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Informationen zum Dokument  BGer B 132/2006  Materielle Begründung
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BGer B 132/2006 vom 21.08.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
B 132/06
 
Arrêt du 21 août 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Piguet.
 
Parties
 
O.________,
 
recourant, représenté par Me Renaud Lattion, avocat, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,
 
contre
 
Caisse de pensions du personnel de X.________,
 
intimée, représentée par Me Pierre-André Oberson, avocat, rue du Grand-Chêne 5, 1002 Lausanne.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 juin 2006.
 
Faits:
 
A.
 
A.a O.________, né en 1942, travaillait depuis 1979 en qualité de dessinateur pour le compte de l'entreprise X.________, à M.________. Souffrant d'un diabète de type I avec complications ophtalmologiques, artérielles et neurologiques ayant entraîné une diminution progressive de la capacité de travail depuis le mois de mai 1990, il a résilié son contrat de travail pour le 31 mai 1991. Après avoir informé la Caisse de pensions du personnel de X.________ (ci-après: l'institution de prévoyance) de son intention de quitter définitivement la Suisse à ce moment-là, il a obtenu le versement en espèces de sa prestation de libre passage, soit le montant de 108'675 fr. 35.
 
A.b Le 18 septembre 1992, la Caisse suisse de compensation a rendu deux décisions par lesquelles elle a mis O.________, qui résidait désormais en Espagne, au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité du 1er avril au 30 juin 1991 et d'une rente entière à compter du 1er juillet 1991.
 
A.c Le 1er mars 2000, O.________ s'est adressé à l'institution de prévoyance pour demander que le paiement de la prestation de libre passage soit remplacé à titre rétroactif par le versement d'une rente ordinaire d'invalidité. Par lettre du 29 mai 2000, l'institution de prévoyance a informé l'assuré qu'il pouvait prétendre dans l'absolu au versement d'une rente mensuelle d'invalidité depuis le 1er avril 1991. En raison du délai de prescription de cinq ans relatif au recouvrement de prestations périodiques, ledit versement ne pouvait cependant débuter que le 1er mars 1995. De plus, il convenait encore de compenser les arriérés de rente avec la prestation de libre passage qu'elle avait versée, ce qui repoussait le début du versement effectif de la rente d'invalidité au 23 décembre 1999.
 
B.
 
Par demande du 20 mars 2001, O.________ a réclamé auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud le paiement par l'institution de prévoyance de la somme de 108'400 fr. au titre des rentes d'invalidité dues pour la période courant du 1er mars 1995 au 31 mai 2000, avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2000. Au cours de l'instruction de la cause, la juridiction cantonale a fait réaliser une expertise actuarielle et entendu les parties lors d'une audience qui s'est tenue le 15 septembre 2005. Par jugement du 16 juin 2006, notifié le 19 septembre suivant, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté la demande de l'assuré.
 
C.
 
O.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a demandé la réforme, en reprenant les conclusions formées en première instance.
 
L'institution de prévoyance et l'Office fédéral des assurances sociales ont conclu au rejet du recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
 
1.2 La procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
 
1.3 La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LPP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 (cf. ATF 130 V 102 consid. 1 p. 109, 129 V 1 consid. 1.2 p. 4, 127 V 466 consid. 1 p. 467).
 
2.
 
En l'espèce, il n'est pas contesté, ni contestable, qu'un cas d'assurance est survenu au moment où le droit à la rente de l'assurance-invalidité a pris naissance (art. 24 al. 2 du Règlement de la caisse de pensions du personnel de X.________), à savoir le 1er avril 1991, soit une période antérieure à celle où les conditions du droit au versement en espèces de la prestation de libre passage étaient remplies (voir également les art. 27 al. 2 et 30 al. 2 let. a LPP a contrario, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, applicables ratione temporis). Dans la mesure où la possibilité de demander le versement de cette prestation était éteinte, c'est à juste titre que l'institution de prévoyance a annulé rétroactivement le versement de la prestation de libre passage et octroyé en lieu et place une rente d'invalidité. N'est pas non plus litigieux le fait que le recourant n'a droit au versement des rentes qu'à partir du 1er mars 1995, les rentes dues pour la période antérieure étant prescrites (art. 41 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, lequel est en tous points identiques avec l'actuel art. 41 al. 2 LPP; ATF 132 V 159 consid. 3 p. 162, 124 III 449 consid. 3b p. 451, 117 V 329 consid. 4 p. 332). Aux arrérages dus à compter du 1er mars 1995, l'institution de prévoyance a opposé en compensation la créance en restitution de la prestation de libre passage et fixé le terme de celle-ci au 22 décembre 1999. Le recourant estime que la compensation opérée par l'institution de prévoyance aurait dû se faire sur les rentes, aujourd'hui prescrites, qui auraient dû être versées entre 1991 à 1995. La prestation de libre passage versée en 1991 doit en effet être considérée désormais comme valant paiement anticipé des rentes auxquelles il a droit depuis cette date.
 
Au vu de ce qui précède, le litige porte sur le point de savoir si la compensation opérée par l'institution de prévoyance est conforme au droit.
 
3.
 
3.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss CO, qui trouve application en droit administratif. En droit des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément; du reste, la plupart des lois d'assurances sociales connaissent une réglementation spécifique (ATF 128 V 50 consid. 4a p. 53 et 224 consid. 3b p. 228 et les références; Rudolf Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 454 et note 16).
 
Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la question particulière de la compensation de créances est réglée de manière spécifique à l'art. 39 al. 2 LPP. Selon cette disposition, le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. Cette interdiction quasi générale de compenser des expectatives de prévoyance professionnelle ne vaut pas lorsque lesdites prétentions sont exigibles. En effet, l'art. 39 al. 2 LPP ne règle pas la question de la compensation des créances propres de l'institution de prévoyance avec celles de la personne assurée. Dans ce cas, les dispositions du code des obligations qui en fixent les conditions sont applicables par analogie (art. 120 ss). Toutefois, en raison de la nature des créances en cause et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 CO, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital (ATF 128 V 50 consid. 4a p. 53 et les références citées).
 
3.2 Pour que la compensation ait lieu, l'art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l'invoquer. Il s'agit d'une déclaration de volonté formatrice qui doit faire apparaître clairement et de manière non équivoque la volonté de son auteur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.132/1995 du 19 juillet 1995, consid. 3; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p. 675; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 3ème éd., Zurich 1974, p. 205). La déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (Viktor Aepli, Commentaire zurichois, n. 44 ad art. 124 CO). Si le débiteur ne précise pas quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante, sa déclaration est incomplète et, par voie de conséquence, dépourvue d'effet (von Tuhr/Escher, op.cit., p. 206).
 
Si débiteur et créancier ont, l'un envers l'autre, plusieurs créances qui peuvent entrer en considération, le débiteur doit indiquer lors de la compensation la créance au moyen de laquelle il compense et celle du créancier qu'il éteint. Le débiteur a le choix, non seulement parmi ses propres créances, mais encore, et comme en cas de paiement, parmi les diverses créances compensables du créancier (art. 86 al. 1 CO; ATF 47 I 312 p. 318). Le créancier ne peut s'opposer au choix opéré par le débiteur et désigner les créances auxquelles il conviendrait d'imputer la compensation (Aepli, op. cit. n. 46 ss ad art. 124 CO; von Tuhr/Escher, op. cit., p. 206; contra Alfred Koller, Die Verrechnung nach schweizerischem Recht, recht 2007, p. 111 et Bruno von Büren, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Zurich 1964, p. 486, lesquels estiment, par analogie avec le droit allemand [§ 396 al. 1 BGB], que le créancier doit pouvoir disposer d'un droit d'opposition). Si les deux parties déclarent vouloir compenser, la déclaration opérante est celle qui est parvenue la première à l'autre partie (Prioritätsprinzip). En cas d'arrivée simultanée de deux déclarations de volonté qui s'excluent réciproquement, toutes deux sont considérées comme inefficaces (Aepli, op. cit., n. 93 ss ad art. 124 CO; von Tuhr/Escher, op. cit., p. 206; sur l'ensemble de la question, voir également Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 4ème éd., Berne 2006, ch. 78.06; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht Allge-meiner Teil, vol. II, 8ème éd., Zurich 2003, ch. 3441; Marius Schraner, Commentaire zurichois, n° 15 ss ad art. 86 CO).
 
3.3 Dans sa réponse du 29 mai 2000 à la demande de rente d'invalidité de l'assuré, l'institution de prévoyance a fait connaître de manière claire et non équivoque qu'elle entendait compenser les rentes dont elle reconnaissait être débitrice à compter du 1er mars 1995 avec sa créance en restitution de la prestation de libre passage. L'obligation de restitution de la prestation de libre passage, fondée sur l'enrichissement illégitime (art. 62 à 67 CO; ATF 130 V 414 consid. 2 p. 417, 128 V 50 et 236; pour la situation à partir du 1er janvier 2005, art. 35a LPP), n'a pas été contestée dans son principe et son étendue par le recourant. Celui-ci ne pouvait par conséquent s'opposer à la déclaration de compensation faite par l'institution de prévoyance, laquelle a procédé conformément au droit fédéral. L'argument avancé par le recourant selon lequel il y avait lieu de requalifier a posteriori le versement de la prestation de libre passage comme valant paiement anticipé de la rente d'invalidité doit être rejeté. Les procédures qui aboutissent au versement de chacune de ces prestations ne sont pas de même nature et ne visent pas le même but. Elles s'inspirent en outre de principes distincts et obéissent à des règles différentes, si bien qu'elles ne sauraient être confondues.
 
4.
 
Le recourant se plaint, à titre subsidiaire, d'une violation du devoir d'information de l'institution de prévoyance, en tant que celle-ci aurait dû le rendre à l'époque attentif sur la possibilité qu'il avait de demander le versement d'une rente d'invalidité en lieu et place du paiement en espèces de sa prestation de libre-passage. Il invoque à cet égard l'art. 13 al. 2 de l'ordonnance sur le maintien de la prévoyance et le libre passage du 12 novembre 1986 (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994), aux termes duquel l'institution de prévoyance était tenue d'informer l'assuré, lors d'un cas de libre passage, de toutes les possibilités de maintenir la prévoyance qu'offrent la loi et son règlement.
 
Contrairement à ce qu'a fait le Tribunal cantonal des assurances, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si l'institution de prévoyance a violé son obligation d'informer l'assuré. Le dommage consécutif à une telle violation ne relève pas de la prévoyance professionnelle (au sens large ou au sens étroit), mais de la responsabilité des institutions de prévoyance, dont le juge désigné par l'art. 73 LPP n'a pas à connaître (ATF 120 V 26 consid. 3c p. 31, 117 V 33 consid. 3d p. 42; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle 2007, p. 2015, ch. 42; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich/Bâle/Genève 2005, p. 626, ch. 1650). Certes, d'après l'art. 73 LPP, les attributions du juge s'étendent aux prétentions en matière de responsabilité, au sens de l'art. 52 LPP, et de recours et de droit au remboursement, selon l'art. 56a al. 1 LPP. Toutefois, ces deux dispositions légales ne visent que les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance (art. 52) ainsi que celles qui sont responsables de l'insolvabilité de l'institution (art. 56a al. 1). Les institutions de prévoyance elles-mêmes ne sont pas concernées. Une action en responsabilité civile intentée contre une institution de prévoyance n'est ainsi pas recevable devant les autorités juridictionnelles désignées à l'art. 73 LPP (arrêts B 37/03 du 10 mars 2004, consid. 4.3, publié in RSAS 2005 p. 176, et B 93/03 du 27 avril 2004, consid. 2.3, publié in RSAS 2006 p. 44).
 
5.
 
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté.
 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). De même, l'intimée, en sa qualité d'organisme chargé de tâches de droit public au sens de l'art. 159 al. 2 OJ, n'a pas non plus droit à une indemnité de dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b p. 133).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours de droit administratif est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 21 août 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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