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Informationen zum Dokument  BGer 2D_43/2007  Materielle Begründung
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BGer 2D_43/2007 vom 13.07.2007
 
Tribunale federale
 
2D_43/2007/CFD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 13 juillet 2007
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Art. 9 Cst. (autorisation de séjour),
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 avril 2007.
 
Le Président considérant:
 
que, par décision du 24 mars 2006, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X.________, ressortissant argentin, né le 21 août 1963,
 
que, le 23 novembre 2006, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du canton de Vaud a rejeté la demande de permis de séjour avec activité lucrative, déposée par X.________,
 
que, par arrêt du 24 avril 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a déclaré sans objet le recours formé par X.________ contre la décision précitée du 24 mars 2006 et a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée du 23 novembre 2006,
 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 24 avril 2007, singulièrement en tant qu'il porte sur la confirmation de la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 23 novembre 2006,
 
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
 
qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
 
qu'invoquant la violation de la protection contre l'arbitraire et de la bonne foi (art. 9 Cst.), le recourant soutient que ce principe n'aurait pas été pris en considération par les instances cantonales (Service de la population, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement et Tribunal administratif),
 
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (arrêt 2D_2/2007 du 30 avril 2007, destiné à la publication),
 
que, faute d'un droit à une autorisation de séjour, le recourant n'a pas qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire en invoquant la protection contre l'arbitraire,
 
qu'au surplus, le recourant n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué violerait le principe de la protection de la bonne foi (cf. art. 42 al. 2 en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF),
 
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 juillet 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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