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Informationen zum Dokument  BGer 4C.420/2006  Materielle Begründung
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BGer 4C.420/2006 vom 03.08.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.420/2006 /ech
 
Arrêt du 3 août 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges Corboz, Président, Kolly et Chaix, Juge suppléant.
 
Greffière: Mme Crittin.
 
Parties
 
X.________,
 
défendeur et recourant, représenté par Me Pierre-Yves Baumann,
 
contre
 
Y.________ & Cie SA,
 
Z.________ & Cie SA,
 
demanderesses et intimées,
 
toutes les deux représentées par Me Jean-Claude Mathey.
 
Objet
 
contrat d'entreprise,
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2006.
 
Faits :
 
A.
 
A.a Par une convention non datée dénommée "contrat d'entreprise", la propriété par étages "A.________" à ... - représentée par B.________ à Renens, X.________ à Orbe et C.________ à Montagny - a confié au consortium formé par Y.________ & Cie SA (ci-après: Y.________ SA) et Z.________ & Cie SA (ci-après: Z.________ SA) l'exécution des travaux de terrassements, de maçonnerie et de canalisation en relation avec la construction d'un centre commercial, de bâtiments locatifs et de parkings à .... Le prix de ces travaux était arrêté à 6'530'625 fr.30 en référence à une offre de l'entrepreneur du 10 juin 1992 (art. 1). La convention prévoyait que la Norme SIA 118 (édition 1977) était applicable (art. 2). L'annexe 5/1 du contrat réglait la répartition des coûts de construction entre les maîtres d'ouvrage et précisait que cette répartition ne pourrait plus être modifiée sans l'accord de l'entrepreneur.
 
Parallèlement à cette convention, les propriétaires de la propriété par étages ont chacun signé avec D.________ SA un "contrat relatif aux prestations de l'architecte" soumis à la formule 1002 de la SIA (édition 1984). Ce contrat prévoyait que D.________ SA assurait la direction de toutes les phases de réalisation du projet, de l'élaboration d'un avant-projet jusqu'au décompte final en passant par la direction des travaux. Cette société avait également pour mission de veiller aux intérêts des propriétaires dans la répartition des coûts de construction de l'ensemble de la promotion immobilière.
 
A.b En cours de chantier, X.________ et les autres propriétaires ont commandé des travaux supplémentaires non prévus dans la convention.
 
A teneur de la procédure, aucune séance de réception de l'ouvrage n'a été organisée par la direction des travaux. Les travaux convenus ont été achevés à la fin de l'année 1995 ou au début de l'année 1996. Il n'est pas établi que X.________ ait personnellement accepté les décomptes des immeubles qui lui étaient attribués (B et C). X.________ n'a émis aucun avis des défauts pour les travaux effectués par Y.________ SA et Z.________ SA sur les bâtiments B et C; il n'a évoqué non plus aucun défaut caché après l'expiration du délai de garantie prévu par la Norme SIA 118.
 
A.c Le 28 novembre 1997, Y.________ SA et Z.________ SA ont fait notifier à X.________ un commandement de payer portant sur les sommes de 75'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1997 à titre de "remboursement de prêt selon convention du 24 mars 1993" et de 164'994 fr.55 à titre de "solde dû pour travaux effectués dans le cadre contrat d'entreprise concernant l'ouvrage PPE A.________ à ... (...)". X.________ a formé opposition totale à cet acte de poursuite.
 
Le 28 mai 1998, l'architecte a établi un décompte pour les travaux exécutés par Y.________ SA et Z.________ SA. Il en ressort que la somme finale des factures de ces deux entreprises s'élève à 7'518'697 fr.80 et que le solde dû par X.________ est de 165'082 fr.55. Un litige est survenu entre les propriétaires, d'une part, et Y.________ SA et Z.________ SA, d'autre part, au sujet de ces montants. Le 26 juin 1998, les propriétaires - sauf X.________ - ainsi que les entrepreneurs et l'architecte se sont réunis pour convenir d'une proposition transactionnelle: celle-ci a donné lieu à une convention qui acceptait le décompte contenu dans le procès-verbal de cette séance; selon ce document, les sommes encore dues par X.________ étaient de 165'082 fr.55 et 1'308 fr.80 "selon décompte annexé" et de 9'000 fr. "selon transaction". Cette convention n'a pas été signée par X.________.
 
B.
 
B.a Le 3 juin 1999, Y.________ SA et Z.________ SA ont saisi le Tribunal cantonal vaudois d'une demande dirigée contre X.________ tendant au paiement des sommes de 165'082 fr.55 avec intérêts à 5% dès le 28 novembre 1997 et de 75'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1997. Ils ont également requis la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié le 28 novembre 1997. Par jugement incident du 31 janvier 2000, la Cour civile du Tribunal cantonal a décliné sa compétence pour la conclusion portant sur la somme de 75'000 fr. et reporté la cause devant le Tribunal de district d'Orbe.
 
Dans sa réponse du 24 novembre 2000, X.________ a conclu au déboutement de Y.________ SA et Z.________ SA des fins de leur demande avec suite de dépens et a pris des conclusions reconventionnelles tendant au paiement de leur part de la somme de 159'200 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2000. Il a également appelé en cause C.________ SA et D.________ SA, lesquels ont cependant été mis hors de cause et de procès les 28 juin et 1er novembre 2002 à la suite de leur faillite respective.
 
B.b En cours d'instance, une expertise judiciaire a été confiée par la Cour civile à un architecte, qui a rendu son rapport le 17 novembre 2004.
 
L'expert a confirmé que le coût des travaux prévus à l'origine avait été dépassé. Les coûts supplémentaires découlaient notamment des travaux supplémentaires commandés par les propriétaires. L'expert a constaté que toutes les factures des entreprises avaient été établies sur la base de la soumission, des devis complémentaires et des métrés contradictoires, qu'elles avaient en outre été contrôlées, apurées et négociées et que, finalement, les bons de paiement avaient été signés par les propriétaires intéressés. Il a ajouté que les coûts supplémentaires avaient été devisés, avaient fait l'objet de métrés contradictoires, avaient été contrôlés, apurés et négociés. Sur la base de ces observations, l'expert en a conclu que les décomptes finaux établis par l'architecte le 28 mai 1998 étaient exacts, à savoir qu'une somme totale de 7'518'697 fr.80 était due aux entreprises, dont un solde de 165'082 fr.55 restait à la charge de X.________. En ce qui concernait la répartition des coûts entre les propriétaires, l'expert a indiqué que celle-ci avait été faite pour tous les propriétaires sur la base de clefs acceptées par ceux-ci dans l'équité la plus absolue. La répartition des pourcentages entre propriétaires était ainsi correcte.
 
S'agissant plus particulièrement des postes supplémentaires relatifs à la modification de l'installation de chantier (80'000 fr.) et à la construction d'un chemin d'accès aux bâtiments C et D (40'320 fr.), l'expert a constaté que le premier poste avait fait l'objet d'une offre complémentaire des entreprises le 6 juillet 1994; cette offre avait été contrôlée et approuvée le 30 octobre 1994; la clef de répartition entre les propriétaires avait été acceptée par ceux-ci. Pour le deuxième poste, l'expert a également relevé qu'il avait fait l'objet d'une offre des entreprises le 6 juillet 1994 et que les travaux avaient été effectués sur cette base avec l'accord de X.________.
 
Aux dires de l'expert, le contrôle des paiements a été rigoureusement respecté par l'architecte D.________ SA. Celui-ci a également appliqué de façon identique pour tous les propriétaires toutes les clefs de répartition successives. Par le biais des bons de paiement que signait l'architecte, il était loisible à chaque propriétaire de suivre l'évolution du projet. L'expert a enfin constaté que X.________ a entièrement payé les honoraires de l'architecte.
 
B.c Par jugement du 30 août 2006, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné X.________ à verser à Y.________ SA et Z.________ SA, solidairement entre elles, le montant de 165'082 fr.55 avec intérêts à 5% dès le 29 novembre 1997 sur le montant de 164'994 fr. 55 et dès le 18 juin 1999 sur le solde. L'opposition formée au commandement de payer notifié le 28 novembre 1997 a été définitivement levée. Enfin, les frais de justice et dépens ont été mis à la charge de X.________.
 
En substance, la cour cantonale a entièrement fait siennes les conclusions de l'expert relatives au prix final de l'ouvrage de 7'518'697 fr.80 et aux clefs de répartition entre les propriétaires, posant que celles-ci avaient été acceptées par tous les intéressés, ce qui conduisait à établir un solde de 165'082 fr.55 à charge du défendeur en faveur des demanderesses. La cour cantonale a encore expliqué pour quels motifs les conclusions de l'expert n'étaient pas contredites par d'autres pièces du dossier, en particulier par la convention du 26 juin 1998 que n'avait pas signée le défendeur. Enfin, les juges cantonaux sont arrivés à la conclusion que l'architecte n'avait pas la compétence pour accepter, au nom du défendeur, les travaux supplémentaires visés par l'offre du 6 juillet 1994 (installation de chantier et chemin d'accès); toutefois, dans la mesure où ces travaux avaient été exécutés sans que le défendeur ne réagît à leur propos, il y avait eu ratification par celui-ci.
 
Pour le surplus, les conclusions reconventionnelles du défendeur ont été entièrement rejetées.
 
C.
 
Contre ce jugement, le défendeur interjette en temps utile un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de cet arrêt dans le sens où les conclusions prises contre lui par les demanderesses sont intégralement rejetées. Il ne reprend en revanche pas les conclusions reconventionnelles qu'il avait formulées contre elles devant l'instance cantonale.
 
Dans leur réponse, les demanderesses concluent au rejet du recours, avec suite de dépens.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Le jugement attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
 
1.2 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
 
1.3 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions; ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2). Dans la mesure où le recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 130 III 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
2.
 
Se prévalant d'une inadvertance manifeste au sens de l'art. 55 al. 1 let. d OJ, le défendeur élève d'abord des contestations générales relatives à l'établissement des faits par l'autorité cantonale. Il reproche en particulier à cette dernière de ne pas avoir intégré dans sa décision le jugement incident qu'elle a rendu le 8 février 2006 et qui écarte les conclusions du défendeur en complément d'instruction. Ce faisant, celui-ci se méprend sur la notion d'inadvertance manifeste.
 
Il y a inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ lorsque l'autorité cantonale, par une simple inattention, a dressé un état de fait qui ne correspond manifestement pas avec le résultat de l'administration des preuves; tel est le cas par exemple si l'autorité a omis de mentionner un fait clairement établi ou si, par une simple inattention, elle s'est à l'évidence trompée sur un point de fait établi sans équivoque; il n'y a en revanche pas d'inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale a retenu ou écarté un fait à la suite d'un raisonnement ou d'un choix dans l'appréciation des preuves (ATF 121 IV 104 consid. 2b). L'inadvertance manifeste ne saurait être confondue avec l'appréciation des preuves. Dès l'instant où une constatation de fait repose sur une appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue (Jean-François Poudret, COJ Il, n. 5.4 ad art. 63 OJ). Il ne peut en effet être remédié à une mauvaise appréciation des preuves par la voie prévue à l'art. 55 aI. 1 let. d OJ (ATF 96 I 193 consid. 2).
 
Par ailleurs, une rectification n'intervient que si le point de fait omis ou constaté par inadvertance est pertinent pour l'issue du litige (ATF 95 II 503 consid. 2a). Le Tribunal procède alors à une rectification sur la base du dossier. Si cela n'est pas possible, il renvoie la cause à l'autorité cantonale en application de l'art. 64 OJ: un fait pertinent étant manifestement faux, il y a matière à complètement si la question reste douteuse (Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II 1 ss, p. 66).
 
Dans son acte de recours, le défendeur se limite à une critique générale de la rédaction de l'état de fait par l'instance cantonale. En indiquant péremptoirement que cette dernière a omis de reprendre des éléments de fait dûment allégués et prouvés, il ne se soumet pas aux exigences d'exactitude qu'impose l'art. 55 al. 1 let. d OJ. S'agissant en particulier du jugement incident du 8 février 2006, le défendeur ne démontre pas en quoi les développements que contient cette décision seraient pertinents pour l'issue du litige, ni qu'ils se trouveraient en contradiction avec des pièces précises du dossier. II apparaît en définitive que, sous couvert d'inadvertance manifeste, le défendeur entend s'en prendre à l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, en particulier en ce qui concerne la portée de l'expertise judiciaire, ce qui n'est pas admissible dans un recours en réforme. Par conséquent, sur ce point, le recours est irrecevable.
 
3.
 
Tout au long de son recours, le défendeur se prévaut d'une violation de l'art. 8 CC. A le suivre, les demanderesses n'auraient établi à satisfaction de droit ni le fondement de leur créance, ni la quotité de celle-ci.
 
3.1 Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b), l'art. 8 CC, en l'absence d'une disposition spéciale contraire, répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) et il détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189 consid. 2b). L'art. 8 CC ne règle cependant pas comment et sur quelles bases le juge peut forger sa conviction. En effet, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de l'application de l'art. 8 CC ne se pose plus; seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer impérativement dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF 122 III 219 consid. 3c).
 
3.2 Le défendeur évoque d'abord des pièces de la procédure que l'autorité cantonale n'a pas retenues. Il ne démontre pas que celles-ci seraient pertinentes pour l'issue du litige et ne fait pas même référence à une éventuelle inadvertance manifeste des juges cantonaux sur le sujet. Pour les motifs énoncés précédemment, ces allégations de fait sont irrecevables dans un recours en réforme.
 
Le défendeur reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir fondé son raisonnement juridique sur l'existence de métrés contradictoires alors que cet élément essentiel à la cause n'aurait pas été établi. Or, il ressort expressément de l'expertise judiciaire que toutes les factures que le défendeur considère comme litigieuses ont fait l'objet de métrés contradictoires. La cour cantonale, dans sa discussion juridique, a précisé qu'elle faisait siennes les conclusions de l'expert; elle a ajouté que ces conclusions reposaient sur des constatations de fait qui relevaient de la compétence de l'expert. Une telle appréciation des preuves ne peut donc être remise en cause dans le cadre d'un recours en réforme.
 
3.3 Sous couvert de violation de l'art. 8 CC, le défendeur s'en prend également à la cour cantonale pour avoir retenu des modifications de commande ainsi que des modifications des clefs de répartition entre les maîtres d'ouvrage, alors que - selon lui - ces faits n'auraient pas été prouvés ou se trouveraient en contradiction avec l'état de fait.
 
Sur ces points, la cour cantonale a d'abord constaté que les propriétaires avaient commandé des travaux supplémentaires non prévus dans la convention. Ensuite, pour déterminer le coût de ces commandes supplémentaires ainsi que les clefs de répartition applicables, l'autorité inférieure s'est fondée sur les constatations de l'expert. Celles-ci font en particulier état d'une acceptation par les propriétaires des montants facturés et des clefs de répartition de ces montants. Dans la mesure où les juges cantonaux ont adhéré aux conclusions de l'expert, ils ont procédé à une appréciation des éléments de fait à leur disposition et ont exprimé leur conviction selon laquelle les faits s'étaient produits comme le soutenaient les demanderesses. Dès lors, il n'y plus de place pour une éventuelle violation de l'art. 8 CC et le recours en réforme apparaît également irrecevable sur ce point.
 
4.
 
Le défendeur invoque une violation de l'art. 374 CO. A le suivre, cette disposition n'avait pas à trouver application dans la mesure où les parties avaient intégré la Norme SIA 118 à leur contrat. Or, à teneur de l'art. 86 al. 1 de cette Norme, le prix unitaire convenu reste valable lorsque, par la suite d'une ou de plusieurs modifications de commande, les quantités fixées dans la série de prix unitaires sont modifiées dans une proportion qui ne dépasse pas 20%. Le défendeur en déduit qu'une augmentation du prix n'était donc pas autorisée par les stipulations contractuelles des parties.
 
S'il est exact que les parties ont valablement intégré à leur convention la Norme SIA 118, il n'en demeure pas moins que les dispositions qu'elle contient ne lient pas les parties de manière impérative. Ainsi, les arrangements des cocontractants, qu'ils soient écrits ou oraux, ont toujours le pas sur les dispositions contraires de la Norme (art. 1.12 al. 2 Norme SIA 118; Peter Gauch, Der Werkvertrag, 4ème édition 1996, n. 316; François Chaix, Commentaire romand, n. 9 ad Intro. art. 363-379 CO).
 
Dans la mesure où la cour cantonale a souverainement retenu - de manière à lier le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 OJ) - que les parties avaient accepté le coût supplémentaire des travaux, le moyen tiré d'une éventuelle violation de l'art. 374 CO en relation avec l'art. 86 de la Norme SIA 118 est privé de tout fondement. Par conséquent, le recours est mal fondé sur ce point.
 
5.
 
Le défendeur fait enfin grief à la cour cantonale d'avoir violé les dispositions relatives à la représentation de l'architecte en matière d'acceptation des factures des entreprises. Il reproche en particulier aux juges cantonaux d'avoir retenu que certains travaux supplémentaires (installation de chantier et chemin d'accès) - que la direction des travaux n'avait pas compétence d'accepter - avaient été ratifiés par lui-même. II y voit une violation du droit à la preuve et de l'art. 32 CO.
 
Là encore, le recours se heurte aux faits constatés dans la décision entreprise. Celle-ci a en effet retenu - de manière à lier le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 OJ) - que le défendeur était régulièrement présent aux côtés de l'architecte lors des séances au cours desquelles les travaux supplémentaires le concernant étaient décidés; il était ainsi parfaitement informé du déroulement du chantier et de son évolution; enfin, il n'avait pas réagi à l'exécution de ces travaux. Comme l'a rappelé à juste titre la cour cantonale, la ratification d'un contrat selon l'art. 38 CO est une manifestation de volonté. Comme toute manifestation de volonté non soumise à une forme spéciale, la ratification peut être implicite, résulter d'actes concluants, voire de la passivité ou du silence du tiers pour lequel on a contracté. De ce point de vue, on appréciera l'attitude dudit tiers comme un homme de bonne foi eût été justifié à le faire (ATF 93 Il 302 consid. 4).
 
En retenant que les circonstances de fait énoncées dans sa décision étaient constitutives d'une ratification des offres de travaux supplémentaires présentées par les entreprises, la cour cantonale a fait une saine application de l'art. 38 CO. D'ailleurs, pour parvenir à critiquer l'application des dispositions relatives à la représentation, le défendeur s'écarte des faits retenus par l'instance cantonale, ce qui - là encore - n'est pas admissible dans un recours en réforme. Enfin, pour les motifs déjà évoqués, le montant et la répartition de ces coûts supplémentaires sont définitivement établis.
 
Par conséquent, le recours est mal fondé.
 
6.
 
Compte tenu de l'issue de la cause, le défendeur supportera l'émolument de justice et versera aux demanderesses une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 5'500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera aux intimées, prises conjointement et solidaire-ment, une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 3 août 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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