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Informationen zum Dokument  BGer 6B_139/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_139/2007 vom 13.07.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_139/2007 /rod
 
Arrêt du 13 juillet 2007
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Favre et Mathys.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Mireille Loroch, avocate,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Infraction grave et contravention à la LF sur les stupéfiants; importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie; fixation de la peine,
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 février 2007.
 
Faits :
 
A.
 
Par jugement du 25 juillet 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, de recel, de blanchiment d'argent, d'infraction à la loi fédérale sur les armes et les munitions et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Il l'a condamné à huit ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive.
 
Cette condamnation était fondée, notamment, sur les constatations de fait suivantes:
 
A.a D'octobre 2003 à décembre 2004, X.________ s'est livré à un trafic de stupéfiants dans la région lausannoise. Il a vendu 800 g d'héroïne et environ 80 g de cocaïne. À plusieurs occasions, il a encore remis gratuitement des échantillons de cocaïne à des relations d'affaires, pour de futures transactions.
 
Au moment de son interpellation, il a été trouvé en possession de 120 g de cocaïne qu'il s'apprêtait à mettre sur le marché. Il détenait en outre, caché au domicile de son ex-épouse, un grand sac contenant 121,24 g de cocaïne, 240 g de produit de coupage et 2'459 g d'héroïne - dont 1'750 g qu'il avait récemment fait importer en Suisse par un comparse, Y.________, et 709 g qu'il avait acquis auparavant. Par ailleurs, l'un de ses fournisseurs détenait pour lui 175 g de cocaïne dont il n'avait pas encore pris livraison.
 
X.________ avait lui-même consommé environ 70 g de cocaïne de mi-septembre à décembre 2004.
 
A.b En 2004, X.________ a recouru cinq fois aux services d'une société de transferts financiers internationaux pour envoyer en Turquie de l'argent - environ 4'400 fr. au total - qui provenait de son trafic de stupéfiants. Il s'est servi une fois d'un prête-nom, à qui il avait fait croire qu'il ne pouvait procéder lui-même parce qu'il risquait, s'il se faisait prendre, de perdre sa rente d'invalidité.
 
A.c En août 2004, X.________ a acquis treize fausses coupures de 100 USD. Il n'a pas compris tout de suite qu'elles étaient fausses. Mais après s'en être rendu compte, il les a conservées, envisageant de les faire écouler par Y.________.
 
A.d X.________ a été en possession d'un pistolet colt 10 mm automatique sans être titulaire d'un permis de port d'arme. En 2004, il a acheté des cartouches de cigarettes qu'il savait volées.
 
B.
 
Par arrêt du 22 février 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ pour violation de diverses règles de procédure, constatation arbitraire des faits, fausse application de la loi pénale et abus du pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine.
 
C.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation avec renvoi de la cause à la cour cantonale. Il se plaint de constatation arbitraire de certains faits, de fausse application de l'art. 244 CP et d'abus du pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine (art. 47 ss CP).
 
À titre préalable, il sollicite l'assistance judiciaire.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et, sous réserve d'un moyen, dans les formes (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
2.
 
Le recours n'est ouvert au Tribunal fédéral que pour les violations du droit prévues aux art. 95 et 96 LTF.
 
2.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés par le recourant; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui.
 
2.2 Dans le cadre du litige ainsi défini et sous réserve de la violation des droits constitutionnels et des questions relevant du droit cantonal ou intercantonal, qu'il ne peut examiner que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral examine d'office l'application du droit (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les arguments soulevés dans le mémoire de recours ni par le raisonnement de l'autorité précédente; il peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant ou, au contraire, le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
 
3.
 
Le recourant conteste sa condamnation pour blanchiment d'argent, au sens de l'art. 305bis CP. Il soutient que les premiers juges ont commis l'arbitraire en retenant malgré ses dénégations que les fonds envoyés en Turquie provenaient de son trafic de stupéfiants. D'après lui, la cour de seconde instance cantonale aurait dû corriger cette constatation, admettre que la provenance criminelle des fonds n'était pas établie et, par voie de conséquence, le déclarer non coupable du délit de blanchiment.
 
3.1 En principe, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
 
3.2 L'arbitraire que le Tribunal fédéral, juge du droit, peut relever et corriger dans l'appréciation des preuves ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution aurait été possible, voire préférable. L'appréciation des preuves n'enfreint l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire, et ne permet une intervention du Tribunal fédéral sur le fondement de l'art. 105 al. 2 LTF, que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important et propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). La cour de céans n'a dès lors pas à entrer en matière sur les arguments purement appellatoires - c'est-à-dire sur ceux qui ne font que l'inviter à substituer sa propre appréciation des preuves à celle du juge du fait, sans tenter de démontrer que le raisonnement suivi par celui-ci, ou le résultat auquel il est parvenu, est insoutenable.
 
Pour confirmer la constatation selon laquelle les fonds que le recourant a envoyés en Turquie provenaient du trafic de stupéfiants auquel il s'était livré, la cour de seconde instance cantonale s'est fondée sur les déclarations que deux co-accusés du recourant avaient faites au cours de l'enquête. Le recourant soutient bien que ce procédé l'aurait privé "de ses moyens de défense". Mais il ne soulève clairement, et ne motive conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, aucun grief tiré du droit constitutionnel fédéral. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si la constatation de la provenance des fonds envoyés en Turquie a été faite en violation du droit, en particulier au mépris de droits procéduraux que la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l'homme accordent au recourant. Quant aux autres critiques du recourant, elles ne tendent pas à faire valoir que la constatation de fait litigieuse serait arbitraire. En effet, loin de s'en prendre au raisonnement de la cour cantonale - en cherchant à montrer en quoi il aurait été insoutenable d'ajouter foi aux déclarations qu'elle a jugées probantes - le recourant se borne à faire valoir sa propre appréciation d'autres éléments du dossier, en tentant de montrer que ceux-ci seraient compatibles avec une autre solution, mais non qu'ils démentiraient sans discussion possible la version des faits retenue par la cour cantonale. De telles critiques sont purement appellatoires et, partant, irrecevables. Aussi le Tribunal fédéral est-il lié par les constatations de fait des juridictions cantonales (art. 105 al. 1 LTF). Comme le recourant ne soulève par ailleurs aucun grief juridique sur l'application faite de l'art. 305bis CP, le moyen pris d'une violation de cette dernière disposition légale est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
 
4.
 
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'importation, acquisition ou prise en dépôt de fausse monnaie, au sens de l'art. 244 CP, en recevant les treize fausses coupures de 100 USD qu'il a ensuite conservées pour les faire écouler par un comparse. Il fait valoir qu'au moment où il a reçu ces coupures, il ignorait encore qu'elles n'étaient pas authentiques.
 
L'art. 244 CP réprime l'importation, l'acquisition et la prise en dépôt de pièces de monnaies, de papier-monnaie ou de billets de banque faux ou falsifiés dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou intacts. L'importation et l'acquisition sont des actes instantanés, qui ne constituent l'infraction que si l'auteur avait déjà, au moment de les accomplir, le dessein de remettre ultérieurement en circulation les fausses espèces par lui importées ou acquises. En revanche, ainsi que le montrent les textes allemand et italien de la loi (cf. Martin Schubarth, Die Auslegung mehrsprachiger Gesetzestexte, in: Rapports suisses présentés au XVIIe Congrès international de droit comparé, Zurich 2006, p. 12 s.), qui utilisent respectivement les verbes "lagern" et "tenere in deposito", la prise en dépôt au sens de l'art. 244 CP est un acte continu (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 6 ad art. 244 CP; Andreas Donatsch/ Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV - Delikte gegen die Allgemeinheit, 3ème éd., Zurich 2004, p. 115). Entrent dans la notion de prise en dépôt au sens de l'art. 244 CP non seulement le fait de recevoir de la fausse monnaie dans le dessein de la remettre plus tard en circulation, mais aussi et surtout celui de stocker de la fausse monnaie dans le dessein de la remettre plus tard en circulation. Pour que l'art. 244 CP soit applicable, il n'est dès lors pas nécessaire que l'auteur ait su d'emblée que la monnaie qu'il a importée ou acquise n'était pas authentique; une fois qu'il a découvert que celle-ci est fausse ou falsifiée, tous les éléments constitutifs de l'infraction sont simultanément réunis s'il conserve néanmoins cette monnaie fausse ou falsifiée dans le dessein de la remettre en circulation comme intacte ou authentique.
 
En l'espèce, même s'il ignorait au départ que les treize coupures de 100 USD qu'il a acquises en août 2004 étaient fausses, le recourant a décidé, après avoir découvert ce qu'il en était, de les conserver pour les faire écouler par son comparse. Il s'est donc bien rendu coupable de prise en dépôt de fausse monnaie. Le moyen pris d'une fausse application de l'art. 244 CP doit ainsi être rejeté.
 
5.
 
Le recourant conteste avoir acquis pour son propre trafic toute la quantité de stupéfiants déposée dans le sac retrouvé au domicile de son ex-épouse. Il fait valoir que les constatations contraires des juridictions cantonales sont arbitraires. L'importance du trafic de stupéfiants auquel il s'est livré aurait ainsi été surévaluée dans le cadre de la fixation de la peine.
 
Ce moyen ne résiste pas à l'examen. En effet, pour retenir que le recourant était propriétaire de tout le contenu du sac retrouvé chez son ex-épouse, les premiers juges se sont fondés sur les déclarations de Y.________. Ils leur ont ajouté foi non seulement parce qu'elles étaient plus cohérentes que les déclarations du recourant (cf. jugement du 25 juillet 2006, p. 21) mais encore parce qu'elles étaient corroborées par des indices matériels, savoir l'inscription en turc des mots "ancien", "nouveau" ou "meilleur" sur certains des sachets déposés dans le sac, et la présence dans celui-ci de divers instruments servant au mélange et au coupage (cf. jugement du 25 juillet 2006, p. 22). De ces indices matériels, il n'était pas insoutenable de déduire que les faits s'étaient déroulés comme indiqué par Y.________ (savoir que celui-ci n'avait importé que les 1'750 g d'héroïne destinés au recourant - et non, comme le prétendait ce dernier, 2'450 g dont 700 g que Y.________ se serait réservés - le recourant ayant décidé de mélanger ces 1'750 g nouveaux à une quantité de 700 g d'héroïne de moindre qualité qu'il avait acquise auparavant). Quoi qu'en dise le recourant, les autorités cantonales ne se sont dès lors pas fondées sur des constatations de fait arbitraires pour retenir qu'il était le propriétaire de tout le contenu du sac retrouvé chez son ex-épouse.
 
6.
 
Enfin, le recourant reproche aux juridictions cantonales d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation au moment de fixer la peine.
 
6.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant la partie générale du code pénal (RO 2006 3459 ss) a eu pour effet de remplacer les peines d'emprisonnement et de réclusion encourues par le recourant au moment des faits, par des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté, au sens des art. 34 et 40 CP, à fixer conformément aux art. 47 ss CP. Il convient dès lors d'examiner si ces nouvelles pénalités sont plus favorables que les anciennes. Si tel est le cas, la nouvelle partie générale est applicable au recourant à titre de lex mitior; en cas contraire, l'ancien droit continuera de s'appliquer, conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale (cf. art. 2 CP).
 
6.2 Pour comparer la sévérité de l'ancien et du nouveau droit, le juge doit procéder à un examen concret, en tenant compte de l'état de fait complet au regard de l'ancien et du nouveau droit et n'appliquer le nouveau droit que si celui-ci conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Dans chaque espèce, il doit appliquer soit exclusivement le droit ancien soit exclusivement le nouveau (ATF 114 IV 1 consid. 2a p. 4).
 
Dans le cas présent, le recourant, qui a commis diverses infractions en concours, est passible, selon les deux droits, de la peine maximale prévue pour l'infraction la plus grave, augmentée de moitié mais sous réserve du maximum légal du genre de la peine (art. 68 ch. 1 al. 1 aCP; 49 al. 1 nCP). L'infraction la plus grave qu'il a commise - l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants - pouvant être punie de vingt ans de réclusion en application de l'ancien droit et de vingt ans de privation de liberté en application du nouveau (art. 19 aLStup et 19 nLStup), la peine d'ensemble qu'il encourt pour toutes ses infractions est de vingt ans de réclusion en application de l'ancien droit et de vingt ans de privation de liberté en application du nouveau. La peine privative de liberté du nouveau droit résulte simplement de la volonté du législateur de supprimer la distinction, caduque dans les faits, entre la réclusion et l'emprisonnement (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, du 21 septembre 1998, FF 1998 1787 ss, spéc. p. 1833). Elle a le même effet sur le condamné que les anciennes peines de réclusion ou d'emprisonnement (Laurent Moreillon, De l'ancien au nouveau droit des sanctions: quelle lex mitior ?, in: André Kuhn/Laurent Moreillon/ Baptiste Viredaz/Aline Willy-Jayet, in Droit des sanctions, Berne 2004, p. 300 ss, spéc. p. 313; Christian Schwarzenegger/Markus Hug/Daniel Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8ème éd., Zurich 2007, p. 316.) Du reste, l'exécution des peines de réclusion et d'emprisonnement de l'ancien droit est désormais régie par les mêmes dispositions légales que celle des peines privatives de liberté prononcées en application du nouveau droit (cf. art. VI ch. 1 al. 3 de la novelle du 13 décembre 2002; RO 2006 3459, spéc. p. 3533). Dès lors, pour les infractions qu'il a commises, le recourant n'encourt pas une peine d'ensemble plus favorable en application du nouveau droit qu'en application de l'ancien. Par ailleurs, les facteurs d'aggravation ou d'atténuation dont il y a lieu de tenir compte dans son cas ne diffèrent pas d'un droit à l'autre. Sous l'ancien droit, une légère diminution de responsabilité pénale, comme celle reconnue au recourant, devait déjà impérativement donner lieu à une atténuation libre de la peine (cf. ATF 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35 et l'arrêt cité). Le recourant lui-même ne soutient pas que, dans sa cause, l'application des art. 47 ss nCP devrait conduire à un résultat plus favorable que celle des art. 63 ss aCP. Aussi, l'ancien droit reste-t-il applicable.
 
6.3 Dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2007, l'art. 63 CP prescrivait au juge de fixer la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel était celui de la gravité de la faute. Le juge devait prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portaient sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, le mode et l'exécution de l'acte et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépendait aussi de la liberté de décision dont avait disposé l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il avait enfreinte, plus lourdement pesait sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Les autres éléments pertinents concernaient la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation qu'il avait reçue, la formation qu'il avait suivie, son intégration sociale et, d'une manière générale, sa réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25).
 
Pour fixer la peine sous l'empire de l'ancien art. 63 CP, le juge disposait ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur le quantum de la peine ne pouvait dès lors être admis que si la sanction avait été fixée en dehors du cadre légal, si elle était fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'avaient pas été pris en compte ou, enfin, si la peine apparaissait exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les références citées). Il ne saurait en aller autrement lorsque le Tribunal fédéral est saisi d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.
 
6.4 Dans le cas présent, pour fixer la peine à infliger au recourant, les juridictions cantonales ont tenu compte, à charge, du concours d'infractions, de l'importance du trafic exercé par le recourant, de la mentalité détestable et de l'absence de scrupules dont il a fait preuve tant envers ses acheteurs qu'envers sa propre famille, du fait qu'il n'était pas consommateur au moment où il a décidé de se livrer au trafic, du fait qu'il a utilisé des personnes faibles ou influençables pour s'approvisionner et revendre, ainsi que de son mobile, qui consistait exclusivement dans le goût de l'argent facile. À décharge, les juridictions cantonales ont tenu compte du fait que le recourant avait une responsabilité pénale légèrement diminuée, qu'il s'était bien comporté en détention et qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires. Ces éléments sont tous pertinents.
 
En outre, il n'apparaît pas que les juridictions cantonales aient omis de tenir compte d'éléments à décharge. En effet, le degré de pureté des stupéfiants mis en circulation ne joue un rôle dans l'évaluation de la faute que si c'est à dessein que l'auteur a livré de la drogue extrêmement pure ou, au contraire, fortement coupée (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s. et l'arrêt cité). Dans le cas présent, les juridictions cantonales ont constaté que la drogue vendue par le recourant n'était "pas toujours" de bonne qualité (cf arrêt attaqué, consid. 8e p. 15), ce qui implique qu'elle a parfois été de "bonne" qualité et, partant, que ce n'est pas par principe, dans le but de préserver la santé de ses clients, mais bien plutôt faute d'un meilleur approvisionnement, que le recourant a parfois vendu des stupéfiants de mauvaise qualité. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas là d'un élément à décharge. Par ailleurs, les circonstances aggravantes ou atténuantes qui ont pour effet de modifier le cadre de la peine ne peuvent pas être reprises en considération comme facteurs aggravants ou atténuants pour fixer la peine à l'intérieur du cadre modifié (cf. ATF 118 IV 342 consid 2b p. 347 s.). La consommation de drogue et d'alcool dont le recourant se prévaut dans sa comparaison avec la peine infligée à Y.________ a été prise en considération par l'expert pour déterminer la diminution de responsabilité, dont les juridictions cantonales ont tenu compte à décharge (cf. jugement du 25 juillet 2006, consid. 1, p. 10 s.). Elle ne saurait dès lors être prise en considération en sus de la diminution de responsabilité.
 
Enfin, le résultat auquel les juridictions cantonales sont parvenues ne prête pas à la critique. En particulier, la comparaison avec la peine infligée à Y.________ ne permet pas de conclure à l'existence d'une inégalité de traitement entre le recourant et son comparse. Celui-ci a été mis au bénéfice d'éléments à décharge (sa bonne collaboration durant la seconde phase de l'enquête, ses difficultés socio-professionnelles et économiques en Turquie, ses souffrances morales et ses regrets) dont le recourant ne peut pas se prévaloir. Ces éléments suffisent amplement à justifier la différence des peines infligées.
 
Dès lors, les juridictions cantonales n'ont pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant à huit ans de réclusion. Le recours doit ainsi être rejeté.
 
7.
 
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'émolument judiciaire, de 4'000 fr., dès lors que le recourant n'établit pas ne plus avoir de fortune.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 juillet 2007
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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