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Informationen zum Dokument  BGer 1C_143/2007  Materielle Begründung
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BGer 1C_143/2007 vom 18.07.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_143/2007 /col
 
Arrêt du 18 juillet 2007
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Assistance judiciaire,
 
recours en matière de droit public contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 18 avril 2007.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
Le 18 avril 2007, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté un recours formé par A.________ contre une décision du 31 janvier 2007 du Vice-président du Tribunal de première instance de ce canton (affaire DAAJ/49/2007). Cette décision refusait à l'intéressée l'assistance juridique dans le cadre d'une procédure qu'elle avait introduite en vue d'obtenir de la police cantonale la suppression de certaines indications dans son dossier.
 
A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice (recours daté du 27 mai 2007). Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.
 
2.
 
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En l'occurrence, le Vice-président de la Cour a appliqué des règles du droit cantonal de procédure, en matière d'assistance judiciaire. En l'espèce, seule la violation de droits fondamentaux peut être invoquée devant le Tribunal fédéral, et l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées (cf. arrêt 1C_3/2007 du 20 juin 2007 destiné à la publication, consid. 1.4.2). Il est manifeste que le présent recours, qui n'invoque aucune norme juridique et ne comporte aucune discussion de l'argumentation de la décision attaquée, ne satisfait pas aux exigences formelles des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le recours doit donc être déclaré irrecevable pour défaut de motivation, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
3.
 
Il y a lieu de statuer sans frais.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et à la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 18 juillet 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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