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Informationen zum Dokument  BGer I 477/2006  Materielle Begründung
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BGer I 477/2006 vom 08.08.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 477/06
 
Arrêt du 8 août 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme Fretz.
 
Parties
 
Hoirie de feu A.________, soit :
 
P.________, son épouse,
 
recourante, représentée par Me José Nogueira Esmoris, avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha.,
 
15006 A Coruña, Espagne,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé,
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 5 avril 2006.
 
Faits:
 
A.
 
A.________, né en 1944, a travaillé en Suisse dans le secteur de la construction de 1970 à 1976. Rentré dans son pays d'origine, il a travaillé en qualité de charretier dans une usine de conserves, du 1er mars 1977 au 20 mai 2002, date à laquelle il a cessé toute activité à la suite d'un accident professionnel. Le 14 mai 2004, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI).
 
Dans le cadre de l'instruction de la cause, l'office AI a recueilli diverses pièces médicales. Dans un rapport établi le 19 août 2004, le service médical de l'assurance sociale espagnole (INSS) a posé le diagnostic de tendinite chronique, manches des rotatoires bilatéraux à caractère dégénératif, status après acromioplastie à cause de rupture du ligament sur-épineux droit (octobre 1999) et status après nouvelle intervention sub-acromiale (mars 2000). Il a précisé que l'assuré ne pouvait plus travailler en tant que charretier mais pouvait néanmoins exercer d'autres travaux légers à plein temps. L'office AI a en outre soumis le dossier au docteur L.________, de son service médical, lequel a retenu, dans une note du 18 avril 2005, que l'assuré pouvait encore travailler dans son activité précédente dans une mesure supérieure à 60 %.
 
Par décision du 20 avril 2005, l'office AI a rejeté la demande de prestations déposée par A.________. L'assuré - représenté par Maître José Nogueira Esmoris - ayant formé opposition contre cette décision, l'office AI l'a confirmée le 18 août 2005.
 
Par acte du 14 septembre 2005, déposé à l'INSS le 21 septembre suivant, le représentant de A.________ a communiqué le décès de son mandant survenu le 28 juin 2005. Au nom de sa veuve, P.________ qu'il représentait, il interjetait un recours contre la décision sur opposition du 18 août 2005, demandant son annulation et l'octroi d'une rente d'invalidité.
 
Par lettre du 22 décembre 2005, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) a invité l'administration à procéder à une comparaison des revenus.
 
L'administration a soumis le dossier au docteur M.________, de son service médical, lequel, dans un rapport du 13 janvier 2006, a considéré que l'assuré aurait été apte à exercer, après l'accident survenu en 1999, une activité lucrative légère à 100 % (en tant que surveillant de musée ou de parking, caissier ou vendeur).
 
L'office AI a procédé à une évaluation de l'invalidité par comparaison des revenus et a constaté que l'assuré, du fait de son invalidité, aurait subi une diminution de sa capacité de gain de 35,64 %. Dans ce calcul, l'office AI s'est fondé sur une capacité de travail de 100 % dans des activités légères adaptées à l'état de santé de l'assuré. Le revenu d'invalide a en outre été réduit de 20 %.
 
B.
 
Par jugement du 5 avril 2006, la Commission fédérale de recours a rejeté le recours déposé par la veuve de l'assuré contre la décision sur opposition du 18 août 2005.
 
C.
 
P.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité.
 
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office les conditions dont dépend la qualité pour recourir et les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure précédente, soit en particulier le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée en matière sur le recours. Aussi, lorsque l'autorité de première instance a ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du litige par le juge faisait défaut et a statué sur le fond, c'est un motif pour le tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler d'office le jugement en question (ATF 132 V 93 consid. 1.2 p. 95, 128 V 89 consid. 2a).
 
3.
 
En l'espèce, le litige porte sur le droit de A.________ à une rente d'invalidité. Ce dernier étant décédé au cours de la procédure cantonale, il y a lieu de se demander si sa veuve avait qualité pour recourir contre la décision sur opposition du 18 août 2005. Cela suppose qu'elle ait agi en qualité d'héritière dans l'intérêt de la communauté héréditaire (cf. ATF 99 V 165). Il ne ressort cependant ni du jugement cantonal ni du dossier que la recourante avait cette qualité. Dans le rubrum de son jugement du 5 avril 2006, la Commission fédérale de recours a indiqué comme partie recourante « P.________, veuve de feu A.________ », ce qui ne renseigne aucunement sur sa qualité d'héritière. La juridiction cantonale aurait dû se prononcer sur ce point dans son jugement, avant d'entrer en matière sur le fond du litige. Pour des motifs d'économie de procédure, la Cour de céans renonce toutefois à lui renvoyer la cause pour nouveau jugement, dès lors que, comme on le verra plus loin, le recours doit de toute façon être rejeté.
 
4.
 
Les premiers juges ont exposé correctement les disposition légales sur la notion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 al. 1 LPGA), l'incapacité de gain (art. 7 LPGA), l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI) et la naissance du droit à la rente (art. 29 LAI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer sur ces points. Ils ont par ailleurs précisé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, était applicable.
 
5.
 
5.1 Comme en procédure de première instance, la recourante fait valoir que les autorités espagnoles compétentes ont reconnu à son mari une incapacité de travail totale et permanente dans sa profession habituelle et que de ce fait, il avait eu droit à une rente espagnole.
 
5.2 L'allocation d'une rente d'invalidité par la sécurité sociale espagnole n'a pas d'incidence sur l'issue du litige, dès lors que l'évaluation de l'invalidité à l'origine de la rente étrangère ne lie pas les organes chargés de fixer le taux d'invalidité selon le droit suisse (cf. ATF 130 V 253 consid. 2.4 p. 257). Il convient d'ajouter qu'en droit suisse, l'invalidité est une notion économique et non médicale, si bien que ne sont pas déterminants les critères médico-théoriques, mais bien plutôt les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 no U 130 p. 270 consid. 3b p. 272; voir aussi ATF 114 V 310 consid. 3c p. 314).
 
En l'espèce, et conformément à ce qui a été attesté médicalement, il convient de retenir que A.________ disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée à son handicap. En tant que les revenus avec et sans invalidité ne sont par ailleurs pas contestés, ni contestables, la Cour de céans ne peut que confirmer le jugement entrepris. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit administratif est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 8 août 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
p. le Président: La Greffière:
 
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