum Dokument  BGer 6B_175/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_175/2007 vom 24.08.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_175/2007 /rod
 
Arrêt du 24 août 2007
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Favre.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,
 
contre
 
Y.________,
 
Z.________,
 
plaignants et parties civiles,
 
représentés par Me François Boillat, avocat,
 
Procureur général du canton du Jura,
 
case postale 196, 2900 Porrentruy 2.
 
Objet
 
Diffamation (art. 173 ch. 1 CP),
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la
 
Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura
 
du 15 mars 2007.
 
Faits :
 
A.
 
La société A.________SA et la société B.________ SA, issue en 2002 d'une scission par séparation de la précédente, avaient toutes deux pour administratrice Y.________ et pour directeur Z.________ - qui sont concubins. La première de ces deux sociétés s'occupait de la construction de fours industriels, tandis que la seconde est active dans les domaines de la maintenance de ce type d'installations et de la recherche en laboratoire. Elles font partie d'un groupe industriel international.
 
Au printemps 2004, il est apparu que les difficultés financières de A.________ SA ne pourraient être surmontées. Afin que la faillite ne porte pas préjudice à la marque A.________, propriété d'une tierce société du même groupe, A.________ SA a transformé sa raison sociale en C.________ SA. Elle a ensuite déposé son bilan. Sa faillite a été prononcée le 15 juillet 2004.
 
Lors de la première assemblée des créanciers, réunie le 4 août 2004, de nombreux participants, qui avaient du mal à accepter une faillite lourde de conséquences pour l'économie régionale, ont accusé les dirigeants de C.________ SA d'avoir détourné ou tenté de détourner à leur profit, ou à celui de leur groupe, des créances et d'autres actifs appartenant à la faillie.
 
Les 4 et 10 août 2004, le préposé de l'Office des poursuites et faillites de Porrentruy a procédé à l'interrogatoire de X.________, fondé de pouvoirs et vice-directeur de C.________ SA. Au service de l'entreprise depuis 1973, cet employé était très actif dans le domaine de la vente, mais n'avait pas accès à la gestion financière de C.________ SA, ni connaissance des paiements effectués ou reçus par elle. En réponse aux questions du préposé, il a notamment fait les deux déclarations suivantes :
 
a) "La société D.________ devait encore verser à A.________ une somme de l'ordre de 150'000 fr. dans les jours précédant la faillite. Monsieur Z.________ et Madame Y.________ ont demandé de faire virer ce montant sur un autre compte que celui de A.________."
 
b) "Je sais que Monsieur Z.________ disposait d'un appartement à Paris depuis le début de l'année 2004. Je ne sais pas si la société a participé au financement de cet appartement."
 
En réalité, D.________ avait été invitée à verser les 150'000 fr. qu'elle devait à A.________ SA sur un compte ouvert au nom de C.________ SA. X.________, qui n'avait pas été informé du changement de raison sociale, n'avait pas compris que C.________ SA et A.________ SA ne faisaient qu'une. Par ailleurs, Z.________ avait confié à X.________, au début de 2004, qu'il possédait à Paris une maison familiale, ainsi qu'un appartement qu'il cherchait à vendre, mais il en était propriétaire depuis un certain temps déjà. C'est Y.________ qui avait acquis un appartement à Paris au début de 2004, sans participation financière de la société.
 
Y.________ et Z.________ ont porté plainte pour atteinte à l'honneur.
 
B.
 
Par arrêt du 15 mars 2007, réformant un jugement libératoire rendu en première instance le 8 novembre 2006, la Cour pénale du Tribunal cantonal du Jura (ci-après: la Cour pénale ou la cour cantonale) a reconnu X.________ coupable de diffamation et l'a condamné à une peine pécuniaire de trois jours-amende à 100 fr. par jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'aux frais et dépens. Elle a fondé cette condamnation sur les deux déclarations précitées, considérant qu'elles imputaient à tort des malversations aux plaignants et que X.________ avait échoué dans la preuve, recevable, de sa bonne foi.
 
C.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, à titre principal, à sa libération de la prévention de diffamation et à son acquittement. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale.
 
Les plaignants proposent le rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
 
La cour cantonale et le Procureur général du canton du Jura renoncent à présenter des observations.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (at. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le présent recours est recevable au regard des art. 78 al. 1, 81 al. 1 let. b, 90 et 100 al. 1 LTF).
 
2.
 
Le recours n'est ouvert au Tribunal fédéral que pour les violations du droit prévues aux art. 95 et 96 LTF.
 
2.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés par le recourant; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui.
 
-:-
 
En l'espèce, le recourant conteste exclusivement la réalisation de l'infraction. La peine et le sursis ne sont en soi pas litigieux.
 
2.2 Dans le cadre du litige ainsi défini et sous réserve de la violation des droits constitutionnels et des questions relevant du droit cantonal ou intercantonal, qu'il ne peut examiner que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral examine d'office l'application du droit (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les arguments soulevés dans le mémoire de recours ni par le raisonnement de l'autorité précédente; il peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux avancés par le recourant ou, au contraire, le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). A cet effet, il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF seraient remplies, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
 
3.
 
Les déclarations reprochées au recourant datent d'avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant la partie générale du Code pénal (RO 2006 p. 3459 ss). Néanmoins, conformément à l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit leur est applicable à titre de lex mitior, dès lors qu'il n'est pas contesté devant la cour de céans que seule entrerait en ligne de compte, en cas de condamnation du recourant en application du nouveau droit, une peine pécuniaire de trois jours-amende, avec sursis. Cette sanction serait plus favorable au recourant que l'emprisonnement, avec ou sans sursis, et que l'amende, nécessairement ferme, de l'ancien droit.
 
4.
 
Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
 
Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme.
 
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a et les arrêts cités, p. 58).
 
En l'espèce, interprétées objectivement, les deux déclarations litigieuses jetaient sur les plaignants la suspicion d'avoir distrait à leur profit des biens appartenant à A.________ SA. Elles tombent dès lors sous le coup de l'art. 173 ch. 1 CP.
 
5.
 
L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'auteur d'allégations attentatoires à l'honneur n'encourt aucune peine s'il prouve que ses allégations sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En vertu de l'art. 173 ch. 3 CP, il n'est toutefois pas recevable à apporter ces preuves s'il a proféré ou propagé ses allégations sans un motif d'intérêt public ou privé suffisant et dans le but principal de dire du mal d'autrui (cf. ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 38, 205 consid. 3b p. 208).
 
5.1 Il est légitime qu'une personne interrogée par le préposé de l'office des faillites conformément aux art. 222 LP et 37 OAOF évoque, s'il y a lieu, des malversations commises au préjudice de la société faillie. C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a laissé le recourant, qui n'avait au surplus pas agi dans le dessein de dire du mal d'autrui, tenter de prouver sa bonne foi.
 
5.2 La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'accusé démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations (ATF 132 IV 112 consid. 4, p. 117; 128 IV 53 consid. 2a, p. 62), ce qui est notamment le cas de la presse qui doit faire preuve d'une grande circonspection (arrêt non publié 6S.368/2000, du 4 décembre 2000, consid. 5a), l'art. 173 CP devant toutefois être interprété conformément à la Constitution, compte tenu des droits fondamentaux pouvant entrer en conflit (ATF 131 IV 160 consid. 3.3.1, p. 163 et les références).
 
La défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 79 ad art. 173 CP p. 558 et la jurisprudence citée; Riklin, Commentaire bâlois, n. 17 ad art. 173 CP p. 815). Dans certaines circonstances, des faits justificatifs légaux peuvent alléger encore plus, voire supprimer, les exigences de vérification de l'art. 173 ch. 2 CP, ce qui est par exemple le cas du devoir professionnel (ATF 131 IV 154 consid. 1.3, p. 157/158), ou plus généralement de l'art. 14 CP, qui traite des actes - licites - ordonnés ou autorisés par la loi. La personne que la loi oblige à faire une déclaration ne saurait être condamnée à raison de ce qu'elle dit, pour autant que ses propos n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêts et qu'ils aient un contenu approprié (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale II, 2ème éd., Zurich 2002, n. 414-415 p. 133; Isabelle Dufour, La culpabilité, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/ Bichovsky [éditeurs], La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 62).
 
5.3 Comme cadre supérieur de la faillie, avec pouvoir de représentation, le recourant pouvait être tenu de déclarer l'existence des biens de la société à l'administration de la faillite, de renseigner cette dernière et de mettre à sa disposition les avoirs, et en particulier de répondre aux questions énumérées à l'art. 37 OAOF lors de l'interrogatoire par le préposé. L'obligation de renseigner prévue par cette disposition légale est relativement étendue en ce sens que le failli - ses organes ou représentants lorsqu'il s'agit d'une personne morale - ne peuvent pas opposer le secret professionnel ou le secret d'affaires à l'administration de la faillite. Plus concrètement, le débiteur doit aussi ouvrir ses locaux et ses dépôts aux fonctionnaires de l'office des faillites, ce qui peut concerner le fondé de pouvoirs, vice-directeur, en charge des ventes, donc de la gestion des stocks (François Vouilloz, Commentaire romand de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bâle 2005, n. 1-6, 8 et 12 ad art. 222 LP p. 991/992; Urs Lustenberger, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III, n. 3-10 ad art. 222 LP p. 2105 à 2107). La violation de ces devoirs légaux et réglementaires constituent une contravention de droit fédéral, que l'art. 323 ch. 4 CP punit de l'amende, sans préjudice des sanctions plus graves prévues par les art. 163 et 164 CP (Urs Lustenberger, op. cit., n. 4 ad art. 222 LP p. 2106).
 
En déposant auprès du préposé, le recourant a donc rempli une obligation légale dans l'intérêt général de la masse en faillite, ainsi que dans son intérêt personnel à ce que les responsabilités dans la gestion de l'entreprise soient bien établies. Avant de faire sa déposition, il avait en outre été averti des conséquences pénales d'une déclaration incomplète ou partielle. Il se trouvait ainsi dans la situation d'une personne qui doit exécuter son obligation de renseigner, sans pouvoir s'abriter derrière un secret professionnel ou d'affaires, pour permettre à l'autorité de remplir son rôle. Dans ces conditions, la preuve de la bonne foi est soumise à des exigences beaucoup moins élevées qu'en l'absence d'un devoir légal de fournir des explications, ou dans l'hypothèse de déclarations destinées à un large public, par voie de presse (ATF 131 IV 160 consid. 3.3.2 p. 164) ou d'affichage, notamment électoral (ATF 128 IV 53 consid. 2a p. 62 et les arrêts cités).
 
5.4 Concernant l'assertion selon laquelle "Monsieur Z.________ et Madame Y.________ ont demandé (au recourant) de faire virer (un montant de l'ordre de 150'000 fr.) sur un autre compte que sur celui de A.________", il sied de relever que le recourant ignorait que la société qui l'employait avait changé de raison sociale quelques semaines plus tôt. Vu sa position dans l'entreprise, en particulier le fait qu'il était attaché à l'acquisition de la clientèle et à la vente sur le terrain, sans avoir une réelle connaissance des rapports entre la société qui l'employait et les autres entités du groupe, le recourant n'a pas violé le devoir de prudence qui lui incombait lorsqu'il a indiqué que les deux dirigeants lui avaient demandé de faire virer ce montant sur un autre compte que celui de A.________. Le recourant pouvait penser de bonne foi que le bénéficiaire du versement de 150'000 fr. environ n'était pas la société productrice, mais un tiers, éventuellement non autorisé à encaisser ce montant. En attirant l'attention du préposé sur cette question, dans les termes où il s'est exprimé, le recourant n'a fait que demander à l'autorité compétente la vérification de l'acheminement d'un paiement, d'ailleurs crédité après le prononcé de la faillite seulement, qu'il était légitime de vérifier compte tenu de toutes les circonstances évoquées plus haut.
 
Sur ce point, le recourant a ainsi rapporté la preuve de sa bonne foi, de sorte qu'il doit être libéré de la prévention de diffamation soulevée à propos de cette phrase.
 
5.5 La seconde déclaration incriminée - par laquelle le recourant a dit: "je ne sais pas si la société a participé au financement de (l')appartement" dont disposait Monsieur Z.________ à Paris, depuis le début de l'année 2004 - pose un problème plus délicat.
 
Le recourant savait que Z.________ était propriétaire foncier dans cette ville, où il possède une maison familiale ainsi qu'un appartement, qu'il cherchait à vendre en 2004. En rapportant que l'un des dirigeants de la faillie était propriétaire immobilier à Paris, le recourant a donné une indication exacte, mais sans lien direct avec la gestion de l'entreprise qui l'employait. Toutefois, comme il pensait savoir que Z.________ disposait d'un appartement dans cette ville depuis le début de l'année 2004, le recourant, fondé de pouvoirs de la faillie, pouvait se croire obligé, en vertu des art. 222 LP et 37 OAOF, de signaler cette circonstance au préposé. En effet, compte tenu des accusations proférées lors de la première assemblée des créanciers, le recourant pouvait penser que les vérifications de l'administration de la faillite devaient porter sur l'origine du patrimoine des dirigeants de C.________ SA et que son devoir était de dire tout ce qu'il savait à cet égard. Une éventuelle erreur de droit sur ce point n'était pas évitable pour une personne sans formation juridique pressée de répondre par une autorité officielle. Dans ces conditions, et vu le mode dubitatif sur lequel le recourant s'est adressé au préposé, il convient d'interpréter la déclaration litigieuse comme une demande de vérification sur un fait qui aurait pu avoir un rapport avec la faillite - ce que le recourant ne pouvait exclure sur la base des éléments dont il avait connaissance au moment où, entendu par le préposé, il se croyait de bonne foi dans l'obligation de parler.
 
Il s'ensuit que, même dans ce cas-limite, le recourant ne s'est pas rendu coupable de diffamation. Il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt entrepris, d'acquitter le recourant et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
 
6.
 
Les plaignants et parties civiles, qui succombent, supporteront seuls les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), qui ne peuvent être mis à la charge du canton du Jura (art. 66 al. 3 LTF).
 
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF), qui seront entièrement supportés par le canton du Jura.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis.
 
2.
 
Le recourant est libéré des fins de la poursuite pénale et acquitté.
 
3.
 
L'arrêt cantonal est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais de justice, au sens des considérants.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des plaignants et parties civiles, solidairement entre eux.
 
5.
 
Le canton du Jura versera une indemnité de 2'000 fr. au recourant à titre de dépens.
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
Lausanne, le 24 août 2007
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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