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Informationen zum Dokument  BGer 6P_54/2007  Materielle Begründung
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BGer 6P_54/2007 vom 13.07.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.54/2007
 
6S.119/2007 /rod
 
Arrêt du 13 juillet 2007
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
 
Mathys et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
 
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat,
 
contre
 
A.________ et son époux,
 
représentés par Me Laurent Etter, avocat,
 
les héritiers de B.________,
 
représentés par Me Nicole Wiebach, avocate,
 
C.________, représentée par Me Irène Wettstein, avocate,
 
intimés,
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale,
 
1014 Lausanne
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
6P.54/2007
 
Procédure pénale; arbitraire, présomption d'innocence
 
6S.119/2007
 
Viol, cruauté, internement
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre
 
l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal
 
cantonal vaudois du 24 novembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
Entre le 30 août et le 23 novembre 2003, trois femmes, A.________, B.________ et C.________ ont été agressées à Vevey et Corsier. Une quatrième, D.________ a eu la suspicion d'avoir été agressée en raison d'une chute à vélo qu'elle ne pouvait s'expliquer. Tous ces faits se sont produits dans un périmètre géographique restreint, avec l'Eglise St-Martin, de Vevey, comme point central pour trois des quatre cas. Certaines similitudes dans le mode opératoire ont laissé supposer aux enquêteurs que les agressions étaient le fait d'un seul et même auteur.
 
A.________, B.________ et D.________ n'ont gardé aucun souvenir des faits en raison de leur évanouissement. Elles portaient des traces de lésions à la tête ce qui donnait à penser que l'auteur les avait frappées violemment pour les assommer. C.________ est restée consciente mais n'a pu donner que peu d'éléments permettant d'identifier son agresseur. Ces agressions avaient aussi un caractère sexuel puisque lors des attaques de A.________ et B.________, le slip des victimes a été arraché. Une trace de sperme a été trouvée sur le pantalon porté par A.________ lors de l'agression, de même que du matériel humain masculin, lors des prélèvements vaginaux effectués sur cette victime. L'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne a identifié le profil ADN de X.________ qui a été arrêté le jour même soit le 9 février 2004. Il a toujours nié être l'auteur de ces agressions.
 
Il est reproché à X.________ d'avoir, le 30 août 2003 vers 7h.35, sur l'esplanade sise en contrebas de l'Eglise St-Martin, à Vevey, dans des circonstances qui n'ont pas pu être établies avec certitude, frappé violemment A.________ par derrière en lui assénant plusieurs coups d'une violence telle que sa vie a été mise en danger et qu'elle a subi des lésions graves, d'avoir arraché son slip, baissé son pantalon et de l'avoir pénétrée, abandonnant ensuite la jeune femme gravement blessée à l'endroit de l'agression, après lui avoir dérobé son porte-monnaie et son téléphone portable.
 
Le sperme de X.________ a été formellement identifié sur le vêtement de la victime et du matériel humain appartenant à la lignée masculine X.________ a été retrouvé dans le vagin de la victime. Les soupçons à l'égard de l'accusé étaient confirmés par son emploi du temps, ainsi que sa façon d'agir, son fétichisme et sa relation avec son amie, de telle sorte que le tribunal a considéré que X.________ était l'auteur de cette agression.
 
Il est également reproché à X.________ d'avoir, le 14 octobre 2003 à Vevey, assailli par derrière B.________ au moment où elle était sur le point d'entrer dans un garage souterrain.
 
L'accusé aurait ensuite frappé violemment la tête de sa victime contre un mur, après l'avoir saisie par les cheveux, la faisant également sombrer dans l'inconscience. Il aurait alors baissé le pantalon de la jeune femme et lui aurait coupé son string. Lors de l'agression, B.________ s'est fait voler son sac qui contenait notamment ses cartes bancaires, son abonnement général de train et des produits de maquillage. Malgré l'absence d'élément technique ou scientifique permettant de confondre formellement X.________, le tribunal a acquis la conviction que X.________ était l'auteur de cette agression en raison des similitudes étroites qui existaient avec le cas de A.________, notamment, le fait que le slip de la victime ait été arraché et celle-ci abandonnée sur les lieux, le mode opératoire, l'emploi du temps de l'accusé, ses troubles de la personnalité et les difficultés relationnelles qu'il rencontrait avec son amie.
 
X.________ est encore accusé d'avoir, le 23 novembre 2003 vers 4 h.14, agressé C.________ alors qu'elle rentait chez elle. X.________ aurait violemment poussé sa victime par derrière pour la faire chuter et l'aurait ensuite frappée avec ses poings et ses pieds sur le visage. C.________ a tenté de se protéger et a hurlé, ce qui a fait fuir son agresseur. Les blessures consécutives à l'agression ont toutes guéri sans laisser de trace.
 
Le tribunal a acquis la conviction que X.________ était l'auteur de cette agression en raison des similitudes avec les cas précédents, savoir l'agression par derrière avec de violents coups donnés à la tête et les perturbations relationnelles ayant pu amener l'accusé à passer à l'acte. Le tribunal a fait état des concordances concernant l'emploi du temps de la victime et de son agresseur et du fait que le signalement donné par la victime correspondait à celui de X.________, même si elle ne l'avait pas reconnu formellement sur présentation de photographies.
 
B.
 
En cours d'enquête, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique qui admettait une responsabilité légèrement diminuée. Les experts n'ont pas voulu se prononcer sur la question de l'internement en raison des dénégations de X.________. Le tribunal a estimé qu'il n'avait pas d'autre choix que de constater que l'état mental de X.________, en raison de sa personnalité de type dyssociale, l'exposait avec une probabilité élevée à commettre de nouveaux actes de violence susceptibles d'engendrer de graves lésions psychiques et physiques chez de nouvelles victimes.
 
C.
 
Par jugement du 27 février 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné X.________ pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, fausse alerte, mise en danger de la vie d'autrui, vol, dommages à la propriété, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, viol qualifié, contrainte sexuelle qualifiée, tentative de contrainte sexuelle à la peine de dix ans de réclusion, révoqué les sursis accordés le 22 mai 2001 et le 6 septembre 2001 et ordonné l'exécution de ces peines au profit de l'internement de X.________ en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP, expulsé X.________ du territoire suisse pour une durée de quinze ans et mis les frais à sa charge.
 
D.
 
X.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, demandant à être libéré des accusations de viol qualifié ainsi que de contrainte sexuelle qualifiée et à être condamné à une peine n'excédant pas six ans de réclusion. Il a également conclu à ce qu'il soit renoncé à son internement et à son expulsion. Sur requête de X.________, un complément d'expertise a été ordonné quant à la question de l'internement, qui a été déposé le 19 juillet 2006.
 
Le 24 novembre 2006, la Cour de cassation pénale cantonale a partiellement admis le recours de X.________ modifiant la qualification de contrainte sexuelle qualifiée (art. 189 al. 3 CP) en contrainte sexuelle simple (art. 189 al. 1 CP) dans le cas de B.________ et abandonnant la condamnation pour lésions corporelles simples en relation avec cette agression également. Elle a fixé une nouvelle peine à 9 ans de réclusion, confirmant le jugement de première instance pour le surplus.
 
E.
 
Contre cet arrêt, X.________ forme un recours de droit public pour violation du principe in dubio pro reo et un pourvoi en nullité pour violation des art. 190 al. 3 CP, 43 CP et 63 CP, concluant, dans les deux recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué avec suite de frais et dépens. Il sollicite également l'assistance judiciaire dans les deux procédures.
 
La cour cantonale n'a pas présenté d'observations et se réfère aux considérants de son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui n'est dès lors pas applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 84 ss OJ pour le recours de droit public et 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité, que doit être tranchée la présente cause.
 
En outre, le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), savoir celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).
 
I. Recours de droit public
 
2.
 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
 
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition. Il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
 
2.3 Dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. et dirigé contre une décision d'une autorité cantonale de dernière instance dont la cognition est, comme en l'espèce (cf. art. 411 let. h et i CPP/VD; Roland Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III 66 ss), limitée à l'arbitraire, le recourant doit se plaindre non seulement de ce que les juges cantonaux ont refusé de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité précédente, mais il doit également s'en prendre aux considérants de cette dernière. En d'autres termes, même si, formellement, le recourant ne peut pas demander l'annulation du jugement de première instance, il doit, matériellement, remettre en cause l'appréciation des preuves qui y a été effectuée. En outre, puisque seule la décision de l'autorité de dernière instance peut être attaquée, il doit aussi démontrer pourquoi celle-ci a nié à tort l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il ne peut pas se limiter à reprendre les griefs qu'il avait soulevés dans son recours cantonal (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p. 494/495; 116 III 70 consid. 2b p. 71).
 
3.
 
Le recourant invoque une violation du principe « in dubio pro reo » et l'arbitraire de la décision attaquée.
 
3.1 Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 ch. 2 du Pacte ONU II, la présomption d'innocence, qui a pour corollaire le principe « in dubio pro reo », interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40). La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
 
3.2 Le recourant invoque l'extrême fragilité des similitudes qui ont amené le tribunal à retenir trois agressions au lieu d'une à son encontre. En lui imputant deux agressions pour lesquelles aucun indice matériel ne le désignait comme coupable et en se fondant exclusivement sur des analogies très générales et très fragiles, les juges cantonaux auraient procédé à une appréciation des preuves arbitraire, devant conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
La cour cantonale a nié tout arbitraire à la décision de première instance, estimant que les premiers juges, sur la base d'un ensemble d'éléments convergents, étaient arrivés à se forger une conviction malgré l'absence de preuves matérielles.
 
Pour le cas de B.________, les premiers juges ont mis en avant les similitudes étroites existant entre son agression et celle de A.________, notamment le fait que le slip de B.________ ait été arraché et abandonné sur les lieux, élément déterminant à mettre en relation avec le comportement du recourant, spécialement son fétichisme, ainsi que d'autres éléments liés à sa façon d'agir, savoir le fait que les jeunes femmes aient toutes deux été violemment frappées à la tête, perdant connaissance sans pouvoir déterminer de quelle manière, et le fait qu'elles se fassent toutes deux dérober leurs effets personnels, qui n'ont jamais été retrouvés. Ils ont en outre relevé que personne n'aurait pu imiter le recourant, dans la mesure où ces similitudes n'étaient pas connues à l'époque des faits. Par ailleurs, le recourant s'est absenté sans motif de son poste de travail le jour de l'agression de B.________, ne s'y rendant pas non plus le lendemain. De plus, les troubles de la personnalité relevés dans l'expertise psychiatrique et les difficultés relationnelles du recourant avec son amie pouvaient expliquer le passage à l'acte.
 
S'agissant de C.________, les premiers juges ont relevé que, comme dans les autres cas, l'agression avait été commise par derrière avec de violents coups donnés à la tête et ils ont mis en exergue les concordances concernant l'emploi du temps du recourant et de sa victime, ainsi que les perturbations relationnelles ayant pu amener l'accusé à passer à l'acte.
 
A l'analyse des premiers juges, le recourant oppose sa propre interprétation des similitudes relevées. Ainsi, s'il admet un lien spatio-temporel entre les agressions, il conteste qu'on puisse rattacher le fait que le slip de B.________ ait été arraché et retrouvé à proximité de la victime à un comportement fétichiste de sa part, ou qu'on puisse faire un lien entre les agressions parce que les victimes ont été violemment frappées à la tête, ce qui est le cas d'autres victimes, ou encore qu'on puisse lui imputer ces infractions en raison du vol des effets personnels des victimes, lequel n'a aucune signification, les effets volés ayant été choisis de manière aléatoire et n'ayant pas été retrouvés chez lui. Il soutient en outre que ses absences ont été nombreuses durant l'année 2003, que son absence le jour de l'agression de B.________ n'a rien d'exceptionnel et que par ailleurs on cherche en vain dans sa relation avec son amie une crise telle qu'elle puisse provoquer des agressions en été ou automne 2003 et enfin que le trouble de la personnalité décrit dans l'expertise psychiatrique ne permet en aucun cas d'identifier un agresseur en série.
 
Cependant, le recourant perd de vue que ce n'est pas sur la base d'un seul élément que les premiers juges ont acquis leur conviction, mais sur celle de plusieurs éléments convergents. Le recourant, lors de son arrestation, portait un sous-vêtement à l'intérieur duquel se trouvait une culotte de son amie, ainsi qu'un rembourrage de soutien-gorge, constitué d'une poche plastique contenant un liquide gélatineux. Partant, admettre une similitude entre le cas A.________ et le cas B.________ en raison du slip arraché et la rattacher au comportement fétichiste du recourant dévoilé lors de son arrestation, même si cela est discutable s'agissant d'une infraction contre les moeurs où les slips sont généralement arrachés et laissés sur les lieux, n'est en tout cas pas arbitraire. Encore moins insoutenable est le raisonnement des premiers juges, qui ont retenu une similitude opératoire, les victimes étant agressées par derrière par de violents coups frappés à la tête, car une telle violence n'est pas le mode opératoire nécessaire de tout viol ou contrainte sexuelle. De même, les vols d'effets personnels aux victimes, sauf à celle qui a mis en fuite son agresseur par ses cris, peuvent également, sans arbitraire, être retenus comme un indice parlant en faveur du fait que les agressions sont imputables au même auteur. En outre, les absences du recourant à son travail, bien que nombreuses, ont été peu fréquentes au mois d'octobre 2003, par conséquent, tenir compte de l'absence du recourant de son lieu de travail le 14 octobre 2003, date de l'agression de B.________, et le lendemain en tant qu'indice de la culpabilité du recourant, n'est manifestement pas arbitraire. S'agissant du cas C.________, il n'est à l'évidence pas non plus insoutenable de retenir en tant qu'indice que le recourant a passé une partie de la nuit dans le même établissement que la victime et, comme cela a pu être établi sur la base des déclarations du recourant, qu'il se trouvait dans le périmètre de l'agression lorsqu'elle a eu lieu. Enfin, il ressort du dossier que la relation du recourant avec son amie était très chaotique en 2003. De nombreuses altercations ont eu lieu et même si le recourant et son amie ont entretenu une ou deux relations sexuelles en juillet, dont une dans le périmètre des agressions, la jeune femme a fait plusieurs fois appel à la police, notamment pour expulser l'intéressé après qu'il se soit comporté de manière agressive. La relation se serait améliorée vers la fin de l'automne et ils auraient repris la vie commune début 2004. Ainsi, c'est sans arbitraire que les premiers juges pouvaient admettre que la séparation du recourant avec son amie, que celui-ci vivait mal, était un élément d'appréciation de la culpabilité du recourant pour des agressions qui avaient eu lieu à cette période. Finalement, c'est également sans arbitraire que les juges cantonaux pouvaient tenir compte des troubles de la personnalité présentés par le recourant et décrits dans l'expertise psychiatrique.
 
Par conséquent et au vu de ce qui précède, c'est sans arbitraire que les juges cantonaux ont retenu les éléments ci-dessus dans l'appréciation de la culpabilité du recourant, leur permettant d'asseoir une conviction, et le recourant ne démontre pas le contraire, C'est également à juste titre que l'autorité cantonale a dénié tout arbitraire à la décision de première instance, qui a admis que l'ensemble des éléments convergents décrits ci-dessus, pour le moins frappant, auquel s'ajoute le fait que les agressions ont toutes été perpétrées en quelques mois à Vevey ou dans les environs immédiats, permettaient de conclure à la culpabilité du recourant.
 
Le recours de droit public ne peut dès lors qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
II. Pourvoi en nullité
 
4.
 
4.1 Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui revêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Elle est en revanche liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF).
 
4.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Dès lors, le pourvoi est irrecevable dans la mesure où le recourant allègue de nouveaux faits ou conteste ceux retenus dans la décision attaquée.
 
4.3 Conformément à l'art. 273 al. 1 let. b PPF, le mémoire de pourvoi doit mentionner les motifs à l'appui des conclusions prises. Il doit succinctement indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées et en quoi consiste cette violation. Pour respecter les exigences minimales de motivation, le recourant doit démontrer concrètement pourquoi, dans le cas d'espèce, le droit fédéral a été violé. Il doit discuter la motivation de la décision rendue en dernière instance cantonale, qui seule peut faire l'objet du pourvoi (cf. art. 268 ch. 1 PPF).
 
5.
 
Dans le cas A.________, le recourant invoque une violation de l'art. 190 al. 3 CP. Il conteste avoir agi avec cruauté.
 
5.1 Le viol est réprimé par l'art. 190 CP, dont l'alinéa 1 dispose que « celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ». L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que la peine sera la réclusion pour trois ans au moins si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux.
 
La cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui appartient déjà à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement. La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée restrictivement compte tenu de l'importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple (ATF 119 IV 224 consid. 3 p. 228, 49 consid. 3c p. 52).
 
A titre d'exemple de cruauté, l'art. 190 al. 3 CP cite l'usage d'une arme ou d'un autre objet dangereux. D'autres circonstances peuvent cependant amener à conclure à la cruauté. Ainsi, il a été jugé que celui qui serre fortement le cou de sa victime agit d'une manière dangereuse et lui inflige des souffrances physiques et psychiques particulières, qui ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'infraction de base, de sorte qu'il y a cruauté (ATF 119 IV 49 consid. 3e p. 53, 224 consid. 3 p. 229 s.). Dans son arrêt 6S.698/1993 du 26 janvier 1994, le Tribunal fédéral a aussi retenu la cruauté dans un cas où l'auteur, après avoir violé sa victime et l'avoir ensuite laissée se rhabiller, l'avait à nouveau déshabillée et violée, lui faisant ainsi subir, par la répétition d'actes qui semblaient ne jamais devoir prendre fin, des souffrances psychiques dépassant notablement celles qui résultent normalement d'un viol. Il a également retenu de telles souffrances et, partant, la cruauté dans un cas où l'auteur, après avoir tenté de violer sa victime, lui avait exhibé une scie et une bande adhésive, en menaçant de la tuer avant de la violer, ainsi que dans un cas où, pour violer sa victime, l'auteur avait placé un couteau sous le cou de celle-ci, en menaçant de la blesser si elle ne se laissait pas faire ou encore dans un autre cas où l'auteur avait menacé de planter des ciseaux dans le corps de sa victime.
 
5.2 En l'occurrence, il ressort des faits constatés, auxquels la cour de céans est liée et dont le recourant n'est pas admis à s'écarter, que A.________ a été attaquée par derrière, frappée à la tête et au visage et a été complètement défigurée. Selon les premiers juges, la victime s'est fait massacrer le visage, sans que cette sauvagerie n'ait été requise pour briser sa résistance. Les premiers juges ont nié l'intention de l'auteur de tuer sa victime, faute de pouvoir l'établir, mais ont admis que le recourant avait commis une agression sauvage à caractère sexuel en frappant brutalement sa victime. Ils ont acquis la conviction que la victime a été frappée avec sauvagerie alors qu'elle n'opposait plus de résistance.
 
Lorsqu'il prétend que son intention d'infliger des souffrances supplémentaires à la victime n'est pas établie et que les coups ont été portés pour briser la résistance de la victime, le recourant s'écarte des faits constatés, ce qui est irrecevable et son grief n'a pas à être examiné. Au demeurant, sur la base des faits rappelés cidessus, il est évident que le recourant a fait preuve de cruauté, infligeant à sa victime des souffrances physiques allant largement au-delà de celles générées par les atteintes à sa liberté sexuelle et on doit admettre que les conditions de l'art. 190 al. 3 CP sont réalisées.
 
6.
 
Le recourant invoque une violation de l'art. 63 CP.
 
6.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine, qui ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, ont été rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s., et les exigences quant à la motivation de la peine dans l'ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s., auxquels on peut donc se référer.
 
6.2 Le recourant se plaint de ce que la diminution de peine admise par la cour cantonale suite à l'abandon de deux infractions est trop modeste. Ce grief est à l'évidence mal fondé. La cour cantonale, se référant aux critères pertinents des premiers juges pour fixer la peine, a réduit la quotité de dix à neuf ans de réclusion pour tenir compte de l'abandon de deux infractions, savoir contrainte sexuelle simple retenue en lieu et place de la contrainte sexuelle qualifiée et les lésions corporelles simples abandonnées en concours avec la contrainte sexuelle à l'encontre de B.________. Le recourant a été condamné notamment pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, fausse alerte, mise en danger de la vie d'autrui, vol, dommages à la propriété, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, viol qualifié, contrainte sexuelle simple, tentative de contrainte sexuelle simple, tentative de contrainte sexuelle, violation simple des règles de la circulation, soustraction à la prise de sang. Les juges ont retenu le concours d'infractions, le caractère abject des agressions commises, la violence manifestée à ces occasions et le déni dont a fait preuve le recourant avec obstination. Le seul élément à décharge est une légère diminution de responsabilité ressortant de l'expertise. La peine a été fixée dans le cadre légal et sur la base de critères pertinents. Le recourant n'allègue pas que la cour cantonale aurait omis certains éléments ou au contraire que d'autres auraient été pris en considération à tort. La cour cantonale a tenu compte de l'abandon de deux infractions. La nouvelle peine prononcée, eu égard à la gravité de la culpabilité du recourant, aux infractions retenues contre lui et aux différents éléments relevés par les juges cantonaux, ne peut pas être qualifiée d'exagérément sévère compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale en cette matière. Ce grief ne peut qu'être rejeté.
 
7.
 
Le recourant invoque une violation de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP.
 
7.1 L'art. 43 CP traite des délinquants anormaux dont l'acte commis est en rapport avec leur anomalie psychique et pour lesquels un traitement médical doit être ordonné lorsqu'il est propre à atteindre une guérison ou une influence positive sur l'état mental et permet ainsi d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres infractions (ATF 124 IV 246 consid. 3b p. 250).
 
La loi distingue trois sortes de mesures pour ce genre de délinquants: le renvoi dans un hôpital ou un hospice, le traitement ambulatoire et l'internement.
 
Le renvoi dans un hôpital ou un hospice peut être ordonné lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables. Un traitement ambulatoire peut être ordonné si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui (art. 43 al. 1 ch. 1 CP).
 
Le juge ordonnera l'internement si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui. La mesure sera exécutée dans un établissement approprié (art. 43 ch. 1 al. 2 CP), pas forcément dans un établissement dirigé par un médecin, mais peut aussi l'être dans un établissement pénitentiaire (ATF 125 IV 118 consid. 5b/bb p. 121).
 
L'internement au sens de cette disposition concerne, d'une part, les délinquants particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement et, d'autre part, ceux qui nécessitent un traitement et sont aptes à le recevoir mais dont on peut craindre qu'ils ne commettent de graves infractions pendant un traitement ambulatoire ou alors qu'ils sont soignés dans un hôpital ou un hospice au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 1 CP. Il s'agit, dans cette seconde hypothèse, de délinquants qui, en dépit d'un traitement ou de soins, risquent sérieusement de commettre des infractions graves, notamment avec violence, que ce soit dans l'établissement hospitalier ou en dehors de celui-ci. Les chances de guérison de cette catégorie de délinquants sont incertaines à moyen et à court terme, de sorte que de graves délits sont à craindre pendant le traitement (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4).
 
Pour déterminer si le délinquant compromet gravement la sécurité publique selon l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP, il faut d'abord évaluer la dangerosité de son état mental. L'état mental du délinquant doit être si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, mais aussi de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Il y a lieu de considérer qu'un délinquant compromet la sécurité publique même s'il représente un danger pour un cercle restreint de personnes (ATF 127 IV 1 consid. 2a et 2c/ee p. 5 et 9). A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Lorsque, sur la base d'une expertise psychiatrique, le juge acquiert la conviction que le délinquant, même s'il est traité médicalement, pourra présenter un danger pour autrui dans le futur, il doit admettre que la dangerosité de celui-ci justifie son internement. S'agissant de la décision sur le pronostic, le principe « in dubio pro reo » n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4 s.).
 
Outre la dangerosité du délinquant pour la sécurité publique, l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP exige que l'internement soit nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui. L'internement est donc une mesure subsidiaire, en particulier par rapport à la mesure curative de l'art. 43 ch. 1 al. 1 CP. Il n'entrera en ligne de compte que si le placement dans un établissement offrant peu de mesure de sécurité, tel qu'un hôpital ou un hospice, ne présente pas de garantie suffisante pour empêcher le délinquant de commettre des infractions, surtout des délits impliquant le recours à la violence (ATF 123 IV 1 consid. 4c p. 8; 121 IV 297 consid. 2b p. 301 s.). Au vu de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle que constitue l'internement, cette mesure ne doit être ordonnée qu'à titre d'ultima ratio lorsque la dangerosité existante ne peut être écartée autrement (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4 s.).
 
Déterminer si le délinquant compromet la sécurité publique et si la mesure d'internement est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui est une question de droit, qui est de la seule compétence du juge (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5). Pour résoudre ces questions, le juge devra se fonder sur une expertise qui se prononce tant sur l'état physique et mental du délinquant que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins (art. 43 ch. 1 al. 3 et 13 al. 2 CP). Il ne peut s'écarter, sur ces questions de fait, des conclusions de l'expertise que pour des motifs sérieux, notamment s'il existe une contradiction interne à l'expertise ou une contradiction entre les faits établis dans le cadre de la procédure et ceux retenus dans l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 ss; 101 IV 129 consid. 3a p. 130).
 
7.2 Au cas particulier, le recourant a été soumis à une expertise qui a posé le diagnostic de trouble de la personnalité de type dyssociale. L'examen psychologique met en évidence un aménagement de personnalité psychotique, colmatée par des défenses du registre caractériel, avec une attitude d'opposition massive, traduisant la méfiance à une angoisse d'intrusion. L'intelligence est limite, avec un quotient intellectuel global de 72. Les experts précisent que l'observation clinique et la prise en compte des éléments anamnestiques ainsi que les résultats de l'examen psychologique permettent d'écarter la présence au moment des faits d'une maladie psychiatrique telle qu'une psychose, un trouble significatif de l'humeur ou un trouble grave de l'adaptation. Il n'a pas été mis en évidence de toxicomanie au sens d'une dépendance active, ni de trouble de l'orientation sexuelle, voire de paraphilie. En revanche, le trouble manifeste de la personnalité présenté par le recourant, et qu'il ne conteste par ailleurs pas, diminuait, selon les experts, sa capacité de se déterminer d'après une appréciation intacte du caractère illicite de ses actes, ce qui les a conduits à admettre une diminution légère de responsabilité.
 
Se fondant sur l'absence de lien familial entre l'agresseur et les victimes, une délinquance antérieure, l'insuffisance de facteurs psycho-sociaux protecteurs et sur une attitude oppositionnelle, voire de négation de la réalité, les psychiatres ont estimé que le risque de récidive était élevé, si la culpabilité du recourant était avérée. Selon les médecins, la question d'un traitement n'était pas d'actualité, même en cas de condamnation, le déni du recourant étant incompatible avec la motivation minimale requise pour une entrée en thérapie à visée de réduction du risque de récidive. En réponse à la question de l'application de l'art. 43 CP, les experts ont répondu qu'une mesure d'internement ne diminuait pas le risque de récidive au-delà de la durée de l'internement.
 
Dans leur rapport complémentaire, les experts ont confirmé que le recourant n'était pas actuellement accessible à un traitement, faute de changement quant à son déni de sa responsabilité pour les crimes qui lui sont reprochés. Ils relèvent que le traitement psychiatrique d'un trouble grave de la personnalité, tel que celui de l'expertisé, est la psychothérapie au long cours, associée à d'autres approches, traitement qui nécessite une collaboration minimale de l'intéressé, ce qui n'est actuellement pas le cas. En l'absence chez le recourant de troubles psychiques de nature à compromettre sa perception de la réalité et de la loi, les experts ont estimé qu'une mesure d'internement devait plus se comprendre sous l'angle de la sécurité publique -décision qui relève à leur avis des magistrats- que sous l'angle du traitement d'une maladie et l'accroissement des perspectives de réinsertion, où ils auraient quelque chose à dire en tant qu'experts.
 
Ainsi, c'est à juste titre que les juges cantonaux ont admis que le recourant, au vu du trouble grave de la personnalité dont il souffre, et qui n'est pas contesté par ce dernier, était particulièrement dangereux, dans la mesure où ce trouble favorise les conduites antisociales à caractère violent et qu'au vu des différents facteurs relevés par les experts, le risque était élevé qu'il commette de nouvelles infractions du genre de celles dont il a à répondre et qui sont d'une gravité extrême. Comme le relève l'arrêt cantonal, aucun traitement n'est envisageable à dire d'expert. L'absence de traitement envisageable est un fait retenu par l'autorité cantonale, dont le recourant n'est pas admis à s'écarter et qu'il ne saurait remettre en question dans la présente procédure. Au demeurant, cette conclusion des experts n'est pas basée sur le fait que le recourant a recouru contre le jugement de première instance, comme ce dernier le prétend, mais sur le déni dont il a fait preuve tout au long de la procédure et qui ressort aussi de son recours.
 
Enfin et contrairement à ce que prétend le recourant, celui-ci entrant dans la catégorie des auteurs dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement, l'exécution de la peine ne pourrait pas être assortie d'une mesure ambulatoire permettant d'écarter le risque inhérent à son état mental avant sa libération. C'est donc sans violer l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP que les juges cantonaux ont admis que l'internement était la seule solution envisageable.
 
8.
 
Comme les recours paraissaient d'emblée voués à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière.
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux victimes qui n'ont pas eu à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 1600 fr. est mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 juillet 2007
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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