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Informationen zum Dokument  BGer 5A_265/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_265/2007 vom 02.08.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_265/2007 /svc
 
Arrêt du 2 août 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Nordmann, Juge présidant,
 
Meyer et Marazzi.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Anne-Marie Pellaz, avocate,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée, représentée par Me Elisabeth Ziegler, avocate.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton
 
de Genève du 20 avril 2007.
 
Faits :
 
A.
 
X.________, né en 1964, et Y.________, née Z.________ en 1969, se sont mariés le 13 septembre 1990, sans conclure de contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union: A.________, né en 1991, B.________, née en 1992, et C.________, née en 1994.
 
Les époux vivent séparés depuis le 7 octobre 2004.
 
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 13 novembre 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparés; confié à la mère la garde des trois enfants; réservé au père un droit de visite à raison d'un samedi sur deux en présence d'un tiers, ce droit pouvant être ultérieurement élargi avec l'accord du curateur jusqu'à représenter un samedi sur deux sans la présence d'un tiers, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires; instauré une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) et chargé le Tribunal tutélaire de désigner le curateur; enfin, fixé la contribution à l'entretien de la famille due par le mari à 18'750 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2004, sous déduction des montants payés à cette date à titre de primes d'assurance maladie de l'épouse et des enfants.
 
B.
 
Statuant sur l'appel du mari, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 20 avril 2007, annulé le jugement de première instance s'agissant des relations personnelles et réservé au mari un droit de visite devant s'exercer, dans un premier temps, un samedi sur deux, à défaut d'accord contraire des parties et du curateur, ce droit de visite pouvant ensuite être élargi progressivement, sur décision du curateur, jusqu'à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus.
 
C.
 
Le mari exerce un recours en réforme - traité comme recours en matière civile - contre l'arrêt de la Cour de justice du 20 avril 2007. Il conclut principalement à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, sous réserve d'un droit visite usuel de la mère, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de veiller à ce que ceux-ci poursuivent leur scolarité en internat, en accord avec son épouse et avec le curateur désigné. Il demande en outre que la mère soit condamnée à verser, à titre de participation à l'entretien des enfants, le tiers de l'écolage et des frais annexes entraînés pour chacun d'eux par la fréquentation de l'école privée qui sera choisie. Enfin, il requiert qu'il lui soit donné acte de ce qu'il continuera à assumer toutes les charges courantes afférentes à la propriété des époux sise en France. A titre subsidiaire, pour le cas où la garde des enfants serait attribuée à la mère, il sollicite un droit de visite usuel et demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il continuera d'assumer seul les charges afférentes au maintien de la propriété susmentionnée ainsi que les primes d'assurance maladie et accident pour ses trois enfants.
 
L'intimée n'a pas été invitée à déposer des observations sur le fond.
 
D.
 
Par ordonnance du 14 juin 2007, le président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif pour les contributions dues jusqu'en avril 2007; il a rejeté la demande pour le surplus.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).
 
2.1 Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in: FF 2001 p. 4000 ss, p. 4129 ch. 4.1.4.1) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par la dernière autorité cantonale (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable sous l'angle de ces dispositions. Le recours a de plus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF).
 
2.2 S'agissant de mesures provisionnelles (arrêt 5A_52/2007 du 22 mai 2007, consid. 5, destiné à la publication; dans le même sens: FF 2001 p. 4133/4134), la décision ne peut être attaquée que pour violation d'un droit constitutionnel (art. 98 LTF). En règle générale, le Tribunal fédéral n'examine que si la décision attaquée viole l'interdiction de l'arbitraire prévue par l'art. 9 Cst., soit parce qu'elle applique le droit civil fédéral de manière insoutenable, soit parce qu'elle repose sur des constatations de faits établies de façon manifestement inexacte (FF 2001 p. 4135). Il ne sanctionne en outre la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142).
 
Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. pour l'art. 90 al. 1 let. b OJ: ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et les arrêts cités). S'agissant plus particulièrement de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40); il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans motifs sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû selon lui être appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; la décision attaquée n'est, de surcroît, annulée que si elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF), et ce même si la maxime d'office est applicable (cf. ATF 120 II 229 consid. 1c p. 231/232).
 
3.
 
3.1 Le recourant se plaint d'établissement inexact des faits. Il conteste l'affirmation de la cour cantonale, qui ne serait étayée selon lui par aucune pièce ni explication, selon laquelle l'intimée ne disposerait plus, en août 2006, que de 100'000 fr. sur le capital de 1'000'000 fr. qui lui a été versé le 15 juin 2004. Il soutient en outre que la constatation selon laquelle il aurait occulté des revenus n'est pas défendable, dès lors qu'il a fourni, en première instance déjà, toutes les explications et les pièces nécessaires concernant sa situation professionnelle et économique et les raisons pour lesquelles il a renoncé au confortable revenu qui lui était versé par le groupe dont il était administrateur jusqu'en 2002. Il conteste en outre la mise à sa charge de l'entier des frais relatifs aux enfants, au motif que l'intimée aurait - ce qu'il conteste - la charge principale de leur éducation, et prétend que le montant de 12'470 fr., retenu à ce titre par la Cour de justice, est en contradiction avec les pièces produites au dossier: les enfants n'étant que demi-pensionnaires, les frais de scolarité, répartis sur douze mois, ne représenteraient que 7'500 fr. par mois. Les frais de transport, arrêtés à 250 fr., ne seraient pas raisonnables non plus, car il n'aurait pas à supporter le choix de l'intimée de vivre dans une somptueuse propriété, éloignée de tout. Il en irait de même de sa participation aux frais de loyer de celle-ci, un montant de l'ordre de 4'000 fr. par mois, et non de 6'600 fr., étant plus vraisemblable pour un appartement confortable comportant quatre chambres à coucher situé à Genève, a fortiori dans le canton de Vaud.
 
3.2 Cette argumentation est en grande partie appellatoire et, dans cette mesure, ne saurait être prise en considération. A cet égard, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais au recourant d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait insoutenable. Le recourant ne saurait en outre se contenter de renvoyer aux actes cantonaux (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31).
 
Or, en l'occurrence, celui-ci se borne essentiellement à opposer son opinion à celle de la Cour de justice, sans rien démontrer. En particulier, il ne prouve pas en quoi il serait arbitraire de considérer, à l'instar de l'autorité cantonale, que la fortune de l'intimée n'était plus que de 100'000 fr. en août 2006. On ne voit pas non plus en quoi il serait insoutenable de lui imputer une capacité de gain supérieure à son salaire mensuel de 10'000 fr. puisqu'à teneur des attestations établies à l'époque, il a réalisé un revenu annuel de 300'000 fr. en 1999 et de 500'000 fr. en 2000. L'autorité cantonale pouvait par ailleurs considérer, sans arbitraire, que le recourant ayant choisi en 2002 d'exercer son activité à titre indépendant et ayant de la sorte renoncé aux confortables revenus dont il bénéficiait, il pouvait être exigé de lui qu'il entamât sa fortune pour subvenir à l'entretien de sa famille, d'autant qu'il avait récemment vendu un appartement pour la somme de 350'000 fr. et qu'il était propriétaire d'un second appartement remis en location et susceptible d'être vendu.
 
En ce qui concerne les frais relatifs aux enfants, la Cour de justice a estimé que l'intimée, qui avait la garde et la charge principale de ceux-ci, contribuait à leur entretien en nature. En première instance, le recourant avait du reste offert de prendre en charge la totalité du coût des enfants si ceux-ci lui étaient confiés. Aussi le juge de première instance avait-il retenu à juste titre qu'il disposait des moyens suffisants pour le faire. Il se justifiait ainsi de mettre à la charge du père l'intégralité des frais relatifs aux enfants. Le recourant ne démontre pas que cette opinion serait arbitraire. Il se borne à affirmer qu'elle ne repose sur aucune motivation sérieuse, sans toutefois se plaindre d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Pour le surplus, ses allégations selon lesquelles la mère ne s'occuperait pas des enfants de manière effective n'apparaît guère décisive. Le recourant critique aussi le montant de 12'470 fr. représentant, selon la Cour de justice, la charge mensuelle des enfants et soutient que cette somme est en contradiction avec le dossier. Il se contente toutefois d'affirmer que leurs frais de scolarité ne représenteraient pas 7'500 fr. par mois, car ils ne seraient que demi-pensionnaires: ce faisant, il n'établit pas en quoi la constatation de l'autorité cantonale, fondée sur les factures émises par l'école entre juillet 2005 et juillet 2006, serait insoutenable. Quant à l'affirmation selon laquelle des frais de transport de 250 fr. ne seraient pas raisonnables, car il n'aurait pas à supporter le choix de l'intimée de vivre dans une somptueuse propriété éloignée de tout, elle est de nature purement appellatoire et par conséquent irrecevable. Enfin, le recourant conteste le montant pris en compte à titre de sa participation aux frais de loyer de l'intimée, ledit loyer étant selon lui trop élevé. L'autorité cantonale a considéré sur ce point qu'il ne se justifiait pas de tenir compte du loyer actuel de l'intimée - 13'000 fr. par mois partagés avec son compagnon - celle-ci pouvant se loger confortablement avec les enfants dans une habitation de sept pièces, pour un loyer estimé à 6'600 fr. par mois, dont 4'500 fr. à sa charge compte tenu de sa cohabitation avec un tiers; sur ce montant, la moitié, soit 2'750 fr. - recte: 2'250 fr. - concernait les enfants: compte tenu du niveau de vie confortable de la famille du temps de la vie commune, la solution adoptée par la Cour de justice n'apparaît pas insoutenable, du moins à ce stade de la procédure; d'autant que le recourant se contente de prétendre, sans fournir le moindre élément de preuve, que le montant retenu à ce titre n'est pas raisonnable, un loyer mensuel de 4'000 fr. étant selon lui beaucoup plus vraisemblable, pour un appartement confortable comportant quatre chambres à coucher, que la somme de 6'600 fr. par mois admise par l'autorité cantonale.
 
4.
 
Le recourant se plaint encore d'une violation de l'art. 285 CC. Ses arguments, qui pour l'essentiel sont une reprise des précédents griefs, ne méritent pas plus ample examen. Il en va de même de la prétendue violation de l'art. 8 CC, qui consiste en réalité pour le recourant à se plaindre d'appréciation arbitraire des preuves sur les mêmes points que ci-dessus. Au demeurant, bien qu'il ait pris des conclusions en ce sens, le recourant ne fournit aucun argument qui justifierait que la garde des enfants lui soit attribuée, ni ne prétend, de façon motivée, que la cour cantonale aurait arbitrairement violé le droit fédéral en confiant ceux-ci à leur mère.
 
5.
 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et qui a conclu au rejet de l'effet suspensif, alors que celui-ci a été partiellement accordé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 2 août 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La juge présidant: La greffière:
 
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