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Informationen zum Dokument  BGer 6B_75/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_75/2007 vom 23.07.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_75/2007 /rod
 
Arrêt du 23 juillet 2007
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Ferrari et Favre.
 
Greffière: Mme Bendani.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Neuchâtel,
 
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.
 
Objet
 
Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 al. 2 CP),
 
recours en matière pénale contre le jugement de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 6 février 2007.
 
Faits :
 
A.
 
Le 28 mars 2006, le service des poursuites et faillites et du registre du commerce du canton de Neuchâtel a dénoncé X.________ pour inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes. Il lui reprochait notamment d'avoir déclaré à l'huissière qui avait procédé à son audition le 9 mars 2006, dans le cadre de la poursuite n° 20411473, qu'il disposait d'avoirs bancaires mais d'avoir refusé d'indiquer les établissements éventuellement concernés.
 
A.a Lors de l'audience de débats du 24 août 2006, X.________ a sollicité la récusation du président du Tribunal de police du district de Neuchâtel, au motif qu'il avait déjà porté plainte contre ce magistrat. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 24 août 2006.
 
A.b Par jugement du 31 août 2006, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné X.________ à 3 jours d'arrêts sans sursis et à 200 francs de frais. En bref, il a retenu qu'en n'indiquant pas spontanément les trois comptes qu'il détenait, X.________ avait contrevenu à l'obligation résultant de l'art. 91 LP et ainsi enfreint l'art. 323 CP, même si les montants en question, correspondant à un total de 8 fr. 40, étaient dérisoires. Il a également relevé que les mobiles de l'intéressé étaient difficilement compréhensibles, mais sans doute liés à l'évidente aversion que lui inspiraient les autorités étatiques.
 
B.
 
Par arrêt du 6 février 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi de X.________ et mis les frais judiciaires à sa charge.
 
C.
 
X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il invoque l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst), une violation des garanties générales de procédure (art. 29 al. 3 Cst), de l'art. 323 al. 2 CP et se réfère aux art. 97 et 105 al. 2 LTF. Il sollicite également l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
 
1.1 Interjeté par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (cf. FF 2001 p. 4132). Il ne peut critiquer les constatations de fait retenues dans l'arrêt attaqué qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire de manière arbitraire (cf. FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
 
1.3 Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
 
1.4
 
En l'occurrence, contrairement à la requête formulée par le recourant, aucun délai supplémentaire ne peut lui être octroyé pour compléter la motivation de son recours, les conditions des art. 43 ou 50 LTF n'étant manifestement pas réalisées.
 
2.
 
Le recourant soutient que la récusation du premier juge était justifiée et s'interroge sur la qualité d'indépendance et d'impartialité de la Cour cantonale.
 
2.1 La Constitution fédérale garantit à chacun que seuls des juges qui ne font pas d'acception de personnes statuent sur son litige, en d'autres termes des juges qui offrent la certitude d'une appréciation indépendante et impartiale. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 128 V 82 consid. 2a p. 84 s.; 126 I 168 consid. 2a p. 169; 124 I 121 consid. 3a p. 123 s.; 116 Ia 135 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 p. 408 ss; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264).
 
2.2 Le recourant soutient d'abord que la récusation du premier juge était justifiée au vu du dossier, du déroulement de l'audience du 24 août 2006 durant laquelle les droits de la défense ont été violés et de la motivation du jugement du 31 août 2006. Il s'agit là de critiques générales qui ne reposent sur aucun élément concret et qui ne permettent donc pas de conclure à une quelconque prévention du juge mis en cause.
 
Le recourant explique ensuite qu'il a déposé une plainte en raison de l'attitude du juge de première instance à son endroit et que celui-ci l'avait déjà jugé auparavant dans d'autres affaires civiles et pénales. Ces faits ne sont pas de nature à entraîner la récusation du magistrat mis en cause. En effet, le dépôt d'une plainte à l'encontre d'un magistrat ne constitue pas un motif objectif de soupçonner une intention malveillante de celui-ci à l'encontre du plaignant; elle peut seulement constituer, dans certains cas comme en l'espèce, un indice d'animosité du plaignant à l'encontre du juge ainsi accusé. Un plaideur ne saurait, sans éluder les règles concernant la composition des tribunaux, placer un magistrat hors d'état d'exercer sa fonction par le seul fait qu'il dirige une plainte contre lui. Seule une accusation grave et, surtout, sérieuse, pourrait éventuellement autoriser le plaignant à soupçonner le juge de partialité (arrêt 1P.401/2002 du 14 août 2002). Enfin, la garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au seul motif, avancé en l'occurrence par le recourant, qu'il aurait, lors de précédentes procédures, rendu des décisions défavorables à son encontre (ATF 133 I 89 consid. 3.2 p. 92; 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; 113 Ia 409; 105 Ib 304 consid. 1c; J-F Egli / O. Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in RJN 1990 p. 21). Dans de tels cas, il faut notamment examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention antérieure, prendre en considération les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet. Il peut aussi se justifier de prendre en considération l'importance de chaque décision pour la suite de l'affaire (ATF 115 Ia 37 consid. aa; 114 Ia 57 consid. d).
 
Le recourant soulève encore la question de l'indépendance et de l'impartialité de la Cour de cassation au motif que celle-ci a émis un préjugé en affirmant que les mobiles de l'intéressé étaient sans doute liés à l'évidente aversion que lui inspiraient les autorités étatiques. Cette critique est sans pertinence, une éventuelle erreur d'appréciation ne suffisant pas à fonder objectivement un soupçon de prévention.
 
Mal fondé, le grief tiré d'une violation de l'art. 30 al. 1 Cst. doit donc être rejeté.
 
3.
 
Le recourant affirme que les autorités cantonales ont violé ses droits en lui refusant l'assistance judiciaire totale.
 
3.1 Les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire sont déterminées en première ligne par les dispositions cantonales, dont le Tribunal fédéral ne peut contrôler l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire; l'art. 29 al. 3 Cst. offre une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (cf. ATF 124 I 1 consid. 2; 120 Ia 179 consid. 3; 119 Ia 11 consid. 3a, 251 consid. 2b).
 
3.1.1 En l'espèce, le recourant n'invoque pas, avec une motivation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, une violation arbitraire du droit cantonal, de sorte que la question doit être examinée à la lumière des garanties minimales posées par l'art. 29 al. 3 Cst.
 
3.1.2 En vertu de cette norme, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toutes chances de succès; elle a droit aussi à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205 et les arrêts cités). Si le requérant ne fournit pas des renseignements suffisants, pièces à l'appui, pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête peut être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164).
 
3.2 Selon les constatations cantonales, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire le 19 juillet 2006. Il a renvoyé au tribunal le formulaire y relatif, qui lui avait été adressé le 26 juillet 2006. Il n'a indiqué qu'un numéro de case postale à Neuchâtel à titre d'adresse. Il a mentionné qu'il n'avait aucun revenu, ni aucun salaire depuis plus de six ans, qu'il n'avait pas de domicile fixe, qu'il ne connaissait pas son assureur maladie ni le montant des cotisations, qu'il n'avait aucune fortune ni aucun bien. Le 8 août 2006, le président du tribunal lui a écrit qu'il lui paraissait vraisemblable, compte tenu de son absence de ressources, qu'il soit à la charge des services sociaux et l'a prié, dans cette hypothèse, de lui faire parvenir une attestation de leur part. Dans le cas contraire, il lui demandait de bien vouloir indiquer ses moyens d'existence. Le 15 août 2006, le recourant lui a répondu, en substance, qu'il n'était pas à la charge des services sociaux pour des motifs strictement personnels, qu'il n'avait aucun salaire depuis plus de six ans et qu'il vivait de la charité, sans être un vagabond. Il a en outre versé au dossier une attestation de Y.________ Sàrl, qui semblait porter sa signature, qui confirmait qu'il n'était pas salarié de cette société et qui attestait que même si celle-ci n'était pas déficitaire, son très faible résultat comptable ne lui permettait pas de rémunérer ses organes légaux.
 
Sur le vu de ce qui précède, il est manifeste que les informations que le recourant a données sur sa situation personnelle ne permettaient pas aux autorités cantonales de déterminer sa situation exacte. En effet, l'intéressé n'a rien dit au sujet de ses charges ou des montants reçus à titre de charité; on ne sait même pas comment et où il vit, alors qu'il affirme ne pas être vagabond. Par conséquent, il n'établit, ni ne documente suffisamment son indigence. Le fait qu'un autre juge l'ait reconnu indigent dans une autre procédure datant de 2005 ne suffit pas à l'admettre. Le recourant n'est pas non plus convaincant lorsqu'il explique qu'il n'a pu produire les pièces utiles au motif qu'il serait sans domicile fixe. En effet, d'une part, il a été en mesure de fournir une attestation de Y.________ Sàrl. D'autre part, il aurait eu le temps nécessaire pour consulter un avocat et déposer une requête d'assistance judiciaire en bonne et due forme. Le grief est donc rejeté.
 
4.
 
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche au premier juge de ne pas l'avoir autorisé à interroger l'huissière de l'office des poursuites sur les faits retenus, pourtant immédiatement contestés dans une plainte auprès de l'autorité inférieure de surveillance de l'office des poursuites.
 
Ce faisant, le recourant critique le comportement de l'autorité de première instance, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un recours en matière pénale qui n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF). Son recours est donc irrecevable sur ce point.
 
5.
 
Le recourant se plaint d'arbitraire et d'une violation du principe in dubio pro reo.
 
5.1 Tel qu'il est formulé, le grief de violation du principe in dubio pro reo n'a pas de portée propre par rapport au grief d'arbitraire.
 
Selon la jurisprudence, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
 
5.2 Le recourant reproche, en bref, aux autorités cantonales d'avoir retenu la version de l'huissière plutôt que la sienne. Il explique que la représentante de l'office des poursuites, dépassée par le fait qu'il n'ait pas de lieu de vie, s'est montrée méfiante, soupçonneuse et agressive, conformément à ce qui ressort de sa plainte des 10 et 13 mars 2006 à l'autorité inférieure de surveillance de l'office des poursuites. Il lui reproche d'avoir adapté et interprété ses réponses. Il prétend lui avoir largement expliqué qu'il disposait de comptes bancaires, mais qu'il ne se souvenait pas du nom des établissements concernés.
 
Ce faisant, le recourant n'invoque que des faits nouveaux, qui ne ressortent aucunement de l'arrêt attaqué. Son grief est dès lors irrecevable en application de l'art. 99 al. 1 LTF.
 
5.3 Le recourant affirme que les sommes figurant sur les comptes en question appartiennent à des tiers, qui lui auraient versés des montants symboliques inconnus pour maintenir les comptes actifs.
 
A ce sujet, la Cour de cassation a relevé que l'intéressé n'avait rien prétendu de semblable lors de l'établissement du procès-verbal de saisie, de sorte que son argumentation ne pouvait être retenue. Le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi cette appréciation serait arbitraire. Insuffisamment motivée, sa critique est dès lors irrecevable.
 
6.
 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 323 al. 2 CP.
 
6.1 Aux termes de cette disposition, sera puni des arrêts ou de l'amende, le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'aura pas indiqué jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91 al. 1 ch. 2 et 275 LP). Le comportement punissable consiste à ne pas participer à la poursuite conformément aux prescriptions citées par la LP. L'infraction est intentionnelle.
 
6.2 Le recourant affirme qu'il n'a pas eu l'intention de cacher ou de soustraire des biens à la procédure. Il explique qu'il ne se souvenait pas du nom des établissements bancaires en question, ni du solde de ses comptes. Il soutient également que ces montants ne lui appartenaient pas, cet argent lui ayant été versé par un tiers.
 
Par cette argumentation, le recourant se contente de nier les constatations cantonales et d'avancer sa propre version des faits sans démontrer d'arbitraire ou de violation du droit fédéral (cf. art. 97 al. 1 LTF). Sa critique, purement appellatoire, est irrecevable.
 
6.3 Le recourant se prévaut également de l'opportunité des poursuites et du principe de la proportionnalité au vu du montant dérisoire figurant sur ses comptes et de l'absence de préjudice pour les créanciers.
 
Cette critique tombe à faux, dès lors que l'infraction en cause est un pur délit d'omission, qui n'exige par conséquent aucun résultat (cf. ATF 82 IV 16).
 
6.4 Selon l'arrêt attaqué, le recourant a déclaré, dans le cadre d'une poursuite, qu'il disposait d'avoirs bancaires. Il a toutefois refusé d'indiquer les établissements éventuellement concernés. Or, il devait être en mesure de savoir auprès de quelles banques il avait ouvert ces comptes et devait d'ailleurs s'attendre, alors qu'il était convoqué par l'office des poursuites pour une saisie, à ce que des questions de ce genre lui fussent posées. Sur la base de ces éléments, la condamnation du recourant pour violation de l'art. 323 al. 2 CP ne viole pas le droit fédéral.
 
7.
 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF), fixés en fonction de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF).
 
La requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 23 juillet 2007
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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