VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer I 985/2006  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer I 985/2006 vom 03.08.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 985/06
 
Arrêt du 3 août 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Lustenberger et Kernen.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
Parties
 
M.________, recourant, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1950 Sion,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 19 mai 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Frappé de tétraplégie après un accident, M.________ a demandé le 19 novembre 2003 à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office) de prendre en charge plusieurs adaptations de sa maison au titre des moyens auxiliaires.
 
Par décision du 24 août 2004, l'office lui alloua le montant de 21'465 fr. 75 pour la transformation d'une salle de bain et la somme de 457 fr. 30 pour l'adaptation d'une porte; en revanche, il refusa la prise en charge des frais d'architecte du centre « X.________», de 5'013 fr. pour la salle de bains et de 107 fr. 50 pour la porte. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud confirma cette décision le 3 décembre 2004, de même que le Tribunal fédéral des assurances le 29 juin 2005 (arrêt I 105/05).
 
Par décision du 11 octobre 2004, confirmée sur opposition le 15 février 2006, l'office a alloué à M.________ le montant de 27'578 fr. 50, correspondant à la remise en prêt et à l'installation d'un monte-rampes d'escalier, l'assuré ayant opté pour un « lift vertical domuslift », variante plus onéreuse, dans le cadre du pouvoir d'échange. En revanche, l'office a refusé de prendre en charge les honoraires d'architecte du centre, soit la somme de 2'595 fr. 40.
 
B.
 
Par jugement du 19 mai 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition.
 
C.
 
M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement cantonal, dont il a demandé l'annulation avec suite de dépens, en concluant à la prise en charge par l'office du montant de 2'595 fr. 40.
 
L'office a conclu au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
 
2.
 
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ).
 
3.
 
Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge des honoraires d'architecte de l'Association suisse des paraplégiques (dont dépend le Centre X.________), au titre des art. 21 LAI, 14 RAI, 2 al. 1 OMAI et du ch. 13.05* de l'annexe à l'OMAI (Installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que suppression ou modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisation).
 
4.
 
Selon la juridiction cantonale, l'installation dans la demeure du recourant d'un dispositif d'ascension d'escalier ne nécessitait pas le concours d'un architecte, à l'instar de l'aménagement d'une salle de bain et de l'adaptation d'une porte, objets du précédent litige entre les parties où le Tribunal fédéral des assurances avait considéré que le concours d'un architecte n'était pas nécessaire.
 
4.1 Dans cette affaire, l'instance fédérale a certes évoqué la possibilité de prendre en charge des honoraires d'architecte au titre des ch. 13.04* et 13.05* de l'annexe à l'OMAI; toutefois, dans l'un ou l'autre cas, avait-t-elle précisé, il s'agissait de modifications de locaux ou d'éléments d'immeubles susceptibles de toucher la structure même du bâtiment. En effet, les hypothèses des ch. 13.04* et 13.05* sont nombreuses et différents aménagements induits par certaines d'entre elles peuvent nécessiter des modifications importantes d'un point de vue architectural.
 
Or, dans le cas d'espèce, l'installation d'un monte-rampes d'escalier ne nécessite qu'un renforcement des murs, le prolongement de l'un d'eux pour le retour au niveau inférieur et le déplacement d'une porte. Ces travaux ne peuvent être taxés d'amples ou de complexes et un professionnel de la branche est à même de fournir tous les conseils corrélatifs nécessaires; les griefs du recourant ne permettent pas de retenir que de telles constatations seraient manifestement inexactes.
 
4.2 Enfin, c'est en vain que le recourant fait valoir une nouvelle fois que les honoraires d'architecte forment un tout indissociable. En effet, le montant des honoraires de l'Association suisse des paraplégiques est facturé séparément pour chacun des postes liés à la transformation de l'immeuble. Ainsi que l'a déjà précisé le Tribunal fédéral des assurances, chaque prestation peut - et doit - faire l'objet d'une appréciation distincte par les organes de l'assurance-invalidité, en fonction des conditions dont dépend leur prise en charge.
 
5.
 
En définitive, la décision attaquée n'est pas contraire au droit fédéral, ni basée sur des faits pertinents manifestement inexacts ou établis au mépris de règles essentielles de procédure.
 
6.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 134 OJ, 2e phrase).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit administratif est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 3 août 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).