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Informationen zum Dokument  BGer 6B_262/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_262/2007 vom 13.08.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_262/2007
 
6B_263/2007 /rod
 
Arrêt du 13 août 2007
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,
 
Favre et Mathys.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
6B_262/2007
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me André Clerc, avocat,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.
 
et
 
6B_263/2007
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg
 
recourant,
 
contre
 
X.________,
 
intimé, représenté par Me André Clerc, avocat,
 
Objet
 
6B_262/2007
 
Infraction grave à la LStup, blanchiment d'argent aggravé, infraction à la LSEE,
 
6B_263/2007
 
Organisation criminelle (art. 260ter CP),
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal,
 
du 26 avril 2007.
 
Faits :
 
A.
 
X.________ a été arrêté le 9 août 2002 en Italie. Il était soupçonné d'avoir participé à un important trafic de stupéfiants, auquel se livraient des ressortissants albanais dans une zone couvrant plusieurs cantons, dont celui de Fribourg. Au terme de l'enquête, ouverte en automne 2001, il a été renvoyé en jugement devant le Tribunal pénal de la Sarine, comme accusé d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), de participation à une organisation criminelle (art. 260ter aCP) de blanchiment d'argent (art. 305bis aCP) et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 LSEE).
 
B.
 
Par jugement du 3 juin 2003, le Tribunal pénal de la Sarine a, notamment, condamné X.________, pour infraction grave à la LStup, blanchiment d'argent et infraction à la LSEE, à 17 ans de réclusion, sous déduction de 1029 jours de détention préventive subie, l'acquittant en revanche du chef d'accusation de participation à une organisation criminelle.
 
Le tribunal a retenu que l'accusé avait, entre mars et novembre 2001, joué un rôle prépondérant, dans un trafic d'héroïne, portant sur une quantité de 50 kg d'héroïne brute, correspondant à 7,5 kg d'héroïne pure. Il avait secondé régulièrement Y.________ dans la réception de la drogue, dont il avait ensuite organisé la vente, principalement par l'intermédiaire de trois "chefs-mules", C._______, D.________ et B.________, assumant d'importantes responsabilités dans le trafic.
 
C.
 
X.________ a appelé de ce jugement, concluant à sa modification, en ce sens que, hormis l'infraction à la LSEE, il soit acquitté, subsidiairement à ce que la peine infligée soit sensiblement réduite.
 
Le Ministère public a également fait appel, demandant que l'accusé soit reconnu coupable, en sus des infractions retenues en première instance, de participation à une organisation criminelle, subsidiairement de blanchiment d'argent aggravé, et que la peine soit portée à 20 ans de réclusion.
 
Par arrêt du 26 avril 2007, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a modifié le verdict de culpabilité, en ce sens que l'accusé était condamné pour blanchiment d'argent aggravé, et réduit la peine à 16 ans de réclusion.
 
D.
 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 9 Cst., 6 ch. 2 et ch. 3 let. d CEDH, il conclut à son acquittement des infractions retenues à son encontre, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
 
Le Ministère public forme également un recours en matière pénale, pour violation de l'art. 260ter CP. Il demande l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il écarte le chef d'accusation de participation à une organisation criminelle et le renvoi de la cause en instance cantonale pour nouveau jugement.
 
Pour l'un et l'autre recours, des déterminations n'ont pas été requises.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Il se justifie manifestement de traiter les deux recours, qui ont le même objet, dans un seul arrêt.
 
2.
 
2.1 L'arrêt attaqué peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 al. 1 et 80 al. 1 LTF), que l'accusé et le Ministère public sont habilités à former (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 et 3 LTF).
 
2.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4135) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
 
2.3 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
 
2.4 Le recours doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF) et sa motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour les griefs de violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF), l'exigence de motivation résultant de l'art. 42 al. 2 LTF correspond à celle qui valait pour le recours en réforme, le pourvoi en nullité et le recours de droit administratif (cf. Message, FF 2001, 4093, qui renvoie ici à tort à l'art. 90 al. 1 let. b OJ). En revanche, pour les griefs de violation des droits constitutionnels, du droit cantonal et du droit intercantonal les exigences de motivation sont accrues. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, ceux-ci ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant. Pour de tels griefs, l'exigence de motivation correspond à celle qui résultait de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (cf. Message, FF 2001, 4142). Il en découle notamment que les griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF sont irrecevables, s'ils ne satisfont pas aux exigences accrues de motivation prévues par cette disposition. Cela vaut, notamment, pour le grief d'arbitraire dans la constatation des faits, respectivement l'appréciation des preuves, dès lors qu'il revient à soutenir que les faits ont été établis en violation de l'art. 9 Cst. (arrêt 6B_178/2007, du 23 juillet 2007, consid. 1.4, destiné à la publication).
 
I. Recours de X.________
 
3.
 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit à l'interrogation de témoins, garanti par l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, plus précisément de son droit à être confronté à Y.________, E.________ et F.________, d'une part, et d'interroger ou faire interroger G.________, H.________, I.________ et J.________, d'autre part.
 
S'agissant des trois premières de ces personnes, il admet leur avoir été confronté, mais soutient que son mandataire n'était pas présent et qu'il n'y a donc pas eu de confrontation efficace; au demeurant, une seule et unique confrontation serait insuffisante. En ce qui concerne les quatre autres personnes, il fait valoir qu'il n'a jamais pu les interroger ou les faire interroger et que c'est arbitrairement que l'autorité cantonale a écarté ses requêtes en ce sens, au motif que ces témoignages ne seraient pas déterminants.
 
3.1 La garantie invoquée est une concrétisation du droit à un procès équitable, consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH; elle découle également du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduite de l'art. 32 al. 2 Cst. Elle vise, d'une part, à empêcher qu'un jugement de condamnation soit rendu sur la base des déclarations d'un témoin sans que l'accusé ait eu, au moins une fois au cours de la procédure, une occasion adéquate et suffisante de mettre en doute le témoignage et de poser des questions au témoin et, d'autre part, à assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153/154 et les références citées). La sauvegarde des droits de la défense implique que l'accusé ait la possibilité effective d'exercer de manière efficace, adéquate et complète son droit à l'interrogatoire de témoins; il doit notamment être en mesure de contrôler la crédibilité d'une déposition et de mettre en cause sa valeur probante (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41; 132 I 127 consid. 2 p. 129; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss; 129 I 151 consid. 4.2 p. 157 et les références citées).
 
Alors que le droit à l'interrogatoire de témoins à décharge est de nature relative, le droit à l'interrogatoire de témoins à charge a en principe un caractère absolu. Ce principe souffre toutefois une atténuation, en ce sens que ce droit ne vaut inconditionnellement que si le témoignage est décisif, c'est-à-dire s'il constitue l'unique ou principal moyen de preuve. Hormis cette exception, l'exercice du droit à l'interrogatoire de témoins à charge ne peut être refusé sur la base d'une appréciation anticipée des preuves; autrement dit, le juge ne peut, par une appréciation anticipée du témoignage, le tenir pour superflu. Le cas échéant, l'accusé doit avoir eu au moins une fois au cours de la procédure pénale, dans son ensemble, l'occasion efficace d'interroger ou faire interroger le témoin (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41; 132 I 127 consid. 2 p. 129; 131 I 476 consid. 2.2 p. 481; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153/154 et 4.3 p. 157; ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132/133 et 6b/ee p. 136/137).
 
Il appartient à l'accusé, du moins lorsqu'il est assisté d'un avocat, de demander à pouvoir interroger ou faire interroger le témoin, en étayant sa requête, c'est-à-dire en démontrant en quoi ce témoignage serait déterminant. Cela implique qu'il indique sur quels points il entendrait voir interroger ou contre-interroger le témoin, en précisant quelles questions il voudrait lui voir poser. Ces questions doivent par ailleurs être pertinentes, c'est-à-dire nécessaires à la manifestation de la vérité. L'accusé qui, assisté d'un avocat, a eu la possibilité effective d'interroger ou de faire interroger le témoin au cours de la procédure pénale, mais a renoncé à en faire usage ne saurait se plaindre d'une violation des droits garantis par l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Perna c. Italie du 6 mai 2003, par. 29-32; Solakov c. ex-République yougoslave de Macédoine du 31 octobre 2001, par. 62; S.N. c. Suède du 2 juillet 2002 par. 49 ss).
 
Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme s'emploie à rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (cf. notamment arrêts Perna c. Italie du 6 mai 2003 par. 29; van Mecheln et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997 par. 50). La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes.
 
3.2 L'arrêt attaqué constate que Y.________, E.________ et F.________ ont, tous trois, été entendus à plusieurs reprises par la police. Chacun d'eux a également été entendu par le juge d'instruction, en confrontation directe avec le recourant, qui était assisté de son défenseur. Préalablement, ce dernier avait eu accès au dossier, notamment aux procès-verbaux des auditions de Y.________, de E.________ et de F.________ par la police. Il était donc parfaitement à même de poser des questions à ceux-ci, notamment quant aux contradictions entre leurs déclarations et celles du recourant ou entre leurs propres déclarations.
 
Le recourant ne conteste pas que, lors de sa confrontation avec les susnommés devant le juge d'instruction, il était assisté d'un défenseur, ni que ce dernier a eu accès à toutes les pièces du dossier. Même s'il s'en défend, il laisse clairement entendre que son défenseur d'alors n'aurait pas été à la hauteur de sa tâche. Cette insinuation, assortie d'une référence toute générale aux procès-verbaux d'auditions, se heurte toutefois aux constatations de fait cantonales relatives à la capacité de son défenseur d'alors de poser, en connaissance de cause, toutes questions utiles à Y.________, E.________ et F.________, sans que le recourant ne démontre, ni même ne prétende, que ces constatations seraient arbitraires.
 
Il n'est ainsi aucunement établi que le recourant aurait été privé de la possibilité d'exercer, au moins une fois au cours de la procédure, ce qui suffit (cf. supra, consid. 3.1), son droit d'interroger ou de faire interroger efficacement Y.________, E.________ et F.________. Il ne dit au demeurant pas ce qu'une nouvelle confrontation avec ces personnes pourrait apporter de plus, n'indiquant même pas quelles questions il entendrait leur poser. Le grief est dès lors infondé.
 
3.3 Le recourant ne nie pas qu'il a logé un certain temps chez le témoin G.________, ainsi qu'elle l'avait déclaré lors de son audition par la police. Il allègue toutefois que ce témoignage était déterminant, dans la mesure où ce témoin aurait pu indiquer si elle confirmait ses déclarations selon lesquelles il était venu régulièrement la trouver. Il ne conteste toutefois pas que, comme le constate l'arrêt attaqué, il a lui-même déclaré avoir trouvé ce logement grâce à E.________, et cela parce que ce dernier l'avait présenté à la propriétaire, à laquelle il avait ensuite payé directement le loyer. Il est dès lors manifeste que l'interrogatoire de ce témoin n'eût pas été déterminant, le recourant ayant lui-même reconnu le fait qu'il voudrait voir confirmer par le témoin. Subséquemment, le grief est infondé.
 
S'agissant de H.________ - restaurateur de son état et employeur du recourant à Rome - il a été retenu que, selon une attestation de ce témoin, il était possible que le recourant ait, à l'époque, travaillé durant 3 mois chez lui, donc qu'il se trouvait alors en Italie, mais que ce fait ne suffisait pas à exclure que le recourant, durant la même période, gérait son trafic en Suisse, son employeur ne pouvant connaître que son occupation durant les heures de travail, et non durant son temps libre. Le recourant fait valoir qu'il ne s'agit là que d'une supposition. En vain toutefois. L'éventuelle connaissance qu'aurait pu avoir l'employeur du recourant de l'occupation de ce dernier durant son temps libre ne pouvait, forcément, être que limitée. L'administration du moyen de preuve litigieux ne suffirait donc pas à exclure le fait que le recourant voudrait voir infirmer par ce témoignage, qui n'est donc pas déterminant. Sur ce point également, le recours est donc infondé.
 
De même le témoignage de I.________ - médecin du recourant en Italie et qui avait pratiqué l'intervention après un accident subi par celui-ci avant de lui poser un plâtre au bras - ne serait pas déterminant. Il ne suffirait pas à établir que, postérieurement à la pose du plâtre, le recourant n'était pas à même de s'adonner au trafic, tant il est manifeste qu'un plâtre au bras ne fait pas obstacle à une telle activité. Sur ce point encore, le recours est infondé.
 
Quant à l'audition de J.________, frère du recourant, il a été relevé à juste titre qu'elle serait de toute manière à prendre avec réserve. Pour le surplus, ce qui a été dit plus haut au sujet du témoignage de H.________ vaut, mutatis mutandis, pour le témoignage litigieux.
 
3.4 Le grief de violation du droit garanti par l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, à raison de l'absence de confrontation avec les témoins à décharge, respectivement d'une nouvelle confrontation avec les témoins à charge, doit ainsi être rejeté.
 
4.
 
Le recourant invoque une violation de l'art. 9 Cst. Il soutient qu'il était arbitraire d'accorder crédit aux déclarations de Y.________ plutôt qu'aux siennes, au seul motif que ses propres déclarations étaient fausses.
 
Ce grief est dépourvu de fondement. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la préférence accordée aux déclarations de Y.________ ne repose pas sur le simple constat de la fausseté de ses propres déclarations, mais sur une appréciation des preuves, en particulier des déclarations contradictoires auxquelles l'autorité cantonale était confrontée. Preuve en est du reste que le recourant s'emploie par ailleurs à démontrer que c'est ensuite d'une appréciation arbitraire des déclarations de Y.________ qu'il aurait été accordé foi aux déclarations de ce dernier (cf. infra, consid. 5).
 
5.
 
Le recourant invoque une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., en tant que règle de l'appréciation des preuves. Il reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas conçu de doutes quant à la véracité des déclarations de Y.________, pour avoir méconnu qu'elles seraient contradictoires, voire fausses.
 
5.1 En tant que règle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio pro reo" interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute sur la base des éléments de preuve dont il disposait, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38).
 
La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
 
5.2 Le recourant dresse une liste des diverses déclarations faites par Y.________ au cours de l'enquête, s'efforçant de faire admettre que celles-ci sont émaillées de contradictions.
 
Sur plus d'un point, les divergences qu'il dénonce, outre qu'elles reposent sur des déclarations parfois citées de manière tronquée, ne sont toutefois pas déterminantes. Plusieurs des prétendues contradictions évoquées ne portent que sur des points de détail ou qui sont sans réelle pertinence. Il n'est au reste pas surprenant qu'une personne entendue à maintes reprises au cours d'une enquête ne fasse pas systématiquement les mêmes déclarations, mais corrige parfois ultérieurement certaines d'entre-elles, ou qu'elle apporte par la suite des précisions qu'elle n'avait pas fournies d'emblée. Pour autant, il n'est pas manifestement insoutenable de tenir ses déclarations pour crédibles. Ce qui importe c'est que, dans leur ensemble, ces déclarations soient cohérentes sur des points importants et déterminants.
 
En l'occurrence, l'autorité cantonale, comme cela ressort du considérant 3d de sont arrêt, n'a pas méconnu que plusieurs déclarations faites par Y.________ au fil de l'enquête, notamment celles auxquelles se réfère le recourant, pouvaient apparaître contradictoires. Elle a toutefois expliqué pourquoi certaines d'entre-elles ne l'étaient qu'en apparence, n'étaient en réalité ni contradictoires ni fausses ou ne portaient que sur des points mineurs, voire dépourvus de pertinence. Autrement dit, elle n'a pas ignoré l'existence de certaines contradictions, mais a expliqué pourquoi ces dernières ne suffisaient pas à ébranler la crédibilité du témoignage de Y.________. Elle a par ailleurs relevé, et cela n'est pas contesté, que Y.________ n'avait pas manqué, sur les points au sujet desquels il avait des doutes, de préciser qu'il n'était pas sûr que ses déclarations soient exactes. Elle a en outre, à juste titre, observé que Y.________ n'avait pas d'intérêt à faire des déclarations mettant en cause le recourant, dès lors qu'il se chargeait ainsi lui-même.
 
Sur la base de l'ensemble des déclarations faites par Y.________, confirmées sur certains points par celles de F.________ ou d'autres personnes et qu'il a maintenues devant le juge d'instruction, il n'était pas arbitraire, au sens défini ci-dessus, de retenir qu'elles étaient dignes de foi. Cela pouvait d'autant plus être admis que le recourant lui-même a fait des déclarations qui n'étaient certes pas dénuées de contradictions et que, confronté à plusieurs personnes qui confirmaient leurs déclarations, il s'est borné à les qualifier de fausses et à nier les faits contre l'évidence. Le grief est dès lors infondé.
 
6.
 
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué est arbitraire et contradictoire dans la mesure où il le condamne pour blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. a aCP, alors qu'il admet que, si une certaine organisation s'était installée au sein du réseau à la fin de l'année 2000 déjà, elle n'était pas telle qu'elle remplissait les critères de l'art. 260ter aCP.
 
L'infraction réprimée par l'art. 305bis ch. 2 let. a aCP a été considérée comme réalisée du fait que le recourant a effectué, le 19 juillet 2001, par l'intermédiaire du dénommé K.________, un versement de 3000 fr. en faveur de Y.________, par le biais de la Western Union, soit à un moment où l'organisation à laquelle il appartenait remplissait les critères de l'art. 260ter aCP. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'arrêt attaqué retient en effet que l'organisation a rempli ces critères de la fin de l'année 2000 au mois de décembre 2001. Que cette constatation serait arbitraire n'est pas démontré conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, ni même allégué par le recourant, qui se borne à la contredire. Le grief est dès lors privé de fondement.
 
7.
 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
II. Recours du Ministère public
 
8.
 
Le Ministère public invoque une violation de l'art. 260ter aCP, au motif que l'intimé aurait dû être reconnu coupable de cette infraction.
 
Comme on l'a vu, l'autorité cantonale a admis que, de la fin de l'année 2000 à décembre 2001, l'organisation à laquelle appartenait l'intimé revêtait les caractéristiques d'une organisation criminelle (cf. supra, consid. 6). Si, pour cette période, elle n'a pas retenu l'infraction sanctionnée par l'art. 260ter aCP à la charge de l'intimé, c'est parce qu'elle a considéré que, sous réserve de l'acte de transfert opéré le 19 juillet 2001, pour lequel il devait être reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé, ses agissements tombaient sous le coup de l'art. 19 ch. 2 LStup et que, dans le cas d'espèce, cette infraction absorbait celle réprimée par l'art. 260ter aCP. Le Ministère public ne conteste pas ce raisonnement, au demeurant avec raison (ATF 132 IV 132 consid. 4.2 p. 135/136). La question est donc de savoir si l'infraction litigieuse doit aussi être retenue pour les actes commis par l'intimé en 2002, comme l'avait d'ailleurs fait valoir le Ministère public en instance cantonale.
 
8.1 L'art. 260ter aCP punit le comportement de celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, de même que celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle.
 
8.1.1 La notion d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter aCP implique d'abord l'existence d'un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle. On peut notamment songer aux groupes qui caractérisent le crime organisé, aux groupements terroristes, etc. Il faut ensuite que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion généralement associée aux comportements délictueux ne suffit pas; il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires. En outre, l'organisation doit poursuivre le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. S'agissant en particulier de l'enrichissement par des moyens criminels, il suppose que l'organisation s'efforce de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux en commettant des crimes; sont notamment visés les infractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes prévus par la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1 p. 133/134; 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 273/274).
 
8.1.2 Le comportement délictueux consiste soit à participer à une organisation criminelle, soit à soutenir une telle organisation dans son activité criminelle.
 
Participe à une organisation criminelle, celui qui y est intégré et y déploye une activité concourant à la poursuite du but criminel de celle-ci. Cette activité ne doit pas nécessairement être illégale ou réaliser les éléments constitutifs d'une infraction. Elle peut notamment consister à fournir une aide logistique qui serve directement le but de l'organisation. A titre d'exemple, la jurisprudence cite le fait de fournir des renseignements ou de mettre à disposition des moyens opérationnels, tels que des véhicules, des moyens de communication ou des aides financières, etc. Il n'est pas nécessaire que le participant exerce une fonction dirigeante; une fonction subalterne peut suffire. La participation peut être de nature informelle; elle peut aussi être tenue secrète (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.3 p. 135 et les arrêts cités).
 
Contrairement au participant, celui qui soutient une organisation criminelle n'est pas intégré à la structure de celle-ci. Le soutien implique une contribution consciente, visant à favoriser l'activité criminelle de l'organisation. Il peut notamment consister à livrer des armes à une organisation terroriste ou analogue à la mafia, à gérer des valeurs patrimoniales ou d'autres aides logistiques, etc. Sur le plan subjectif, il faut que celui qui apporte son soutien à une organisation criminelle sache ou, à tout le moins, envisage que sa contribution pourrait servir à la poursuite du but criminel de celle-ci. Le seul fait de sympathiser avec des mouvements terroristes ou analogues à la mafia ou de les admirer ne suffit pas, du point de vue objectif déjà, à réaliser le comportement délictueux (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.4 p. 135 et les arrêts cités).
 
8.1.3 Selon la jurisprudence, l'art. 260ter aCP revêt un caractère subsidiaire si la participation ou le soutien de l'auteur à l'organisation criminelle s'épuise dans une infraction concrète; le cas échéant, il ne doit être puni que pour sa participation à cette infraction. Le concours réel entre en considération si la participation ou le soutien à l'organisation va au-delà de la participation à un délit concret pour lequel l'auteur doit être puni. Ainsi, l'art. 260ter aCP ne s'applique pas lorsque le comportement de l'auteur remplit les conditions de l'art. 19 ch. 2 LStup et s'épuise dans la commission de cette infraction (ATF 132 IV 132 consid. 4.2 p. 135/136 et la jurisprudence citée).
 
8.2 Le Ministère public soutient qu'en 2002, l'organisation à laquelle appartenait l'intimé revêtait toujours les caractéristiques d'une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter aCP. Nonobstant le départ de Suisse de l'intimé, en décembre 2001, et la défection d'un fournisseur, L.________, elle aurait gardé une structure solide et aurait persisté à se livrer au trafic de stupéfiants.
 
Le Ministère public fait également valoir que l'intimé a continué, après avoir quitté la Suisse, à participer à l'organisation. Il n'aurait pas perdu son influence directe sur les membres du réseau, qui s'en référaient toujours à lui. Non seulement il les conseillait pour la recherche de nouveaux fournisseurs, mais y parvenait.
 
8.3 Il est à tout le moins douteux, au vu des faits retenus par l'autorité cantonale, dont le Ministère public ne prétend pas et ne démontre en tout cas pas qu'ils auraient été établis arbitrairement, que l'organisation, de par sa structure et son fonctionnement, aurait conservé son caractère d'organisation criminelle en 2002. Il n'est toutefois pas nécessaire d'approfondir cette question, ni, par conséquent, celle de savoir si, à la même époque, l'intimé, en raison de l'influence et du rôle qu'il aurait eus selon le Ministère public, devrait encore être considéré comme un participant au sens de l'art. 260ter aCP.
 
Même en admettant que l'organisation était toujours une organisation criminelle et l'intimé toujours un participant en 2002, encore faudrait-il que ses agissements durant cette période ne tombent pas sous le coup de l'art. 19 ch. 2 LStup et ne s'épuisent pas dans la commission de cette infraction. Or, il n'est aucunement établi que l'intimé aurait commis en 2002 des actes allant au-delà de ceux qui tombent sous le coup de l'art. 19 ch. 2 LStup. Le Ministère public ne prétend d'ailleurs pas le contraire, n'évoquant pas d'autre activité que le trafic de stupéfiants. Par conséquent, même dans l'hypothèse où l'organisation était toujours une organisation criminelle et l'intimé toujours un participant en 2002, seul l'art. 19 ch. 2 LStup s'appliquerait au comportement de celui-ci, à l'exclusion de l'art. 260ter aCP. Le cas échéant, le verdict de culpabilité ne s'en trouverait pas modifié, puisque l'intimé a de toute manière été condamné pour infraction à l'art. 19 ch. 2 LStup. Sa condamnation pour des actes supplémentaires d'infraction à cette disposition ne pourrait avoir qu'une incidence sur la quotité de la peine. Cette incidence ne pourrait toutefois être que minime, au vu de l'activité délictueuse, essentiellement de conseil depuis l'étranger, qui pourrait lui être reprochée pour l'année 2002, comparativement à celle retenue à sa charge pour l'année 2001, telle qu'elle résulte, notamment, du consid. 5 let. c de l'arrêt attaqué.
 
8.4 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
 
III. Sort des frais
 
9.
 
Le recourant X.________, qui succombe, devra supporter les frais inhérents à l'échec de son recours (art. 66 al. 1 LTF). Le Ministère public, qui succombe également, sera dispensé des frais en application de l'art. 66 al. 4 LTF.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le recours du Ministère public est rejeté.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant X.________.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de X.________, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 13 août 2007
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: La greffière:
 
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