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Informationen zum Dokument  BGer I 893/2006  Materielle Begründung
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BGer I 893/2006 vom 21.08.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 893/06
 
Décision du 21 août 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
Parties
 
M.________,
 
recourant, représenté par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 12 septembre 2006.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par décision du 10 août 2004 confirmée sur opposition le 23 mai 2005, l'Office cantonal AI de Genève (ci-après : l'office AI) a mis M.________ au bénéfice d'une rente entière du 1er septembre 1998 au 30 avril 1999 au regard d'une incapacité de travail totale dès le 16 septembre 1997 et nulle dès le 1er janvier 1999;
 
qu'en outre, il a refusé l'octroi de mesures de réadaptation;
 
que par jugement du 12 septembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre ce prononcé par l'assuré;
 
que ce dernier a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation en concluant, sous suite de dépens, principalement au renvoi de la cause pour complément d'instruction et au maintien de son droit à une rente entière au-delà du 30 avril 1999, à titre subsidiaire à l'octroi de mesures de réadaptation;
 
qu'en outre, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale pour la procédure fédérale;
 
que la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);
 
que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
 
que l'art. 134 OJ, dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006 (ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI), supprime la gratuité des procédures de recours portées devant le Tribunal de céans en matière d'octroi ou de refus de prestations dans le domaine de l'assurance-invalidité;
 
que cette nouvelle réglementation vaut pour tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI);
 
que la présente procédure est ainsi onéreuse et en principe soumise à une avance de frais;
 
qu'il s'agit par conséquent d'examiner préalablement si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense de payer l'avance de frais et de la désignation d'office du mandataire du recourant sont remplies;
 
que selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 consid. 4a p. 202, 371 consid. 5b p. 371 et les références);
 
que la jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135, 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 235 et la référence);
 
que selon la juridiction cantonale, le recourant ne souffre pas de trouble psychique, en particulier pas de trouble somatoforme douloureux invalidant;
 
que sur le plan somatique, celle-ci retient qu'il subit depuis le 16 septembre 1997 une incapacité totale de travail dans son métier de maçon à la suite de cervicalgies et de lombalgies chroniques sur discopathie L4-L5 et L5-S1 et prolapsus disco-ligamentaire;
 
qu'elle ajoute que les troubles précités demeurent toutefois compatibles dès le mois de janvier 1999 avec l'exercice à 100 % d'une activité lucrative industrielle légère n'impliquant ni le port de charges excédant 10 kg, ni la flexion antérieure, ni le port de charges en flexion antérieure, ni les mouvements de rotation du rachis et favorisant l'alternance des positions assise et debout;
 
que procédant à la comparaison des gains sans et avec invalidité de respectivement 57'590 fr. et 48'284 fr. (sous déduction d'un abattement du revenu d'invalide de 10 %), les premiers juges ont obtenu un degré d'invalidité (16 %) insuffisant pour ouvrir droit à des mesures de réadaptation et à une rente au-delà du 30 avril 1999;
 
que le recourant conteste le degré d'invalidité ainsi fixé;
 
qu'en particulier, il met en cause les atteintes à la santé considérées comme invalidantes par les premiers juges ainsi que l'incidence de celles-ci sur sa capacité de travail qu'il estime nulle dans toute activité lucrative;
 
que sur ces différents points, il requiert un complément d'instruction aux fins d'établir qu'il souffre d'un trouble somatoforme douloureux invalidant et de remédier aux contradictions afférentes à sa capacité résiduelle de travail (port de charges, rendement) opposant le rapport d'expertise établi le 13 juin 2003 par le docteur D.________ [spécialiste FMH en médecine interne et des maladies rhumatismales] à celui du 15 mars 2004 du Centre d'Observation Professionnelle de l'Assurance-Invalidité (COPAI);
 
qu'en outre, il critique le revenu d'invalide dont il réclame l'abattement par 25 % et met en doute l'application au cas d'espèce des salaires statistiques, inappropriés, selon lui, au taux de chômage (7,6 %) affectant le marché genevois du travail;
 
que dans la mesure où il conteste les affections retenues comme invalidantes et la capacité résiduelle de travail y afférente, il se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
 
qu'au regard de l'ensemble des pièces médicales figurant au dossier (cf. en particulier le rapport d'expertise du 16 juin 2003 du docteur D.________ et les rapports des 7 octobre 2006 de la doctoresse N.________ [spécialiste FMH en médecine interne et générale ainsi que médecine traditionnelle chinoise], 29 septembre 2006 et 27 septembre 2004 de la doctoresse O.________ [spécialiste FMH en neurologie], 16 juin 2005 du docteur F.________ [du Centre Médical X.________, médecin traitant], 2 juin 2006 de la doctoresse K.________ [spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie], 24 avril 2006 des docteurs B.________ et M.________ [de la Clinique Z.________], 9 décembre 2005 des docteurs G.________ et T.________ [du Service de rhumatologie de l'Hôpital Y.________], 18 avril 2005 des docteurs W.________, E.________ et A.________ [du Centre multidisciplinaire d'étude et de traitement de la douleur à l'Hôpital Y.________], 1er novembre 2004 et 18 août 2003 du docteur H.________ [médecin conseil auprès du Service Médical V.________], 17 décembre 2001 du docteur P.________ [médecin traitant] et 3 avril 1998 du docteur R.________ [médecin traitant]), il n'apparaît pas que la constatation des faits pertinents à laquelle les premiers juges ont procédé se révèle manifestement inexacte ou incomplète;
 
qu'en effet, celle-ci ne présente pas de contradiction manifeste avec les pièces précitées;
 
qu'elle n'a pas non plus été établie au mépris de règles essentielles de procédure;
 
qu'en particulier, les pièces médicales versées au dossier permettent de statuer en pleine connaissance de cause sur le fond du litige, de sorte que la mise en oeuvre d'un complément d'instruction s'avère superflue (cf. ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430, 124 I 203 consid. 4a p. 211, 274 consid. 5b p. 285);
 
qu'il ne ressort pas de ces dernières que l'assuré souffrirait d'un trouble somatoforme douloureux invalidant au sens de la jurisprudence (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.2. ss p. 353);
 
qu'au demeurant, les critiques soulevées à l'encontre de l'application des salaires statistiques (cf. enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] de l'Office fédéral de la statistique, ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475, 126 V 75 consid. 3b p. 76, 124 V 321 consid. 3b/aa p. 322; voir également arrêt I 424/05 du 22 août 2006, publié dans SZS 2007 p. 64, consid. 3.2.3) et du taux d'abattement du revenu d'invalide (ATF 126 V 75 consid. 5 p. 78) ne sauraient davantage être retenues;
 
qu'au terme d'un premier examen sommaire (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 123), les griefs soulevés par le recourant ne semblent pas de nature à mettre en question le jugement du 12 septembre 2006, de sorte que ses conclusions paraissent vouées à l'échec;
 
que la demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les conditions de l'indigence et de l'assistance nécessaire ou indiquée d'un avocat;
 
qu'il y a dès lors lieu, conformément à l'art. 150 OJ, d'inviter l'intéressé à verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés et de lui impartir un délai à cet effet, en l'avertissant qu'à défaut du versement de ces sûretés dans le délai imparti, le recours sera, pour ce motif, déclaré irrecevable,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral décide:
 
1.
 
La demande d'assistance judiciaire gratuite totale est rejetée.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procédure incidente.
 
3.
 
Un délai de 14 jours, à compter de la notification de la présente décision, est imparti au recourant pour verser au Tribunal fédéral une avance de frais de 500 francs. A défaut du versement de ces sûretés dans le délai fixé, le recours sera, pour ce motif, déclaré irrecevable. Il est loisible d'acquitter ce montant soit en espèces, soit au moyen d'un chèque bancaire non barré, soit encore par virement sur le compte de chèques postaux 60-1102-7 du Tribunal fédéral. S'il est fait recours aux services postaux, l'envoi doit être déposé, le montant versé ou l'ordre de virement donné le dernier jour du délai au plus tard. Si un ordre de paiement est donné à une banque, il y a lieu de veiller à ce que celle-ci transmette l'ordre à la POSTFINANCE dans le délai fixé. S'il est fait usage du service des ordres groupés SOG (utilisé par la plupart des banques), c'est la date d'échéance indiquée à la POSTFINANCE qui fait foi. Le support de données doit parvenir à la POSTFINANCE au plus tard un jour ouvrable (lu-ve) avant le délai de paiement et la date d'échéance indiquée. En cas de doute, il incombera au recourant de prouver que le délai a été respecté. Si le tribunal ne met pas de frais de justice à la charge du recourant, le dépôt sera restitué à la personne qui a effectué le versement. Prière d'indiquer sous "Communications" sur le bulletin de versement l'adresse et le compte sur lequel le solde pourra être versé.
 
4.
 
La présente décision sera communiquée aux parties.
 
Lucerne, le 21 août 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: p. La Greffière:
 
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